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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brive-la-Gaillarde, pcl, 27 juin 2025, n° 2024P00166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde |
| Numéro(s) : | 2024P00166 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
Jugement du 27 juin 2025
2024P00166
Le Tribunal de Commerce de BRIVE a rendu à l’audience de ce jour le présent jugement opposant :
La CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LIMOUSIN (MSA) [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2], représentée par Mme [G] [E],
à M. [X] [D] [Adresse 3], assisté de Me Sandrine BERSAT, Avocate au Barreau de BRIVE LA GAILLARDE.
Par acte de la SARL ACTEMIS en date du 2 octobre 2024, la MSA du Limousin a assigné M. [X] [D] afin de voir ouvrir à son encontre une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles L640-1, R640-1 du code de Commerce.
M. [X] [D] est inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés de BRIVE sous le numéro 489 384 115 et exerce une activité de pose et vente de cloture, travaux d’aménagement exterieurs. Le Tribunal de Commerce de BRIVE est donc compétent conformément aux dispositions de l’article L. 621-2 du Code de Commerce.
A l’audience du 15 novembre 2024, la MSA du Limousin a sollicité l’adjudication du bénéfice de ses conclusions dans lesquelles elle expose que le montant de ses créances s’élève à la somme de 195 254.16 euros et que toutes les mesures de recouvrement utilisées se sont révélées infructueuses.
L’affaire a fait l’objet de deux renvois aux audiences publiques des 17 janvier et 14 février 2025, puis d’en renvoi en chambre du Conseil du 28 Févier 2025 au cours de laquelle la MSA a maintenu ses conclusions.
Par jugement du 28 mars 2025, le tribunal a nommé un juge enquêteur pour recueillir les renseignements sur la situation de Monsieur [X] [D] et a renvoyé les parties à l’audience en chambre du conseil du 13 juin 2025.
Dans son rapport, le juge enquêteur a constaté que la situation financière de Monsieur [X] [D] laissait apparaître un état de cessation des paiements. La trésorerie de ce dernier ne permettant pas de faire face au passif avéré et exigible.
Lors de cette audience, la MSA a maintenu sa demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de Monsieur [X] [D] compte tenu de la somme de 195 254,16 euros lui restant à devoir.
Monsieur [X] [D] présent et assisté de Me [A] [U] a maintenu sa contestation sur le montant de la créance dans la mesure où une partie serait prescrite. Me [A] [U] admet cependant l’état de cessation des paiements et demande l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à titre subsidiaire, Monsieur [X] [D] souhaitant poursuivre son activité.
Monsieur [X] [D] a fait l’objet à plusieurs reprises de mesures d’exécution sur son compte bancaire sur le fondement de contraintes émises entre l’année 2014 et 2021. Les saisies attribution ayant été effectuées entre 2019 et 2024, les dispositions de l’article L244-9 du code de la sécurité sociale sont respectées.
De plus, Monsieur [X] [D] n’a engagé aucune procédure contentieuse quant au quantum de la créance.
Sur la poursuite de son activité, Monsieur [X] [D] ne remet aucun élément d’actif disponible ou de l’état de sa trésorerie qui permettrait au tribunal de statuer sur une éventuelle poursuite d’activité.
Il ne saurait être contesté que M. [X] [D] se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et se trouve ainsi en état de cessation des paiements ;
La situation de Monsieur [X] [D] est obérée, par conséquent et conformément aux dispositions de l’article L641-1 du code de commerce il convient d’ouvrir une liquidation judiciaire. En l’absence d’élément permettant de vérifier les conditions d’application, il convient
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
d’écarter les dispositions de l’article D641-10 du code de Commerce relatives à la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Aucun élément ne permettant de caractériser une situation de surendettement de l’entrepreneur il convient d’ouvrir la procédure de liquidation judiciaire sur son seul patrimoine professionnel conformément aux dispositions de l’article L 681-2II du code de commerce.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré, par décision contradictoire et en premier ressort. Le Ministère Public avisé de la procédure.
Me Sandrine BERSAT entendue en sa plaidoirie,
Constate la comparution de Monsieur [X] [D]
Constate l’état de cessation des paiements de l’entreprise dont il s’agit et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 02 octobre 2024.
Prononce en conséquence, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire prévue à l’article L.641-1 et suivants du Code de Commerce, à l’égard de M. [X] [D], exerçant son activité à [Localité 2] et demeurant [Adresse 4], sur son seul patrimoine professionnel en application des dispositions de’article L 681-2 II du code de commerce.
Nomme Mme [B] [F] en qualité de juge commissaire titulaire et Mme Brigitte BORDELONGUE en qualité de juge commissaire suppléant.
Nomme la SCP BTSG [Adresse 5] en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire.
Nomme la SARL ACTEMIS demeurant [Adresse 6] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent tel que prévu à l’article L. 622-6 du Code de Commerce.
Dit que le liquidateur procède à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le jugement de liquidation judiciaire
Dit que Monsieur [X] [D] devra remettre au mandataire liquidateur la liste certifiée des créances et des dettes dans les huit jours à compter du présent jugement.
Rappelle que la déclaration des créances ne concerne que les seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail.
Dit qu’à l’issue de la procédure de vérification et d’admission des créances telle que prévue à l’article L. 644-3 du code de Commerce et de la réalisation des biens, le liquidateur fera figurer ses propositions de répartition sur l’état des créances et sollicitera du Tribunal la clôture de la procédure dans le délai de 24 mois.
Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Ordonne les mesures de publicité prescrites par la loi.
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Retenue à l’audience du Tribunal de Commerce de Brive le 13 Juin 2025 par M. Thierry GUY Président d’audience, M. Mathieu LABROUSSE et Mme Brigitte BORDELONGUE, Juges, assistés de Me Clara MARTEL Greffier, délibéré par les mêmes juges et prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BRIVE à la date du 27 juin 2025 conformément à l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par le Président d’audience et le Greffier.
Le Greffier Mme Clara MARTEL
Le Président.
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