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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 1re ch., 27 mai 2025, n° 2025F00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025F00018 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 27 Mai 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Michel MIGNON, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
2025F00018 J 25 3/2144A/NM
27/05/2025
SAS EOS France
[Adresse 3] – Représentant : Avocat plaidant : Me Mathieu ROQUEL Avocat postulant correspondant : Me Elodie KONG
DEMANDEUR
1/ M. [B] [V]
[Adresse 2]
NON COMPARANT
2/ Mme [C] [G] [Adresse 1]
NON COMPARANT
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 27/03/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Michel MIGNON, Président de Chambre,
* Mme Aurelia DE MASCAREL, M. William DIGNE, M. Gilles MENARD, M. Dominique AUBERGER, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Anna-Gaëlle VINCENT
Copie exécutoire délivrée à Me Elodie KONG le 27 Mai 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [B] [V] et Madame [C] [G] étaient les co-gérants de la SARL FOURNÉE DU PONT.
Par acte sous seing privé en date du 28 août 2006, la SARL FOURNÉE DU PONT a souscrit auprès de la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE un prêt n°0002330362 (3060097400) de 103.500,00 euros, à taux variable, d’une durée de 96 mois. Ce prêt avait pour objet le financement à hauteur de la moitié de l’acquisition d’un fonds de commerce de boulangerie pâtisserie exploité à [Localité 4], outre frais et besoin en fonds de roulement.
Monsieur [B] [V] et Madame [C] [G] se sont portés caution solidaire de ce prêt.
Aux termes d’un avenant accepté en date du 3 décembre 2010 portant sur la durée du crédit, Monsieur [V] et Madame [G] se sont à nouveau engagés en qualité de cautions personnelles solidaires à hauteur de la somme de 50.000,00 euros maximum, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 96 mois, à raison de toutes les sommes auxquelles pourrait être tenu le débiteur principal.
Par acte sous seing privé du 28 octobre 2010, la société SARL FOURNÉE DU PONT a souscrit auprès de la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE un nouveau prêt n°P0007806417 de 40.000,00 euros, au taux de 4,50 %, d’une durée de 84 mois. Ce prêt avait pour objet le financement d’un nouveau besoin en fonds de roulement.
Monsieur [B] [V] et Madame [C] [G] se sont portés caution solidaire à hauteur de la somme de 25% de l’encours maximum, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 114 mois, à raison de toutes les sommes auxquelles pourrait être tenu le débiteur principal.
Suivant jugement du Tribunal de Commerce de RENNES du 20 janvier 2016, la société SARL FOURNÉE DU PONT a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire. La Banque a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judicaire le 12 février 2016 pour la somme de 17.968,41euros. Les créances ont été admises.
Suivant courriers recommandés avec demande d’avis de réception du 20 janvier 2016, la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE a informé Monsieur [V] et Madame [G], en leur qualité de cautions solidaires.
Suivant jugement du 5 juillet 2017, le Tribunal de Commerce de RENNES a ordonné la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Les cautions ont alors été mises en demeure d’avoir à respecter leurs engagements, en vain.
Enfin, la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 21/09/2020.
La CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE a cédé sa créance en date du 26 octobre 2020 au FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représenté par la société EUROTITRISATION. La société EUROTITRISATION a ensuite donné mandat de recouvrement à la société EOS France laquelle en a informé les cautions, pour chacun des deux prêts litigieux.
En date du 20 novembre 2024, il restait dû une somme de 21.656,16 euros au titre du prêt P0007806417, outre intérêts aux taux contractuels, ainsi qu’une somme de 2.632,02 euros au titre du prêt n°0002330362.
Par acte introductif d’instance en date du 20 décembre 2024, signifié « non à personne » par la SELARL NEDELLEC ET ASSOCIES, Huissier de Justice associé à [Localité 5] (35), la société EOS FRANCE a fait délivrer assignation à Monsieur [B] [V], d’avoir à comparaître pardevant Monsieur le Président et Juges du Tribunal de Commerce de RENNES le 30 janvier 2025.
