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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mercredi, 26 févr. 2025, n° J2024000543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2024000543 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : BIOCHE Johann, BIOCHE Johann, DE WITT Vianney, DEWIT Vianney, SA PHAXIAM THERAPEUTICS, SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, SEP ORTOLLAND Copie aux demandeurs : 6 Copie aux défendeurs : 11
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS 26/02/2025
PAR M. EMMANUEL DE TARLE, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME BRIGITTE PANTAR, GREFFIER, par mise à disposition
RG j2024000543
26/09/2024 AFFAIRE 2024021455 ENTRE :
SA PHAXIAM THERAPEUTICS (anciennement SA ERYTECH PHARMA), dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 479560013 Partie demanderesse : comparant par Me LECHAT Rosalie Avocat (T03)
ET :
SOCIETE AKKADIAN PARTNERS SA de droit luxembourgeois, dont le siège social est [Adresse 2]
Partie défenderesse : comparant par Me BIOCHE Johann Avocat (C1520) (SEP ORTOLLAND Avocat (R231)
En présence de la :
1) SA AURIGA PARTNERS, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 419156351
Partie défenderesse : comparant par Me DEWIT Vianney Avocat (N702)
2) SAS ELAIA PARTNERS, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 443990668
Partie défenderesse : comparant par Me HAREL Sébastien Avocat (RPJ082727) [Adresse 5] (SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Avocat (P240)
CAUSE JOINTE A :
AFFAIRE 2024021593
ENTRE :
SAS ELAIA PARTNERS, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 443990668
Partie demanderesse : comparant par Me HAREL Sébastien Avocat (RPJ082727) [Adresse 5] (SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Avocat (P240)
ET :
1) SOCIETE AKKADIAN PARTNERS SA de droit luxembourgeois, dont le siège social est [Adresse 2]
Partie défenderesse : comparant par Me BIOCHE Johann Avocat (C1520) (SEP ORTOLLAND Avocat (R231)
2) SA PHAXIAM THERAPEUTICS (anciennement SA ERYTECH PHARMA), dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 479560013
Partie défenderesse : comparant par Me LECHAT Rosalie Avocat (T03)
3) SA AURIGA PARTNERS, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 419156351
Partie défenderesse : comparant par Me DEWIT Vianney Avocat (N702)
CAUSE JOINTE A :
AFFAIRE 2024021823
ENTRE :
SA AURIGA PARTNERS, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 419156351
Partie demanderesse : comparant par Me DEWIT Vianney Avocat (N702)
ET :
SOCIETE AKKADIAN PARTNERS SA de droit luxembourgeois, dont le siège social est [Adresse 2]
Partie défenderesse: comparant par Me BIOCHE Johann Avocat (C1520) (SEP ORTOLLAND Avocat (R231)
Par requête en date du 1 er février 2024, la SOCIETE AKKADIAN PARTNERS SA de droit luxembourgeois a sollicité de M. le président du tribunal de céans une mesure d’instruction in futurum au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 14 février 2024, il a été fait droit à la demande et la SCP Carole DUPARC & Oliver FLAMENT, a été nommée en qualité de mandataire de justice.
RG2024021455
C’est dans ce contexte que pour les motifs énoncés en ses assignations introductives d’instance en date du 04 avril 2024, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SA PHAXIAM THERAPEUTICS (anciennement SA ERYTECH PHARMA) nous demande de :
Vu les articles 145, 493, 496 et 875 du Code de procédure civile,
Rétracter dans sa totalité et à l’encontre de toutes les personnes visées par son exécution,
l’ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Paris du 14 février 2024, rendue sur requête en date du 1er février 2024 à lui présentée par Akkadian Partners,
Ordonner la restitution par la SCP Carole DUPARC et Olivier FLAMENT à Phaxiam Therapeutics de l’ensemble des documents pris en copie sur tous supports lors de sa mission, le 6 mars 2024, à son siège social,
En tout état de cause :
Condamner Akkadian Partners à verser la somme de 50.000 euros à Phaxiam Therapeutics au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Akkadian Partners aux entiers dépens.
