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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 28 janv. 2025, n° 2023J00196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2023J00196 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
28/01/2025 JUGEMENT DU VINGT-HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2023J196
ENTRE :
* La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315 [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître TROMBETTA Michel -SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE [Adresse 4]
ET
* La SARL [O] Numéro SIREN : 344335195 [Adresse 5]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître BERNADAC Anne -Case n° [Adresse 6] Maître [E] [T] -SAS PROCESCIAL AVOCAT [Adresse 7]
* SAS V-IP COM Numéro SIREN : 838007946 [Adresse 8]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [Z] [A] -Case n° [Adresse 9] Maître [I] [V] -61-[Adresse 10]
Copie exécutoire délivrée le 28/01/2025 à Me TROMBETTA Michel Copie exécutoire délivrée le 28/01/2025 à Me [Z] [A]
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL [O] a signé électroniquement le 11 janvier 2022 avec la société LOCAM, un contrat de location de matériel informatique (serveur et bornes WIFI), pour une durée de 21 trimestres et au tarif trimestriel de 1.718 € HT soit 2.061,60 € TTC. Le fournisseur est la société V-IP COM.
Un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé au moyen d’une signature électronique par la SARL [O] le 11 janvier 2022 et par la société V-IP COM le même jour.
La SARL [O] n’a procédé à aucun règlement.
Le 11 octobre 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception, la société LOCAM a mis en demeure la SARL [O] de régler les échéances impayées dans un délai de 8 jours, rappelant qu’à défaut de règlement dans ce délai, le contrat serait résilié de plein droit et que les loyers échus et à échoir deviendraient immédiatement exigibles de plein droit, outre une clause pénale de 10 %.
La société LOCAM a alors assigné par acte de Maître [Q] [W], commissaire de justice associée à LA ROCHE SUR YON, en date du 26 janvier 2023 la société [O], à comparaître devant le Tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2023J00196.
Par acte de Maître [Y] [F], commissaire de justice à PARIS, en date du 28 mars 2023, la société [O] a assigné en intervention forcée la société V-IP COM devant le Tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2023J00314.
Le Tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE, par ordonnance du 15 mai 2023, a ordonné la jonction de l’affaire inscrite sous le numéro RG 2023J00314 entre la société [O] et la société V-IP COM à l’affaire inscrite sous le numéro RG 2023J00196 entre la société LOCAM et la société [O].
C’est ainsi en l’état que se présente l’affaire au Tribunal.
La société LOCAM demande donc au Tribunal de :
* Débouter la société [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la société [O] à régler à la société LOCAM la somme principale de 56 013,56 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 18 octobre 2022 ;
* Condamner la société [O] à régler à la société LOCAM une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* La condamner aux entiers dépens d’instance.
A l’appui de ses prétentions, la société LOCAM explique que :
Sur le rejet des dispositions consuméristes :
Les dispositions du Code de la consommation ne sont pas applicables à la société [O], d’une part, car c’est le code monétaire et financier qui est applicable s’agissant des contrats de location financière et d’autre part parce que la société [O] ne prouve pas son effectif salarié au jour de la signature du contrat.
Sur le contenu du contrat :
Le contenu du contrat, savoir la location d’un serveur et de bornes wifi, est parfaitement déterminable. Le matériel correspondait aux attentes de la société [O] qui a ratifié le procès-verbal de livraison et
de conformité du matériel. Les exigences formalistes dont se prévaut la société [O] ne sont fondées sur aucun texte. Le contrat n’encourt pas la nullité.
Sur l’existence d’une condition prétendument potestative :
L’article 1 des conditions générales du contrat est dénué de condition.
Quand bien même le tribunal décèlerait dans cet article des conditions générales une condition quelconque, le contrat n’encourrait pas la nullité, la société LOCAM étant une société de financement agréée auprès de l’ACPR. La société LOCAM est donc en mesure de cesser de financer les ventes de ses partenaires en cas de situation irrémédiablement compromise.
L’article 1 er des conditions générales est par ailleurs parfaitement usuel en la matière et ne constitue pas une condition purement potestative.
Sur le rejet de la demande en résolution :
La société LOCAM qui a mis à disposition la machine commandée par la société [O] n’a manqué à aucun de ses obligations.
L’obligation de paiement posée à l’article 1 des conditions générales du contrat ne concerne que le contrat de vente intervenu entre les sociétés LOCAM et V-IP COM et non le contrat de location qui n’encourt pas la résolution sur ce point, en ce que la société [O] n’est pas créancière de l’obligation de paiement de la société LOCAM.