Par acte introductif d’instance en date du 6 janvier 2025, signifié « non à personne » par la SELARL NEDELLEC ET ASSOCIES, Huissier de Justice associé à [Localité 5] (35), la société EOS FRANCE a fait délivrer assignation à Madame [C] [G], d’avoir à comparaître par-devant Monsieur le Président et Juges du Tribunal de Commerce de RENNES le 30 janvier 2025.
La société EOS France demande au Tribunal :
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, Vu les articles 2288 et suivants du Code civil, Vu les pièces produites aux débats,
De déclarer ses demandes recevables et fondées, et, en conséquence, de :
* CONDAMNER Monsieur [V] au paiement de la somme de 5.414,04 € au titre du prêt n°007806417, outre intérêts au taux contractuel de 4,50% l’an à compter du 21/11/2024, au titre de son engagement de caution pour le prêt n°0007806417,
* CONDAMNER Madame [G] au paiement de la somme de 5.414,04 € au titre du prêt n°007806417, outre intérêts au taux contractuel de 4,50% l’an à compter du 21/11/2024, au titre de son engagement de caution pour le prêt n°0007806417,
* CONDAMNER in solidum Monsieur [V] et Madame [G] à payer à la Société EOS France la somme de 2 632,02 euros outre intérêts contractuels à compter du 21/11/2024, au titre de leur engagement de caution pour le prêt n°0002330362,
* CONDAMNER Monsieur [V] et Madame [G] à payer à la Société EOS France la somme de 2 000 euros chacun à titre de dommage et intérêts du chef de leur résistance abusive,
* CONDAMNER in solidum Monsieur [V] et Madame [G] à payer à la Société EOS France la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* ACCORDER à la Société EOS France le bénéfice de la capitalisation des intérêts, conformément aux termes de l’article 1343-2 du Code civil,
* CONDAMNER in solidum les défendeurs aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’aux frais relatifs à toutes mesures conservatoires et ce, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée aux audiences des 30 janvier et 27 février 2025.
Monsieur [B] [V] et Madame [C] [G] n’étant ni présents, ni représentés à chacune de ces deux audiences pour lesquelles de nouvelles convocations leur avaient été adressées, l’affaire a été retenue à l’audience du 27 mars 2025, Monsieur [B] [V] et Madame [C] [G] n’étant de nouveau ni présents, ni représentés, la société EOS France a déposé son dossier, disant s’en remettre aux écritures et pièces produites au soutien de ses prétentions.
Le jugement, mis en délibéré, sera réputé contradictoire et en premier ressort compte tenu du montant total des demandes en principal.
La partie présente à l’audience a été informée conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 27 mai 2025.
MOYENS DES PARTIES
La société EOS France a déposé à l’audience l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions
de l’article 450 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société EOS France en demande
La société EOS fait valoir ses moyens et arguments dans ses assignations des 20 décembre 2024 et 6 janvier 2025, valant conclusions suivant l’article 56 du Code de Procédure Civile, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Elle précise que la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE a cédé sa créance en date du 26 octobre 2020 au FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représenté par la société EUROTITRISATION. La société EUROTITRISATION lui a ensuite donné mandat de recouvrement pour chacun des deux prêts litigieux.
Elle fait valoir que Monsieur [B] [V] et Madame [C] [G] se sont portés caution solidaire d’un premier prêt n°0002330362 (3060097400) de 103.500,00 euros, accordé à la SARL FOURNÉE DU PONT dont ils étaient les co-gérants, souscrit auprès de la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE.
Aux termes d’un avenant accepté en date du 3 décembre 2010 portant sur la durée du crédit, Monsieur [V] et Madame [G] se sont à nouveau engagés en qualité de cautions personnelles solidaires à hauteur de la somme de 50.000,00 euros maximum.