RG 2024021593
Pour les motifs énoncés en ses assignations introductives d’instance en date du 05 avril 2024, auxquelles il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS ELAIA PARTNERS nous demande de :
Vu les articles 493 et 496 du Code de procédure civile,
Vu les articles R.153-1 et R.153-3 à R.153-10 du code de commerce A titre principal,
DIRE qu’un procès en cours portant sur le même litige était déjà pendant devant le Tribunal de commerce de Lyon au jour du dépôt de la requête en constat du 1° février 2024 par la société AKKADIAN PARTNERS
DIRE que la société AKKADIAN PARTNERS était irrecevable en sa demande En conséquence
RÉTRACTER l’ordonnance rendue le 14 février 2024 par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Paris, sur requête de la société AKKADIAN PARTNERS, en son intégralité ANNULER les opérations de constat et les procès-verbaux de constat dressés par les commissaires de justice chargés de la mesure d’instruction au cours de cette mesure réalisée le 6 mars 2024 dans les locaux de la société ELAIA PARTNERS ;
ORDONNER la restitution immédiate des documents et copies séquestrés par les commissaires de justice chargés de l’exécution de la mesure d’instruction, ainsi que ses constats dressés, premier original, second original et de toutes les copies ou exemplaires, à la société ELAIA PARTNERS ;
A titre subsidiaire,
JUGER que les motifs invoqués dans la requête de la société AKKADIAN PARTNERS en date du 1er février 2024 sont mal fondés et qu’à cette date, il n’existait aucun motif légitime justifiant les mesures d’instruction autorisées aux termes de l’ordonnance rendue le 14 février 2024
DIRE qu’au regard de leur périmètre, les mesures d’instruction autorisées aux termes de l’ordonnance en date du 3 mai 2023 n’étaient pas proportionnées
En conséquence
RÉTRACTER l’ordonnance rendue le 14 février 2024 par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Paris, sur requête de la société AKKADIAN PARTNERS, en son intégralité
ANNULER les opérations de constat et les procès-verbaux de constat dressés par les commissaires de justice chargés de la mesure d’instruction au cours de cette mesure réalisée le 6 mars 2024 dans les locaux de la société ELAIA PARTNERS ;
ORDONNER la restitution immédiate des documents et copies séquestrés par les commissaires de justice chargés de l’exécution de la mesure d’instruction, ainsi que ses constats dressés, premier original, second original et de toutes les copies ou exemplaires, à la société ELAIA PARTNERS ;
A titre très subsidiaire, dans le cas où l’ordonnance rendue le 14 février 2024 par le Président du Tribunal de commerce de Paris serait confirmée en tout ou partie
ORDONNER le maintien sous séquestre de l’ensemble des éléments saisis jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur la présente assignation aux fins de rétractation, en ce compris pendant la procédure d’appel éventuelle ;
FIXER l’affaire à une audience ultérieure afin de permettre à la société ELAIA PARTNERS de conclure sur le secret des affaires et les modalités de levée du séquestre ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société AKKADIAN PARTNERS à verser à la société ELAIA PARTNERS la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société AKKADIAN PARTNERS aux entiers dépens de la présente instance,
CONDAMNER la société AKKADIAN PARTNERS à conserver à sa charge l’ensemble des frais relatifs à la réalisation des mesures d’instruction effectuées dans les locaux de la société ELAIA le 6 mars 2024.
RG 2024021823
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 05 avril 2024, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SA AURIGA PARTNERS nous demande de :
Vu les articles 145, 495, 496 et 497 du Code de procédure civile,
DIRE qu’une instance pendante devant le tribunal de Commerce de LYON opposait bien AKKADIAN à AURIGA PARTNERS lors dépôt de la requête du 1° février 2024 sur le fondement de laquelle a été rendue l’ordonnance du 14 février 2024 ;
DIRE que AKKADIAN ne rapporte la preuve d’aucune circonstance concrète justifiant qu’il ait été dérogé au principe du contradictoire lors du dépôt de la requête du 1° février 2024 sur le fondement de laquelle a été rendue l’ordonnance du 14 février 2024 ;
DIRE que AKKADIAN ne poursuit pas de motif légitime à l’obtention de mesures d’information lors du dépôt de la requête du 1° février 2024 sur le fondement de laquelle a été rendue l’ordonnance du 14 février 2024 ;
En conséquence,
RÉTRACTER l’ordonnance du 14 février 2024 rendue par Monsieur le président du tribunal de commerce de PARIS :
CONSTATER la perte de fondement juridique de l’ensemble des mesures d’instruction réalisées le 6 mars 2024 ;
CONSTATER la nullité de l’ensemble des mesures d’instruction réalisées le 6 mars 2024; En conséquence,
ORDONNER la restitution de l’ensemble des éléments saisis par le commissaire de justice instrumentaire et la destruction de toute copie desdits éléments ;
CONDAMNER AKKADIAN à payer à AURIGA PARTNERS la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 06 juin 2024 nous avons renvoyé l’affaire au 13 juin 2024 pour fixation d’un calendrier, puis au 26 septembre 2024 pour un nouveau calendrier et avons joint les trois causes sous le même RG J2024000543 avec un dernier renvoi au 17 décembre 2024. L’affaire revient ce jour pour recevoir solution.
