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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 03, 16 déc. 2025, n° 2025F00947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F00947 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 16 DÉCEMBRE 2025 3ème Chambre
N° RG : 2025F00947
DEMANDEUR
SA BNP PARIBAS [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] comparant par Me [V] [Q] du Cabinet la SELARL GRAVELLE AVOCATS [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4] et par Me Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMERARFEUILLIERE [Adresse 5].
DEFENDEUR
SASU SAS [U] [Adresse 6] [Localité 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Xavier GANDILLOT en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Xavier GANDILLOT, Président, Mme Pascale BOUTBOUL, Mme Corinne BERENGUER, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Xavier GANDILLOT, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
La société BNP PARIBAS (ci-après la BANQUE) se dit créancière de la société SAS [U] (ciaprès la société [U]) au titre d’un prêt professionnel.
La BANQUE reproche à la société [U] d’avoir cessé d’honorer les mensualités dues, sans régulariser sa situation, malgré une mise en demeure.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 23 juin 2025 signifié à personne se déclarant habilitée, la société BNP PARIBAS a assigné la société [U] demandant au Tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu les articles 514 et 1343-2 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Condamner la société [U] au paiement de la somme de 118.740,90€ au titre du solde impayé du prêt professionnel n°00975 609252 95 avec intérêts au taux conventionnel de 1,76% à compter du 4 juin 2025, date de l’arrêté de compte, et ce, jusqu’à parfait paiement.
En tout état de cause,
Condamner la société [U] au paiement de la somme de 3.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Rappeler l’exécution provisoire de droit.
Condamner la société [U] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 9 septembre 2025. La partie défenderesse n’étant pas comparante, l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 30 septembre 2025 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 30 septembre 2025, la partie défenderesse restant non comparante, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 21 octobre 2025 pour audition des parties.
A son audience du 21 octobre 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire a entendu la BANQUE seule présente qui a précisé fonder sa demande, à titre principal sur la résiliation conventionnelle du contrat de prêt, et à titre subsidiaire, sur la résiliation judiciaire de ce contrat. Le Juge chargé d’instruire l’affaire a alors clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 16 décembre 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La BANQUE expose que :
Aux termes d’un acte de cession de fonds de commerce en date du 16 novembre 2018, M. et Mme [U] ont acquis un fonds de commerce de boulangerie pâtisserie situé au [Adresse 7] à [Localité 4] (94), moyennant le prix de 460.000,00€.
Elle est intervenue à l’acte de cession de fonds de commerce et a consenti à M. [B] [U] un prêt professionnel référencé [Numéro identifiant 1]d’un montant de 389.430,00€ en principal, remboursable sur une durée de 84 mois au taux conventionnel de 1,76% l’an.
Aux termes d’un procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale extraordinaire de la société [U] en date du 21 juin 2021, M. [B] [U] a fait apport du fonds de commerce à la société [U]. Aux termes d’un avenant en date du 23 juin 2021, la société [U] s’est engagée à se substituer à M. [B] [U] dans les mêmes termes pour le remboursement du prêt professionnel référencé [Numéro identifiant 1]d’un montant de 389.430,00€.
La société [U] a été défaillante dans le remboursement des échéances du prêt professionnel. Par LRAR du 8 mars et 10 avril 2024, elle a mis en demeure la société [U] de régulariser les échéances impayées du prêt professionnel et ce dans un délai de quinze jours sous peine de voir ordonner le prononcé de l’exigibilité anticipée du prêt, en vain.
Par LRAR du 13 mai 2024, elle a prononcé l’exigibilité anticipée du prêt professionnel et mis en demeure la société [U] de procéder au règlement de l’intégralité des sommes dues.
A l’appui de ses demandes, la BANQUE verse aux débats 11 pièces.
LES MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La partie défenderesse n’ayant pas comparu n’a donc pu présenter aucun argument susceptible de l’exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s’expose ainsi à ce qu’un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
Sur la demande en principal
La BANQUE demande la condamnation de la société [U] à lui payer la somme de 118.740,90€ au titre du solde impayé du prêt professionnel n°00975 609252 95 avec intérêts au taux conventionnel de 1,76% à compter du 4 juin 2025, date de l’arrêté de compte.
L’avenant produit du 23 juin 2021, signé entre la société [U] et la BANQUE, établi que la société [U] s’est substitué à M. [B] [U] pour le remboursement du prêt initialement contracté par M. [U] le 6 novembre 2018, d’un montant de 389.430,00€, au taux fixe de 1,76% l’an, destiné à financer l’acquisition d’un fonds de commerce.