Par acte sous seing privé du 28 octobre 2010, la société SARL FOURNÉE DU PONT a souscrit un nouveau prêt n°P0007806417 de 40.000,00 euros. Monsieur [B] [V] et Madame [C] [G] se sont de nouveau portés caution solidaire à hauteur de la somme de 25% de l’encours maximum.
Elle rappelle que suivant jugement du 5 juillet 2017, le Tribunal de Commerce de RENNES a ordonné la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la SARL FOURNÉE DU PONT.
Elle se fonde sur l’article 2288 du Code civil qui dispose que celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Les cautions ayant alors été mises en demeure d’avoir à respecter leurs engagements, en vain.
Selon le décompte qu’elle a arrêté au 20 novembre 2024, elle indique que les sommes restant à lui devoir sont de 21.656,16 euros au titre du prêt P0007806417 et 2.632,02 euros pour le second prêt n°0002330362.
Elle s’estime bien fondée et maintient l’intégralité des demandes de son assignation.
Pour Monsieur [B] [V] et Madame [C] [G], en défense
Monsieur [B] [V] et Madame [C], ni présents ni représentés à l’audience, ne font valoir aucun moyen opposant. Le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de Procédure Civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces présentées par leur contradicteur.
DISCUSSION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Le Tribunal constate, des pièces versées aux débats, que la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE a cédé les créances qu’elle détenait sur la SARL LA FOURNÉE DU PONT le 26
octobre 2020 au FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représenté par la société EUROTITRISATION. La société EUROTITRISATION a ensuite donné mandat de recouvrement pour chacune des créances litigieuses le 28 décembre 2020 à la société EOS France, demanderesse à la présente instance.
Le Tribunal déclarera dès lors recevables les demandes de la société EOS France formées à l’encontre de Monsieur [B] [V] et Madame [C] [G].
Par acte sous seing privé en date du 28 août 2006, la SARL FOURNÉE DU PONT a souscrit auprès de la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE un prêt n°0002330362 (3060097400) de 103.500,00 euros, à taux variable, d’une durée de 96 mois. Ce prêt avait pour objet le financement à hauteur de la moitié de l’acquisition d’un fonds de commerce de boulangerie pâtisserie exploité à [Localité 4], outre frais et besoin en fonds de roulement.
Monsieur [B] [V] et Madame [C] [G] se sont portés caution solidaire de ce prêt.
Aux termes d’un avenant accepté en date du 3 décembre 2010 portant sur la durée du crédit, Monsieur [V] et Madame [G] se sont à nouveau engagés en qualité de cautions personnelles solidaires à hauteur de la somme de 50.000,00 euros maximum, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 96 mois, à raison de toutes les sommes auxquelles pourrait être tenu le débiteur principal.
Par acte sous seing privé du 28 octobre 2010, la société SARL FOURNÉE DU PONT a souscrit auprès de la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE un nouveau prêt n°P0007806417 de 40.000,00 euros, au taux de 4,50 %, d’une durée de 84 mois. Ce prêt avait pour objet le financement d’un nouveau besoin en fonds de roulement.
Monsieur [B] [V] et Madame [C] [G] se sont portés caution solidaire à hauteur de la somme de 25% de l’encours maximum, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 114 mois, à raison de toutes les sommes auxquelles pourrait être tenu le débiteur principal.
Le Tribunal constate, selon les pièces versées aux débats, que le formalisme exigé par les articles L.341-2 et L.341-3 du Code de la consommation en vigueur aux dates des faits de l’espèce (devenus les articles L.331-1 et 331-2 par ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 puis abrogés par l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021) et relatifs aux mentions manuscrites obligatoires devant figurer sur l’acte de cautionnement sous peine de nullité de l’engagement, a été parfaitement respecté pour chacun des deux prêts litigieux.
