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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 14, 5 mars 2026, n° 2025F00444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00444 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 5 mars 2026
N° RG : 2025F00444
La société JALIS [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°440 941 888
(Maître [U], de la SELARL GRIMALDI, Avocat au barreau de Marseille)
C/
Monsieur [C] [W] Entrepreneur individuel n°siren 392 608 865 Né le [Date naissance 1] [Adresse 2]
(Maître [N], Avocat au barreau de Montpellier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 8 janvier 2026 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, M. BOURGES, M. CHAZERAND-AZOULAY, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée en application de l’article 452 du Code de Procédure Civile à l’audience du 5 mars 2026 où siégeait M. BRUNELLO, Président, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 28 mars 2025, la société JALIS a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, Monsieur [C] [W] pour l’entendre : Vu les articles 42 alinéa 1 er, 48 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104, 1113,1114,1118,1119,1217,1231-6 et 1794 et suivants du Code civil,
Vu les articles L441-9 I, L441-10.I et L.721-3 du code de commerce,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
* RECEVOIR les présentes écritures et les dire bien fondées ;
* SE DECLARER compétent ;
En conséquence,
* CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat de licence d’exploition aux torts de Monsieur [C] [W] ;
* CONDAMNER Monsieur [C] [W] à payer à la société JALIS la somme de 11 226,60 € au titre de la résiliation pour faute du contrat, conformément aux articles 9 et 16 des conditions générales dudit contrat ;
* CONDAMNER Monsieur [C] [W] au paiement des indemnités de retards applicables à hauteur du taux d’escompte de la banque de France, majoré de cinq points plus taxe à compter du 2 décembre 2024 ;
* CONDOMNER Monsieur [C] [W] à payer à la société JALIS la somme de 480 euros au titre de l’indemnité forfaitaire applicable à chaque échéance impayée, conformément aux articles 9 et 16 des conditions générales dudit contrat,
* CONDAMNER Monsieur [C] [W] à payer à la société JALIS la somme de 1 000,00 euros poux résistance abusive ;
* CONDAMNER Monsieur [C] [W] à payer à la société JALIS la somme de 2 500,00 en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDANNER Monsieur [C] [W] aux entiers dépens.
Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maitre Olivier GRIMALDI pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société JALIS demande au tribunal de :
Vu les articles 42 alinéa 1 er, 48 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104, 1113,1114,1118,1119,1217,1231-6 et 1794 et suivants du Code civil,
Vu les articles L441-9 I, L441-10.I et L.721-3 du code de commerce,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
* RECEVOIR les présentes écritures et les dire bien fondées ;
* SE DECLARER compétent ;
En conséquence,
* CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat de licence d’exploitation aux torts de Monsieur [C] [W] ;
* CONDAMNER Monsieur [C] [W] à payer à la société JALIS la somme de 11 226,60 € au titre de la résiliation pour faute du contrat, conformément aux articles 9 et 16 des conditions générales dudit contrat ;
* CONDAMNER Monsieur [C] [W] au paiement des indemnités de retards applicables à hauteur du taux d’escompte de la banque de France, majoré de cinq points plus taxe à compter du 2 décembre 2024 ;
* CONDOMNER Monsieur [C] [W] à payer à la société JALIS la somme de 480 euros au titre de l’indemnité forfaitaire applicable à chaque échéance impayée, conformément aux articles 9 et 16 des conditions générales dudit contrat,
* CONDAMNER Monsieur [C] [W] à payer à la société JALIS la somme de 1 000,00 euros poux résistance abusive ;
* DEBOUTER Monsieur [C] [W] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions ;
* CONDAMNER Monsieur [C] [W] à payer à la société JALIS la somme de 2 500,00 en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDANNER Monsieur [C] [W] aux entiers dépens.
Monsieur [C] [W] qui a comparu à l’audience indiquée sur la citation, ne se présente pas à celle fixée pour plaidoiries.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment :
* Le contrat de licence d’exploitation signé par la société JALIS et Monsieur [C] [W] en date du 27 février 2023 pour une durée de 48 mois pour une redevance de 420 € TTC par mois.
* Les conditions générales du contrat
* Le procès-verbal de livraison du site et mandat de prélèvement SEPA signé par Monsieur [C] [W] en date du 27 avril 2023
* Les factures n°230453326 du 27 avril 2023, n°230352542 de frais de coordination
* Le relevé de compte client de Monsieur [C] [W]
* La mise en demeure de la société JALIS à Monsieur [C] [W] de régler la somme de 1254 € sous huitaine précisant qu’en l’absence de règlement le contrat serait résilié conformément aux conditions générales et que, ladite résiliation entrainerait le règlement intégral des échéances impayées et une indemnité de résiliation, envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 décembre 2024
* Le mail de relance de la société JALIS, en date du 12 février 2025, à Monsieur [C] [W] de régler la somme de 11 226,60 € TTC au titre de la résiliation pour faute du contrat, conformément aux articles 9 et 16 des conditions générales dudit contrat avant le 20 février 2025
Que la créance de la société JALIS est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société JALIS et de :
* Constater la résiliation de plein droit du contrat de licence d’exploitation aux torts de Monsieur [C] [W] ;
* Condamner Monsieur [C] [W] à lui payer la somme de 11 226,60 € TTC (onze mille deux-cent-vingt-six euros et soixante centimes TTC) au titre de la résiliation pour faute du contrat avec intérêts au taux conventionnels à hauteur du taux d’escompte de la banque de France, majoré de cinq points plus taxe à compter du 24 décembre 2024, date de la mise en demeure, celle de 480 € (quatre-cent-quatre-vingt euros) au titre de l’indemnité forfaitaire applicable à chaque échéance impayée, outre les dépens ;
Attendu que la société JALIS ne justifiant pas d’un préjudice certain et actuel, il n’y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à la société JALIS la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Constate la résiliation de plein droit du contrat de licence d’exploitation aux torts de Monsieur [C] [W] ;
Condamne Monsieur [C] [W] à payer à la société JALIS la somme de 11 226,60 € TTC (onze mille deux-cent-vingt-six euros et soixante centimes TTC) au titre de la résiliation pour faute du contrat avec intérêts au taux conventionnels à hauteur du taux d’escompte de la banque de France, majoré de cinq points plus taxe à compter du 24 décembre 2024, date de la mise en demeure, celle de 480 € (quatre-cent-quatre-vingt euros) au titre de l’indemnité forfaitaire applicable à chaque échéance impayée ainsi que la somme de 1000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société JALIS de sa demande de dommages et intérêts ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [C] [W] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en application de l’article 452 du Code de Procédure Civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 5 mars 2026 ;
LE GREFFIER AUDIENCIER
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier
LE PRESIDENT.
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