Le 21 novembre 2024, le conseil de la SA PHAXIAM THERAPEUTICS (anciennement SA
ERYTECH PHARMA) fait parvenir ses conclusions, dans lesquelles il nous demande de : Vu les articles 145, 493, 496 et 875 du Code de procédure civile,
RETRACTER dans sa totalité et à l’encontre de toutes les personnes visées par son exécution, l’ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Paris du 14 février 2024, rendue sur requête en date du 1er février 2024 à lui présentée par Akkadian Partners,
ORDONNER la restitution par la SCP Carole DUPARC et Olivier FLAMENT à Phaxiam Therapeutics de l’ensemble des documents pris en copie sur tous supports lors de sa mission, le 6 mars 2024, à son siège social,
En tout état de cause :
CONDAMNER Akkadian Partners à verser la somme de 50.000 euros à Phaxiam Therapeutics au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Akkadian Partners aux entiers dépens
Le conseil de la SA AKKADIAN PARTNERS dépose des conclusions en réponse nous demandant de :
Vu les articles 145, 493, 496 et 497 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces produites aux débats,
* Dire n’y avoir lieu à rétractation,
A titre reconventionnel, renvoyer les parties devant la juridiction de céans à l’audience qui lui plaira aux fins d’ouverture des pièces placées sous séquestre en présence de l’Huissier instrumentaire, ce nonobstant appel,
Condamner les sociétés ELAIA PARTNERS, PHAXIAM PHARMACEUTICS et AURIGA PARTNERS à chacune verser à la société AKKADIAN une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens.
Le conseil de la SA AURIGA PARTNERS dépose des conclusions en réplique nous demandant de :
Vu les articles 145, 495, 496 et 497 du Code de procédure civile.
DIRE qu’une instance pendante devant le tribunal de Commerce de LYON opposait bien AKKADIAN à AURIGA PARTNERS lors dépôt de la requête du 1" février 2024 sur le fondement de laquelle a été rendue l’ordonnance du 14 février 2024;
DIRE que AKKADIAN ne rapporte la preuve d’aucune circonstance concrète justifiant qu’il ait été dérogé au principe du contradictoire lors du dépôt de la requête du 1" février 2024 sur le fondement de laquelle a été rendue l’ordonnance du 14 février 2024;
DIRE que AKKADIAN ne poursuit pas de motif légitime à l’obtention de mesures d’information lors du dépôt de la requête du 1" février 2024 sur le fondement de laquelle a été rendue l’ordonnance du 14 février 2024;
En conséquence,
RÉTRACTER l’ordonnance du 14 février 2024 rendue par Monsieur le président du tribunal de commerce de PARIS ;
CONSTATER la perte de fondement juridique de l’ensemble des mesures d’instruction réalisées le 6 mars 2024 ;
CONSTATER la nullité de l’ensemble des mesures d’instruction réalisées le 6 mars 2024; En conséquence,
ORDONNER la restitution de l’ensemble des éléments saisis par le commissaire de justice instrumentaire et la destruction de toute copie desdits éléments ;
CONDAMNER AKKADIAN à payer à AURIGA PARTNERS la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
A titre subsidiaire
REFORMER l’ordonnance en ce qu’elle contient des mots clés non suffisamment discriminants pour respecter le droit à la confidentialité des correspondances et le secret des affaires
RENVOYER l’affaire et enjoindre les parties à conclure sur le secret des affaires et la levée du séquestre dans les conditions de l’article R.153-3 et suivants.