Il est produit le nouveau tableau d’amortissement établi au nom de la société [U], qui prévoit des prélèvements mensuels, assurance comprise, de 5.331,10€, le dernier prélèvement étant celui du 6 novembre 2025 (5.331,07€).
Il ressort des relevés de compte bancaire de la société [U] que les prélèvements de décembre 2022 à mai 2024 au titre du prêt ont été rejetés.
Dans sa LRAR distribuée le 15 avril 2024, la BANQUE a mis en demeure la société [U] de régulariser sa situation, et rappelé qu’un défaut de paiement à bonne date d’une échéance lui permettait de prononcer l’exigibilité anticipée.
Par LRAR datée du 13 mai 2024, avisée à une date inconnue et non réclamée, la BANQUE a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt.
Le Tribunal observe que les conditions contractuelles définies à l’avenant du 23 juin 2021 renvoient, pour la définition des modalités de prononcé de la déchéance du terme, au contrat de prêt initial, souscrit par M. [B] [U], qui n’est pas produit. Le Tribunal n’est donc pas en mesure d’estimer si la demande, fondée sur les modalités contractuelles de déchéance du terme, est bien fondée.
La BANQUE a déclaré fonder, à titre subsidiaire, sa demande en principal sur une résiliation judiciaire pour inexécution.
L’article 1224 du Code civil dispose que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
En l’espèce, le Tribunal estime que le non-paiement à bonne date de plusieurs échéances successives du prêt constitue une inexécution suffisamment grave de la part de la société [U] pour justifier la résolution du contrat de prêt et observe que la BANQUE a notifié sa décision de résilier le contrat par LRAR, après une première mise en demeure de régulariser sa situation, un délai suffisant s’étant écoulé entre ces deux courriers.
La BANQUE pouvait donc résilier le contrat de prêt le 13 mai 2024.
Des paiements partiels ayant été faits par la société [U], la BANQUE produit un décompte faisant apparaître le capital et les intérêts calculés au taux conventionnel de 1,76% l’an, qui prend en compte les paiements partiels de régularisation effectués. Il en ressort qu’au 13 mai 2024, date de la résiliation, la société [U] était redevable de la somme de 116.563,69€ (115.750,84€ au titre du capital restant dû et 812,85€ au titre des intérêts échus avant résiliation).
Cette créance était donc certaine, liquide et exigible au 13 mai 2024, date de la résiliation.
La demande en principale de la BANQUE porte sur cette somme de 116.563,69€, due à la date de la résiliation, augmentée des intérêts au taux de 1,76% du 13 mai 2024 au 4 juin 2025, date du dernier arrêté produit, évalués par la BANQUE à 2.177,21€, (116.563,69€ + 2.177,21€ = 118.740,90€), outre intérêts au taux de 1,76% l’an sur l’ensemble, à compter du 4 juin 2025.
Il n’est pas justifié de l’application des intérêts conventionnels de 1.76% l’an aux intérêts calculés postérieurement à la date de résiliation, et la capitalisation des intérêts sera traitée ci-dessous. Le Tribunal limitera donc l’application des intérêts conventionnels à la somme exigible à la date de la résiliation.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société [U] à payer à la BANQUE la somme de 116.563,69€ en principal, outre intérêts au taux de 1,76% l’an à compter du 13 mai 2024, date de la résiliation, et déboutera la BANQUE du surplus de sa demande pour les intérêts.
Sur l’anatocisme
La partie demanderesse demande la capitalisation des intérêts, en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
La capitalisation des intérêts n’est pas prévue dans l’avenant produit par la BANQUE.
En application de l’article 1343-2 du Code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si une décision de justice le précise, les intérêts seront capitalisés à compter du 23 juin 2025, date de la demande et de l’assignation, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la BANQUE ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société [U] à lui payer une somme de 1.500,00€ au titre de l’article 700 du CPC et déboutera la BANQUE du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la société [U] qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Condamne la société [U] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 116.563,69 euros en principal, outre intérêts au taux de 1,76% l’an à compter du 13 mai 2024, et déboute la société BNP PARIBAS du surplus de sa demande pour les intérêts.
Dit que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter du 23 juin 2025, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière.
Condamne la société [U] à payer à la société BNP PARIBAS une somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et déboute la société BNP PARIBAS du surplus de sa demande.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la société [U] aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
4 ème et dernière page.
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