Le Tribunal de Commerce de RENNES a prononcé le redressement judiciaire de la société SARL FOURNÉE DU PONT le 20 janvier 2016, puis sa liquidation judiciaire le 05 juillet 2017, clôturée le 21 septembre 2020 pour insuffisance d’actifs. La CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE a normalement déclaré sa créance le 12 février 2016 à Maître [M] [U], ès-qualités de mandataire judiciaire.
L’article L.643-1 du Code de Commerce dans sa version en vigueur du 15 février 2009 au 14 mai 2022 dispose : « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues ».
La CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE a adressé le 6 septembre 2018 à Monsieur [B] [V] et Madame [C] [G] des mises en demeure de lui régler les sommes dues au titre de leurs engagements de cautions.
La société EOS France, subrogée dans les droits de La CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE verse aux débats l’ensemble les pièces justifiant ses demandes et notamment les contrats de prêt P0007806417 et n°0002330362, les tableaux d’amortissements ainsi que les décomptes des sommes restant dues. Il ressort desdites pièces que la créance de la société EOS FRANCE est certaine, exigible et liquide.
L’article 1134 du Code civil dans sa version en vigueur jusqu’au 1 er octobre 2016 (devenu l’article 1104 du Code civil) dispose : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi
à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
Monsieur [B] [V] et Madame [C] [G], absents des débats, ne font valoir aucun moyen opposant.
Le débiteur principal, la société SARL FOURNÉE DU PONT, a fait l’objet d’une conversion de son redressement judiciaire en liquidation judiciaire le 5 juillet 2017, c’est donc cette date qui doit être retenue pour fixer le quantum des créances dues à la société EOS France, la condamnation des cautions ne pouvant excéder cette somme.
* Pour le prêt n°7806417, la société EOS France verse aux débats un décompte arrêté au 20 novembre 2024 faisant apparaître un montant dû de 21.656, 16 euros mais aucune pièce ne permet d’arrêter la somme due au jour de la liquidation judiciaire, le 5 juillet 2017. A la date d’ouverture du redressement judiciaire (20 janvier 2016), la créance au titre de ce prêt a été admise pour la somme de 15.680,08 euros, la société EOS France arrête à la somme de 5.976,08 euros les intérêts de retard sur « échéances impayées » et « capital restant dû » sur la période du 20 janvier 2016 au 20 novembre 2024 soit 106 mois, or 17 mois se sont écoulés entre la date d’admission des créances et celle du prononcé de la liquidation judiciaire, le Tribunal arrêtera dès lors la somme due par la société SARL FOURNÉE DU PONT à la date de la liquidation judiciaire le 5 juillet 2017 à 16.638.50 euros au titre du prêt n°7806417 (15.680,08 + (5.976,08/106) x 17)). Le Tribunal rappelle que la caution n’est tenue qu’aux intérêts légaux postérieurement à la mise en demeure.
Monsieur [B] [V] et Madame [C] [G] ont régularisé deux actes distincts de cautionnement et se sont engagés solidairement avec la SARL FOURNÉE DU PONT en renonçant au bénéfice de discussion.
Les actes de cautionnement stipulent que l’engagement des cautions est limité à 25% des sommes en principal, intérêts et accessoires.
Le Tribunal condamnera Monsieur [B] [V] au paiement de la somme de 4.159,63 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024, à la société EOS France au titre du prêt n°7806417.
Le Tribunal condamnera Madame [C] [G] au paiement de la somme de 4.159,63 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024, à la société EOS France au titre du prêt n°7806417.
Le Tribunal déboutera la société EOS France du surplus de sa demande formée à ce titre.
* Pour le prêt n°2330362, la société EOS France verse aux débats un décompte arrêté au 20 novembre 2024 avec cette fois le détail des intérêts. A la date d’ouverture du redressement judiciaire (20 janvier 2016), la créance au titre de ce prêt a été admise pour la somme de 2.288,33 euros, la société EOS France arrête à la somme de 118.44 euros les intérêts de retard sur « capital restant dû » sur la période du 20 janvier 2016 au 31 décembre 2019 mais ne communique pas la somme arrêtée à la date de la liquidation judiciaire le 5 juillet 2017. Compte tenu de la modicité de la somme, le Tribunal retiendra celle de la déclaration de créance soit 2.288.33 euros.