Le conseil de la SAS ELAIA PARTNERS dépose des conclusions en réponse nous demandant de :
Vu les articles 493 et 496 du Code de procédure civile,
Vu les articles R.153-1 et R.153-3 à R.153-10 du code de commerce
A titre principal,
DIRE qu’un procès en cours portant sur le même litige était déjà pendant devant le Tribunal de commerce de Lyon au jour du dépôt de la requête en constat du ler février 2024 par la société AKKADIAN PARTNERS
DIRE que la société AKKADIAN PARTNERS était irrecevable en sa demande En conséquence
RETRACTER l’ordonnance rendue le 14 février 2024 par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Paris, sur requête de la société AKKADIAN PARTNERS, en son intégralité ANNULER les opérations de constat et les procès-verbaux de constat dressés par les commissaires de justice chargés de la mesure d’instruction au cours de cette mesure réalisée le 6 mars 2024 dans les locaux de la société ELAIA PARTNERS ;
ORDONNER la restitution immédiate des documents et copies séquestrés par les commissaires de justice chargés de l’exécution de la mesure d’instruction, ainsi que ses constats dressés, premier original, second original et de toutes les copies ou exemplaires, à la société ELAIA PARTNERS ;
A titre subsidiaire,
DIRE que les motifs invoqués dans la requête de la société AKKADIAN PARTNERS en date du 1er février 2024 sont mal fondés et qu’à cette date, il n’existait aucun motif légitime justifiant les mesures d’instruction autorisées aux termes de l’ordonnance rendue le 14 février 2024
DIRE qu’au regard de leur périmètre, les mesures d’instruction autorisées aux termes de l’ordonnance en date du 3 mai 2023 n’étaient pas proportionnées
En conséquence
RETRACTER l’ordonnance rendue le 14 février 2024 par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Paris, sur requête de la société AKKADIAN PARTNERS, en son intégralité ANNULER les opérations de constat et les procès-verbaux de constat dressés par les commissaires de justice chargés de la mesure d’instruction au cours de cette mesure réalisée le 6 mars 2024 dans les locaux de la société ELAIA PARTNERS ;
ORDONNER la restitution immédiate des documents et copies séquestrés par les commissaires de justice chargés de l’exécution de la mesure d’instruction, ainsi que ses constats dressés, premier original, second original et de toutes les copies ou exemplaires, à la société ELAIA PARTNERS ;
A titre très subsidiaire, dans le cas où l’ordonnance rendue le 14 février 2024 par le Président du Tribunal de commerce de Paris serait confirmée en tout ou partie
ORDONNER le maintien sous séquestre de l’ensemble des éléments saisis jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur la présente assignation aux fins de rétractation, en ce compris pendant la procédure d’appel éventuelle ;
FIXER l’affaire à une audience ultérieure afin de permettre à la société ELAIA PARTNERS de conclure sur le secret des affaires et les modalités de levée du séquestre ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société AKKADIAN PARTNERS à verser à la société ELAIA PARTNERS la somme de 28.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société AKKADIAN PARTNERS aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNER la société AKKADIAN PARTNERS à conserver à sa charge l’ensemble des frais relatifs à la réalisation des mesures d’instruction effectuées dans les locaux de la société ELAIA le 6 mars 2024.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 26 février 2025 – 16h00.
