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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 10 avr. 2025, n° 2025001533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025001533 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025001533 PC : 2017/00102
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 10 avril 2025
DE
la SARL ETHNICFLOW
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 11/03/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Jean POUJADE, Monsieur Maxime AMAR, juges, assistés de Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 02/02/2017, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de :
SARL ETHNICFLOW
[Adresse 1] : 519 357 172
Ont été désignés : Liquidateur : SELAS EGIDE, prise en la personne de Me [S] [N] Juge-commissaire : Patrick NARDIN
Par jugements successifs de ce tribunal, le délai de la clôture de la liquidation judiciaire a été prorogé au 02/02/2025.
Conformément aux articles L. 643-9 et R. 643-17 du code de commerce, le greffier a convoqué en chambre du conseil à l’audience du 11/03/2025, Monsieur [K] [V], gérant de l’entreprise pour qu’il soit statué sur la clôture de la liquidation judiciaire.
Me [S] [N], ès qualités, et le ministère public ont été avisés de la date d’audience.
Lors de l’audience du 11/03/2025 :
Monsieur [K] [V], gérant, n’a pas comparu. Me [S] [N], ès qualités, a en revanche comparu et a été entendu en ses observations.
Le liquidateur a précisé que les opérations de liquidation judiciaire ne sont pas achevées pour le motif énoncé dans son rapport du 04/03/2025 et qu’il sollicite par conséquent, la prorogation du délai imparti pour la clôture de cette procédure collective.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes du jugement de ce tribunal du 02/02/2017 qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL ETHNICFLOW.
Vu les dispositions de l’article L. 643-9 du code de commerce.
Le liquidateur a fait état de ce que les opérations de liquidation judiciaire ne sont pas encore terminées à ce jour (l’exécution de la condamnation au paiement de l’insuffisance d’actif est en cours).
Il est dès lors nécessaire de proroger le délai fixé pour la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.
Le présent jugement sera notifié au débiteur et fera l’objet des communications prévues par l’article R. 621-7 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la loi et après en avoir délibéré.
Vu les dispositions de l’article L. 643-9 du code de commerce,
Proroge jusqu’au 02/02/2027 le délai fixé au terme duquel devra être examinée par ce tribunal la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL ETHNICFLOW.
Dit que le présent jugement sera notifié au débiteur et fera l’objet des communications prévues par l’article R. 627-7 du code de commerce.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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