Monsieur [B] [V] et Madame [C] [G] ont régularisé deux actes séparés de cautionnement et se sont engagés solidairement avec la SARL FOURNÉE DU PONT en renonçant au bénéfice de discussion.
Les actes de cautionnement stipulent que l’engagement des cautions est limité à 50.000 euros des sommes en principal, intérêts et accessoires.
La société EOS France demande la condamnation in solidum de Monsieur [V] et de Madame [G] au titre de leur engagement de caution pour ce prêt n°2330362. Le Tribunal note que les actes de cautionnement versés aux débats prévoient expressément la renonciation au bénéfice de discussion. Cependant, lorsque plusieurs personnes se portent caution solidaire par des actes distincts, la renonciation au bénéfice de discussion par chacune d’elles n’implique pas la renonciation au bénéfice de division.
Le Tribunal condamnera Monsieur [B] [V] au paiement de la somme de 1.144,16 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024, à la société EOS France au titre du prêt n°2330362.
Le Tribunal condamnera Madame [C] [G] au paiement de la somme de 1.144,16 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024, à la société EOS France au titre du prêt n°2330362.
Le Tribunal déboutera la société EOS France du surplus de sa demande formée à ce titre,
* La société EOS France demande la condamnation de Monsieur [V] et Madame [G] à payer la somme de 2.000,00 euros chacun à titre de dommage et intérêts du chef de leur résistance abusive.
En l’espèce, la demanderesse évoque dans ses écritures « les innombrables échanges intervenus » entre les parties et ne démontre pas la mauvaise foi des cautions ni ne justifie d’un quelconque préjudice.
Le Tribunal déboutera la société EOS France de sa demande de condamnation de Monsieur [B] [V] et Madame [C] [G] à la somme de 2.000,00 euros chacun du chef de résistance abusive.
La capitalisation des intérêts est demandée, le Tribunal, sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil fera droit à cette demande et ordonnera la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière.
Pour faire valoir ses droits, la société EOS FRANCE a dû ester en justice et engager des frais irrépétibles qu’il serait injuste de laisser à sa charge.
Monsieur [B] [V] et Madame [C] [G] seront condamnés solidairement à lui payer la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le Tribunal déboutera la société EOS France du surplus de sa demande formée à ce titre.
Le Tribunal condamnera solidairement Monsieur [B] [V] et Madame [C] [G] qui succombent, aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* Déclare recevables les demandes de la société EOS France formées à l’encontre de Monsieur [B] [V] et Madame [C] [G],
* Condamne Monsieur [B] [V] au paiement de la somme de 4.159,63 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024, à la société EOS France au titre du prêt n°7806417,
* Condamne Madame [C] [G] au paiement de la somme de 4.159,63 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024, à la société EOS France au titre du prêt n°7806417,
* Déboute la société EOS France du surplus de sa demande formée à ce titre,
* Condamne Monsieur [B] [V] au paiement de la somme de 1.144,16 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024, à la société EOS France au titre du prêt n°2330362,
* Condamne Madame [C] [G] au paiement de la somme de 1.144,16 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024, à la société EOS France au titre du prêt n°2330362,
* Déboute la société EOS France du surplus de sa demande formée à ce titre,
* Déboute la société EOS France de sa demande de condamnation de Monsieur [B] [V] et Madame [C] [G] à la somme de 2.000,00 euros chacun du chef de résistance abusive,
* Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière,
* Condamne solidairement Monsieur [B] [V] et Madame [C] [G] à payer à la société EOS France la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Déboute la société EOS France du surplus de sa demande formée à ce titre,
* Condamne solidairement Monsieur [B] [V] et Madame [C] [G] aux entiers dépens de l’instance,
* Liquide les frais de greffe à la somme de 76,32 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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