Sur ce
Sur la jonction
Les trois affaires enrôlées respectivement sous les n° RG 2024021455, RG 2024021823, RG 2024021593 portent sur la même ordonnance, de sorte qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les juger ensemble, la jonction des trois affaires a été ordonnée ;
Sur l’absence de procès en cours
Nous rappelons que l’existence d’une instance en cours ne constitue un obstacle à une mesure d’instruction in futurum que si l’instance au fond est ouverte sur le même litige à la date de la requête ;
Nous relevons que les fautes susceptibles de caractériser l’objet du procès futur consistent :
* premièrement, s’agissant des dirigeants d’Erytech / Phaxiam d’avoir fait usage des pouvoirs dont ils disposaient dans un sens contraire à l’intérêt social de la société et aux fins de satisfaire leur intérêt personnel. Si les soupcons d’arrangement occultes sont confirmés par les opérations de constat et qu’il en ressort que les dirigeants d’Erytech ont donné les actifs de celles-ci pour satisfaire des intérêts personnels contraires à l’intérêt social, alors le procès futur initié à leur encontre sera une action en responsabilité pour le préjudice distinct causé à Akkadian et/ou l’action sociale dite ut singuli telle que visée par les dispositions de l’article L. 225-254 du Code de commerce ;
* deuxièmement, s’agissant des dirigeants de Pherecydes et des actionnaires concertistes, dont Auriga Partners, représentée par Monsieur [T] [Z], et Elaia Partners, représentée par Monsieur [D] [E], l’action envisageable, si les opérations de constat permettent de confirmer les soupçons d’arrangements occultes dans les termes précités, est l’action en responsabilité délictuelle de droit commun visée aux dispositions de l’article 1240 du Code civil,
Ce futur procès serait un procès en responsabilité initié par AKKADIAN à l’encontre des parties visées par les mesures de constat et ayant vocation à indemniser son préjudice. Les personnes mises en cause dans le cadre des mesures de constat sont en l’espèce, les personnes suivantes (ensemble les « Parties à La Fusion »), présentées par regroupement d’intérêts :
* Le « regroupement d’intérêts Erytech » :
* Monsieur [K] [I] ès qualités de Directeur Général d’Erytech ;
* Monsieur [W] [B] ès qualités de Directeur Général Délégué d’Erytech
* Le « regroupement d’intérêts Pherecydes » :
* la société Pherecydes Pharma ;
* Monsieur [G] [U] ès qualités de Directeur Général de Pherecydes;
* Le « regroupement d’intérêts Phaxiam » :
* Monsieur [K] [I] ès qualités de Vice-Président du Conseil d’administration de Phaxiam ;
* Monsieur [W] [B] ès qualités de Directeur Général Délégué de Phaxiam ;
* Monsieur [G] [U] ès qualités de Directeur Général de Phaxiam.
* Le « regroupement d’intérêts des actionnaires » :
* Au sein de Pherecydes :
* La société Elaia Partners,
* Monsieur [D] [E] représentant Elaia Partners ;
* Au sein d’Erytech :
* La société Auriga Partners ;
* Monsieur [T] [Z], représentant Auriga Partners ;
Il existe, à la date de l’ordonnance rendue le 14 février 2024 une procédure judiciaire opposant la société AKKADIAN en particulier aux sociétés ERITECH, AURIGA PARTNERS et ELAIA PARTNERS, Cette procédure (concernant 3 affaires jointes devant le Tribunal de commerce de Lyon) n’a pas le même objet que le futur procès mentionné ci-dessus. Il s’ agit dans la procédure devant le Tribunal de Commerce Lyon de voir prononcer:
* la nullité de l’augmentation de capital d’Erytech au profit de certains concertistes, par apport en nature d’actions Pherecydes;
* la privation des droits de vote attachés aux actions Erytech dont le franchissement de seuils n’a pas été déclaré ;
* la nullité de l’AGM d’Erytech ayant notamment approuvé la fusion « Erytech/Pherecydes ».
Nous notons que les personnes visées au titre de la mesure sollicitée (voir ci-dessus) ne sont pas les mêmes que les défenderesses dans les assignations portées devant le Tribunal de commerce de Lyon : dans cette instance, les sociétés défenderesses sont en particulier les sociétés ERYTECH, AURIGA PARTNERS et ELAIA PARTNERS.
L’objet du « futur procès » en responsabilité qui serait initié par la société AKKADIAN ne concerne donc pas le même litige et ne vise pas les mêmes parties défenderesses que l’instance en cours devant le Tribunal de commerce de Lyon.
En conséquence, nous disons que la société REQUERANTE était recevable.
Sur le motif légitime
Nous rappelons que le juge, saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile est tenu d’apprécier au jour où il statue sur les mérites de la requête, doit s’assurer de l’existence d’un motif légitime, au jour du dépôt de la requête initiale et à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui ;
Nous rappelons que l’article 145 du code de procédure civile exige que le requérant précise dans sa requête l’objet et le fondement juridique du litige potentiel futur et en quoi sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée ;
Si le requérant n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure est sollicitée, puisque la mesure in futurum est justement destinée à permettre de l’établir, il doit néanmoins justifier de l’existence d’éléments factuels rendant plausible le bien-fondé de l’action en justice et montrant ainsi que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, et non pas seulement faire état de faits fautifs hypothétiques ;
Si le requérant dispose déjà de moyens de preuve suffisants pour établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Le motif légitime exposés par le requérant dans sa requête (en pages 22 et suivantes de la requête) est l’établissement avant tout procès de faits et de preuves concernant :
* les interrogations de la société AKKADIAN en lien avec la valorisation des sociétés Erytech et Pherecydes et la parité de fusion retenue,
* le processus ayant conduit à l’approbation de la fusion et en particulier la prise en compte des droits de vote des différents actionnaires et les conditions de l’augmentation de capital d’ Erytech au profit des actionnaires de Pherecydes (dont Auriga),
* les évènements postérieurs à la fusion : liquidation sur le marché des actions « Phaxiam »
Nous notons que les faits décrits dans la requête soumise par la société AKKADIAN constituent un motif légitime qui peuvent justifier un futur procès.