A l’appui de ses demandes, la société [O] expose que :
Sur l’applicabilité des dispositions consuméristes et l’anéantissement des contrats par l’effet de la rétractation exercée par la société [O] :
La société [O] entend tout d’abord demander au Tribunal de constater que les articles du code de la consommation relatifs au droit de rétractation s’appliquent au présent litige.
Le contrat entre la société [O] et la société LOCAM entre dans le champ du Code de la consommation. Il s’agit d’un contrat entre professionnels, signé hors établissement, dont l’objet est extérieur au champ d’activité de la société [O].
Concernant la condition d’effectif, à la date de signature des documents contractuels en janvier 2022, la société [O] n’employait pas plus de 5 salariés, ainsi que cela ressort de l’attestation établie par la MSA de [Localité 2] et sa fiche INSEE.
L’ensemble des documents contractuels ayant été signés à seulement un jour d’intervalle, l’interdépendance entre les différents contrats et bon de commande est manifeste. Dès lors, le Code de la consommation s’applique à l’ensemble de l’opération contractuelle.
Aucune information sur le droit de rétractation n’a été donnée à la société [O] et aucun bordereau de rétractation ne lui a été remis. Les sociétés LOCAM et V-IP COM ayant violé leur obligation d’information sur le droit de rétractation, le délai de rétractation est prolongé de 12 mois.
Par deux courriers recommandés avec accusé de réception en date du 18 avril 2022, la société [O] a notifié aux sociétés LOCAM et V-IP COM sa rétractation.
La société [O] demande donc au Tribunal de prononcer l’anéantissement des contrats litigieux du fait de la rétractation exercée par la société [O].
Sur la nullité des contrats pour violation du Code de la consommation :
Sur la violation de l’obligation d’information sur le total des coûts mensuels :
Le contrat encourt la nullité pour violation de l’obligation d’information sur le total des coûts mensuels puisqu’en application des articles L221-5, L221-9, L111-1, L112-4 et L242-1 du Code de la consommation, le contrat conclu hors établissement, doit à peine de nullité indiquer de manière lisible et compréhensible, le total des coûts mensuels du produit ou du service. Or, aucune information sur le coût total mensuel n’a été donnée à la société [O].
Sur la violation de l’obligation d’information sur les caractéristiques essentielles :
Le contrat encourt la nullité pour violation de l’obligation d’information sur les caractéristiques essentielles, aucun document contractuel ne précise les caractéristiques essentielle du matériel loué ; la marque, le modèle ou la quantité ne sont pas indiqués et la case permettant de savoir si le matériel fourni est neuf ou reconditionné n’est pas cochée.
Sur la nullité du contrat pour violation du Code civil :
Sur la nullité pour contenu indéterminé :
Les documents contractuels ne rappellent ni la marque, le modèle, la quantité et l’état du matériel fourni. Par conséquent, en application de l’article 1178 du code civil, il y a lieu d’annuler les deux contrats litigieux pour violation de l’article 1163 du même code.
Sur la nullité du contrat de location assortie d’une condition potestative :
L’article 1 des conditions générales du contrat de location fait dépendre la formation du contrat de la seule volonté de la société LOCAM. Une telle clause est potestative dans la mesure où elle fait dépendre de la seule volonté de la société LOCAM la formation du contrat. Par conséquent, en application de l’article 1304-2 du Code civil, il y a lieu d’annuler le contrat de location.
Sur l’absence de confirmation de nullité :
L’article 1182 du Code civil dispose que « La confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. […] L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation ».
Les sociétés LOCAM et V-IP COM ne rapportent pas la preuve selon laquelle la société [O] aurait eu connaissance des différents vices affectant les contrats. De plus, la Cour de cassation exige que la confirmation de nullité résulte d’un acte clair tel qu’une demande écrite de confirmation.
Sur la demande de résolution du contrat de location :
La société LOCAM avait l’obligation d’acquérir le matériel auprès du fournisseur la société V-IP COM en réglant sa facture. Tant que la société LOCAM n’a pas payé la facture du fournisseur, l’engagement de la société [O] n’est pas définitif et le contrat ne prend pas effet. La société [O] n’a pas été informée d’un paiement effectué par la société LOCAM au fournisseur. Par conséquent, la société LOCAM n’a jamais exécuté son obligation de régler la facture du fournisseur et l’engagement du locataire d’exécuter le contrat de location n’a jamais été effectif.
La société [O] demande donc au Tribunal de prononcer la résolution rétroactive du contrat de location.
Sur la caducité des contrats interdépendants incluant une location financière :
Les contrats litigieux sont interdépendants dans la mesure où ils incluent une location financière, sont concomitants ou successifs et portent sur la même opération économique. Dès lors, si le Tribunal anéanti l’un quelconque des contrats ou bon de commande, sans anéantir l’autre, il lui est demandé de prononcer la caducité du contrat ou bon de commande qu’il n’a pas anéanti.
