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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 28 oct. 2025, n° 2024005962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024005962 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024005962
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 28 octobre 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 01 juillet 2025 devant Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, Monsieur Gérard PUJOS, Monsieur Jean-Marie COLLIN, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 28 octobre 2025.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SAS, [O], [X], [W]
Immatriculée sous le numéro 808 161 020, ayant son siège social, [Adresse 1] représentée par :
Me Marie ESCARMENT, Avocat au barreau de Toulouse et par Me Thierry DUPRE, Avocat au barreau de Lyon
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SAS E2D HABITAT
Immatriculée sous le numéro 843 079 120, ayant son siège social, [Adresse 2] Non comparant(e)
Copie exécutoire délivrée le 28/10/2025 à Maitre Marie ESCARMENT Maitre, [E], [F]
LES FAITS
La SAS, [O], [X], [W], ci-après SAS, [O], [X], est spécialisée dans la fabrication et la vente d’armatures en acier destinées au béton armé et aux pièces moulées en béton utilisées pour la construction de bâtiments.
La SAS E2D HABITAT réalise des travaux de maçonnerie générale et de gros œuvre de bâtiment.
Elle a accepté trois devis de, [O], [X] pour la réalisation d’armatures coupées faconnées.
Les marchandises livrées sur les chantiers ont fait l’objet de bons de livraison, la SAS, [O], [X], [W] a émis par la suite une facture le 31 octobre 2023 de 10 927,62 € pour le chantier FONBEAUZART et le 22 décembre 2023 une facture de 13 844,34 € pour le chantier OPUS
La SAS E2D HABITAT a fait part à la SAS, [O], [X], [W] d’un arrêt temporaire du chantier FONBEAUZART pour justifier d’un retard de paiement.
Plusieurs relances de paiement ont été faites par, [O], [X], [W] et son mandataire, [Z] sans succès.
Le 14 juin 2024,, [Z] a, par LRAR, mis en demeure la SAS E2D HABITAT de payer à la SAS, [O], [X] la somme de 24 007,62 € sous 48 heures. Le courrier a été réceptionné le 9 juillet 2024.
Une relance a, par la suite été effectuée par le conseil de la SAS, [O], [X], en paiement de la somme de 23 927,62 € et 40 € par facture impayée.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Sur requête de la SAS, [O], [X], [W] Monsieur le président du Tribunal de Commerce de Toulouse a, par ordonnance du 22 novembre 2024 enjoint la SAS E2D HABITAT à lui payer la somme de 23 927,62 € en principal.
L’ordonnance a été signifiée à SAS E2D HABITAT et le 6 décembre 2024 la SAS E2D HABITAT y a formé opposition.
Les parties régulièrement convoguées, l’affaire a été enrôlée sous le numéro 2024005962.
Aux termes de ses conclusions du 13 mai 2025, la SAS, [O], [X], [W] demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil,
Débouter la société E2D HABITAT de son opposition,
Et statuant à nouveau,
* Condamner la société E2D HABITAT à lui payer une somme de 23 927, 62 €, en règlement de ses factures n°70635 LG2310 34 du 31 octobre 2023 et LG2312-28 du 22 décembre 2023, majorée des intérêts au taux légal majoré de deux points et demi à compter 1er juillet 2024 date de la mise en demeure.
* Condamner la société E2D HABITAT à payer à la société, [O], [X], [W] une somme de 2 392, 76 € en application de la clause pénale prévue par l’article 4.3 des conditions générales,
* Condamner la société E2D HABITAT à payer à la société, [O], [X], [W] une somme de 80 € au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par les articles L. 441-10 et D.441-5 du Code de commerce,
* Dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire,
* Condamner la société E2D HABITAT à payer à la société, [O], [X], [W] une somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamner la société E2D HABITAT aux entiers dépens de l’instance.
La SAS, [O], [X], [W] soutient que les commandes n’ont jamais été annulées par écrit, et restent donc valides. Elle fait valoir le caractère spécifique des produits : les armatures fabriquées sur mesure ne sont pas revendables à des tiers, ce qui rend la non-réception injustifiée.
Elle demande le paiement des factures impayées et l’application des conditions générales de vente.
Le conseil initialement constitué pour la société défenderesse a, le 3 juin 2025, indiqué ne plus la représenter. La SAS E2D HABITAT a été convoquée pour l’audience du 1 er juillet 2025. A cette date elle n’a pas comparu. La société demanderesse a déposé son dossier, s’en remettant à ses écritures.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Bien que régulièrement convoquée et dûment appelée sur l’audience, la SAS E2D HABITAT, ne comparait pas devant le tribunal.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il peut être néanmoins statué sur le fond. Le Tribunal ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
La SAS, [O], [X], [W] fait valoir les devis établis en correspondance aux demandes spécifiques de SAS E2D HABITAT. Elle justifie de la livraison des armatures fabriquées sur mesure et des factures émises conformément aux marchandises livrées.
Par la production de ces documents la SAS, [O], [X], [W] peut se prévaloir d’une créance certaine sur la SAS E2D HABITAT.
En conséquence le Tribunal condamnera la SAS E2D HABITAT à payer à la société, [O], [X], [W] la somme de 23 927, 62 €, en règlement de ses factures n°70635 LG2310 34 du 31 octobre 2023 et LG2312-28 du 22 décembre 2023, majorée des intérêts au taux légal majoré de deux points et demi à compter 1er juillet 2024 date de la mise en demeure.
La SAS, [O], [X], [W] demande le paiement de la somme de 2 392, 76 € en application de la clause pénale prévue par l’article 4.3 des conditions générales. La très mauvaise qualité de la copie de la page ½ qui s’arrête à l’article 4.1 des conditions générales de vente produites aux débats ne permet pas au Tribunal d’en prendre connaissance et de déterminer leur opposabilité à SAS E2D HABITAT.
En conséquence le Tribunal déboutera la SAS, [O], [X], [W] de sa demande au titre de la clause pénale.
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
L’article D 441-5 du code de commerce fixe le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 à 40 €.
Le décompte des factures impayées faisant état de 2 factures en attente de règlement, le tribunal condamnera la SAS E2D HABITAT à payer la somme de 80 € conformément aux dispositions de l’article L441-10 du code de commerce.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit est désormais le principe il n’y aura pas lieu d’en disposer autrement.
Pour faire valoir ses droits, la SAS, [O], [X], [W] a dû engager des frais non compris dans les dépens. Il serait inéquitable de les laisser à sa charge. En conséquence le Tribunal condamnera SAS E2D HABITAT à payer à la SAS, [O], [X] la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SAS E2D HABITAT qui succombe sera condamnée aux entiers dépens qui comprendront les frais d’injonction de payer et d’opposition.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :
Condamne la SAS E2D HABITAT à payer à la société, [O], [X], [W] la somme de 23 927, 62 € majorée des intérêts au taux légal majoré de deux points et demi à compter 1er juillet 2024.
Condamne la SAS E2D HABITAT à payer à la société, [O], [X], [W] la somme de 80 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Déboute SAS, [O], [X], [W] du complément de ses demandes, fins et conclusions.
Condamne la SAS E2D HABITAT à payer à la SAS, [O], [X], [W] la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Condamne la SAS E2D HABITAT aux entiers dépens qui comprendront les frais d’injonction de payer et d’opposition, et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 102,53 €.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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