Nous dirons que la société AKKADIAN justifie d’un motif légitime à nous demander une mesure d’instruction à l’encontre de la société PHAXIAM et de ses dirigeants, de la société AURIGA PARTNERS, de la société ELAIA PARTNERS pour conserver, avant que les procédures ne soient engagés des faits et documents dont la connaissance lui apparait indispensable pour la résolution du litige et que la mesure sollicitée est utile pour améliorer la situation probatoire de la requérante en vue du procès qu’elle envisage d’engager.
Nous disons qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’existence d’un motif légitime est donc établi.
Sur la légalité des mesures ordonnées
Nous rappelons que constituent des mesures légalement admissibles des mesures circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi ; qu’il incombe dès lors au juge de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence ;
En l’espèce, nous notons que la mesure ordonnée concernait une période limitée dans le temps, du 1er décembre 2022 au 30 juillet 2023, soit une période 8 mois qui encadre la date de l’AGE qui a autorisé la fusion entre la société Erytech et la société Pherecydes.
Cette mesure devait être effectuée à l’aide d’un nombre limité de « groupes de mots clé » (en général 3 mots clé par groupe; Exemple: Nom d’une personne – Sujet ( Accord, LOI, action de concert ) – Nom d’une société) et respectait le secret des affaires : les éléments saisis devaient être placés sous séquestre.
La mesure ordonnée précisait qu’elle devait exclure du champ de la recherche « tout document, échange ou message identifiés comme « personnels » ou « privé » ».
La société PHAXIAM ayant fait remarquer au cours de l’audience que « le nombre de documents saisis par le commissaire de justice le 6 mars 2024 en exécution de l’ordonnance, 64.871 documents, était anormalement élevé »
En conclusion de l’Audience, nous avons demandé aux conseils des sociétés Phaxiam Therapeutics, Auriga Partners et Elaia Partners qu’ils proposent un champ réduit de la mesure d’instruction in futurum dans l’hypothèse où nous considérerions que l’ordonnance ne doit pas être rétractée mais doit être modifiée si la mesure ordonnée devait être considérée comme disproportionnée.
Les sociétés Phaxiam Therapeutics, Auriga Partners et Elaia Partners ont produit trois notes en délibéré sur ce sujet le 6 janvier 2024. La société AKKADIAN PARTNERS n’a pas répondu à ces notes en délibéré.
Après avoir consulté le Commissaire de justice en charge de la mission, celui-confirme que la volumétrie des éléments placés sous séquestre provisoire est la suivante :
S’agissant de la société ELAIA PARTNERS :
341 courriels80 éléments dropbox
S’agissant de la société AURIGA PARTNERS : 572 courriels
4 fichiers d’export provenant de messageries instantanées
S’agissant de la société PHAXIAM THERAPEUTICS :
2398 courriels 526 documents
et, il ajoute qu’il s’agit de volumétries usuelles pour ce type de mesures, voire inférieures aux volumétries habituellement recueillies du fait de l’application de combinaisons cumulatives de plusieurs mots clés, lesquelles sont, par nature, plus discriminantes que des mots clés utilisés isolément.
S’agissant de l’utilisation du caractère (-) tiret, une modification visant à supprimer ce caractère pour le remplacer par la conjonction « et » ou « and » devrait être sans effet dans la mesure où les outils utilisés pour les tris informatiques ont été paramétrés de manière à ne retenir que les mots clés cumulés par l’utilisation de paramétrages utilisant déjà « et » ou « and », lesquels sont les seuls paramétrages reconnus par les outils informatiques utilisés pour effectuer des recherches comportant des combinaisons cumulatives de mots clés.
Enfin, si certains des éléments appréhendés devaient ne pas être en lien avec le litige ou la preuve des faits allégués, ce qui est toujours possible, il suffirait qu’une demande d’exclusion desdits éléments soit formulées dans le cadre de la procédure de levée de séquestre au titre des éléments relevant de la catégorie C, afin que nous puissiez statuer sur leur éventuelle exclusion, ce qui est l’objet même de cette procédure.
Dès lors, nous disons que la mesure ordonnée est circonscrite dans le temps et dans son objet et proportionnée à l’objectif poursuivi
Sur le caractère non-contradictoire de la mesure ordonnée.
Aux termes des articles 472 et 875 du Code de Procédure Civile, la procédure sur requête se justifie lorsque les circonstances exigent que des mesures « ne soient pas prises contradictoirement » , c’est à dire dans le cas où le requérant est « fondé à ne pas appeler la partie adverse » . A cet égard, les juges du fond, comme la Cour de Cassation reconnaissent que :
« […] la nature des informations recherchées, et la circonstance qu’elles aient pu se trouver sur des supports informatiques constituent, en soi, des éléments justifiant qu’il soit dérogé au principe du contradictoire, en raison de la grande facilité et de la rapidité avec laquelle peut être organisée la disparition de tels documents et informations » 1.
La mesure d’investigation objet de l’ordonnance dont il est demandé la rétractation, porte principalement sur des investigations en matière informatique, notamment la recherche de correspondances électroniques entre les personnes visées. La nature de ces données, documents électroniques et informatiques dont la destruction est particulièrement aisée, justifie la nécessité d’assurer l’efficacité des investigations par le maintien d’un effet de surprise et l’absence de contradiction.
La gravité intrinsèque des griefs susceptibles d’être imputés à la partie contre laquelle la mesure est sollicitée justifie le recours à une procédure non contradictoire.
En effet, lorsque les faits en cause exposent leur auteur à des sanctions lourdes, la propension de cet auteur à dissimuler ou à détruire une preuve augmente mécaniquement.
& lt;sup>1 CA Paris, 20 juin 2012, RG 12/06018, Cass. Civ. 2 ème, 2 juillet 2020, n°18-24.573 ; Cass. Civ 2 ème, 25 mai 2000, n° 97-17768 ; CA Paris, 30 septembre 2021, n°21/03117
La nécessité de prévenir un risque plausible de concertation entre les parties susceptible d’accroître le risque de destruction de preuves constitue elle aussi une circonstance qui justifie qu’il soit dérogé au principe de la contradiction.
L’analyse contradictoire de documents relatifs à la fusion et la parité de fusion des sociétés Erytech et Pherecydes et des rapports d’Expertise et notes produites dans ce cadre n’entre pas dans le périmètre d’analyse de la présente ordonnance. L’analyse de ces documents relèvement de débats au fond qui se tiendront devant le Tribunal de commerce de Lyon pour les procédures en cours ou dans le cadre du futur procès mentionné ci-dessus.
Nous confirmons qu’il est nécessaire de différer le débat contradictoire en autorisant que les présentes mesures soient ordonnées par voie d’ordonnance sur requête.
Il résulte de tout ce qui précède que nous dirons que l’ordonnance du 14 février 2024 est conforme aux dispositions des articles 145 et 493 du Code de procédure civile, et débouterons les sociétés PHAXIAM, AURIGA et ELAIA de leur demandes de rétractation de ladite ordonnance.
Sur la demande reconventionnelle de levée de séquestre
Nous relevons que la société AKKADIAN par ses conclusions dans la présente affaire demande la mainlevée des éléments recueillis par la SCP Carole DUPARC et Olivier FLAMENT, commissaire de justice dans le cadre des constats opérés en exécution de l’ordonnance précitée ;
Qu’il convient en conséquence, pour une bonne administration de la justice et par souci de rapidité, d’entamer la procédure de levée de séquestre même s’il était interjeté appel de la présente décision ; toutefois, pour préserver les droits de chaque partie, les pièces retenues comme devant être communiquées lors de la levée de séquestre seront maintenues sous séquestre jusqu’à la décision d’appel ;
Nous retiendrons qu’il est nécessaire afin de respecter le décret du 11 décembre 2018 concernant la protection du secret des affaires que la levée de séquestre des pièces se fasse conformément aux dispositions des articles R153-3 à R153-8 du code de commerce ;
Nous ordonnerons aux sociétés PHAXIAM, AURIGA et ELAIA, afin de préparer cette opération, d’effectuer un tri des pièces selon les modalités et le calendrier définis dans le dispositif de la présente ordonnance.
Le dispositif est le suivant :
* demandons aux sociétés PHAXIAM, AURIGA et ELAIA aux fins de préparer la procédure de la levée de séquestre, de faire un tri des pièces séquestrées en trois catégories :
* catégorie A les pièces qui pourront être communiquées sans examen,
* catégorie B les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que les défenderesses refusent de communiquer,
* catégorie C les pièces que les défenderesses refusent de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires ;
* disons que ce tri sera communiqué à la SCP Carole DUPARC et Olivier FLAMENT commissaire de justice, pour un contrôle de cohérence avec les éléments séquestrés,
* disons que pour les pièces concernées par le secret des affaires, sociétés PHAXIAM, AURIGA et ELAIA conformément aux articles R.153-3 à R.153-8 du code de commerce, communiqueront au juge un mémoire précisant, pour chaque pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires ;
* -fixons le calendrier suivant :
* communication à la la SCP Carole DUPARC et Olivier FLAMENT commissaire de justice, et au juge, des tris des fichiers demandés avant le Vendredi 18 avril 2025 2025-,
* communication au juge des pièces concernées par le secret des affaires et du mémoire avant le 16 mai 2025 et qu’à défaut de respecter cette date, l’ensemble des pièces séquestrées seront alors libérées après que l’appel éventuel est purgé par une décision autorisant cette communication, dans le respect des dispositions de l’article R153-3 du code de commerce et à peine d’irrecevabilité..
* et renvoyons l’affaire au mardi 17 juin 2025, 14hoo
Sur les frais irrépétibles et les dépens
A ce stade de la procédure, nous réserverons les frais irrépétibles et les dépens.
Sur les autres demandes
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le Président du Tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Joignons les RG 2024021544, RG 2024021593 et RG 2024021823 sous le même RG J2024000543.
Vu les articles 145, 493, (495), 496 et 497 du code de procédure civile, Vu les articles L.151-1 et suivants, et R.153-3 à R.153-8 du code de commerce
Disons que l’ordonnance du 14 février 2024 est conforme aux dispositions des articles 145 et 493 du Code de procédure civile, et déboutons les sociétés, SA PHAXIAM
THERAPEUTICS (anciennement SA ERYTECH PHARMA), SA AURIGA PARTNERS, SAS ELAIA PARTNERS de leurs demandes de rétractation de ladite ordonnance.
Renvoyons l’affaire au mardi 17 juin 2025 14h00, pour procéder à l’examen de levée de séquestre selon les modalités et le calendrier suivant :
* demandons aux sociétés, SA PHAXIAM THERAPEUTICS (anciennement SA ERYTECH PHARMA), SA AURIGA PARTNERS, SAS ELAIA PARTNERS, aux fins de préparer la procédure de la levée de séquestre, de faire un tri des pièces séquestrées en trois catégories :
* catégorie A les pièces qui pourront être communiquées sans examen,
* catégorie B les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que les défenderesses refusent de communiquer,
* catégorie C les pièces que les défenderesses refusent de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires ;
* disons que ce tri sera communiqué à la SCP Carole DUPARC et Olivier FLAMENT commissaire de justice, pour un contrôle de cohérence avec les éléments séquestrés,
* disons que pour les pièces concernées par le secret des affaires, les sociétés, SA PHAXIAM THERAPEUTICS (anciennement SA ERYTECH PHARMA), SA AURIGA PARTNERS, SAS ELAIA PARTNERS, conformément aux articles R.153-3 à R.153-8 du code de commerce, communiquera au juge un mémoire précisant, pour chaque pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires ;
* fixons le calendrier suivant :
* communication à la SCP Carole DUPARC et Olivier FLAMENT commissaire de justice, et au juge, des tris des fichiers demandés avant le 18 avril 2025-,
* communication au juge des pièces concernées par le secret des affaires et du mémoire avant le 16 mai 2025 et qu’à défaut de respecter cette date, l’ensemble des pièces séquestrées seront alors libérées après que l’appel éventuel est purgé par une décision autorisant cette communication dans le respect des dispositions de l’article R153-3 du code de commerce et à peine d’irrecevabilité.
Rejetons les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;
Droit moyens et dépens réservés.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Emmanuel de Tarlé président et Mme Brigitte Pantar greffier.
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