La société [O] demande donc au Tribunal de :
* Déclarer la société [O] recevable et bien fondée à invoquer les dispositions visées par l’article L.221-3 du code de la consommation ;
A TITRE PRINCIPAL
* Déclarer les contrats et bon de commande litigieux anéantis par l’effet de la rétractation exercée par la société [O] le 18/04/2022 ;
En conséquence :
* Débouter les sociétés LOCAM et V-IP COM de l’intégralité de leurs demandes ;
* Condamner les sociétés LOCAM et V-IP COM à restituer respectivement à la société [O], la somme de 2.128,44 € et la somme de 816 €, avec intérêts :
* calculés selon les modalités de l’article L.242-4 du code de la consommation, en cas de violation du code de la consommation,
* au taux légal et capitalisation, à compter du jugement à intervenir, en l’absence de violation du code de la consommation ;
PREMIER NIVEAU DE SUBSIDIARITÉ
* Annuler les contrats et bon de commande litigieux notamment pour les motifs suivants :
* Violation de l’obligation d’information sur le total des coûts mensuels,
* Violation de l’obligation d’information sur les caractéristiques essentielles du matériel
* Contenu indéterminé,
* Stipulation d’une condition potestative s’agissant du contrat de location ;
En conséquence,
* Débouter les sociétés LOCAM et V-IP COM de l’intégralité de leurs demandes ;
* Condamner les sociétés LOCAM et V-IP COM à restituer respectivement à la société [O], 2.128,44€ et la somme de 816 €, avec les intérêts :
* calculés selon les modalités de l’article L.242-4 du code de la consommation, en cas de violation du code de la consommation,
* au taux légal et capitalisation, à compter du jugement à intervenir, en l’absence de violation du code de la consommation ;
DEUXIEME NIVEAU DE SUBSIDIARITÉ
* Prononcer la résolution du contrat de location et ce, avec effet rétroactif à la date de sa conclusion ;
En conséquence,
* Débouter la société LOCAM de l’intégralité de ses demandes ;
* Condamner la société LOCAM à restituer à la société [O] la somme de 2.128,44 € avec les intérêts au taux légal et à compter du jugement à intervenir, en l’absence de violation du code de la consommation ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
* Prononcer la caducité de l’un quelconque des contrats ou bon de commande interdépendants en cas d’anéantissement de l’un quelconque d’entre eux ;
En conséquence,
* Débouter les sociétés LOCAM et V-IP COM de l’intégralité de leurs demandes ;
* Condamner les sociétés LOCAM et V-IP COM à restituer respectivement à la société [O], 2.128,44 € et la somme de 816 €, avec les intérêts :
* calculés selon les modalités de l’article L.242-4 du code de la consommation, en cas de violation du code de la consommation,
* au taux légal et capitalisation, à compter du jugement à intervenir, en l’absence de violation du code de la consommation ;
* Condamner in solidum les sociétés V-IP COM et LOCAM à verser à la société [O] la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure ;
— Écarter l’exécution provisoire pour toute condamnation qui serait prononcée à l’encontre de la société [O].
Par conclusions en réponse, la société V-IP COM entend démontrer au Tribunal que :
Sur l’application de la disposition du Code de la consommation :
Le contrat de location conclu entre la société LOCAM et la société [O] constitue un service financier au sens des dispositions du Code monétaire et financier et est donc exclu du champ d’application des dispositions du Code de la consommation. En conséquence, la société [O] n’est pas fondée à solliciter une quelconque nullité sur le fondement des dispositions du Code de la consommation.
Par ailleurs, les conditions imposées par l’article L221-3 du Code de la consommation ne sont pas remplies : le contrat litigieux n’est pas un contrat hors établissement, l’attestation MSA ne permet pas d’établir avec certitude l’effectif salarié de la société [O] et le contrat a été conclu pour l’exercice de son activité principale.
Sur la nullité du contrat pour contenu indéterminé :
Le bon de commande porte sur un contenu déterminé à savoir l’installation d’une nouvelle solution wifi.
Sur la réitération du consentement :
La société [O] a signé un premier bon de commande le 10 janvier 2022, un contrat de location financière le 11 janvier 2022, le procès-verbal de livraison et de conformité démontrant son acceptation de la livraison et de l’installation du matériel et reçu un bon de livraison et d’installation détaillant les
différents matériels installés. La société [O] a donc incontestablement réitéré son consentement par ces nombreux actes d’exécutions volontaires et dénués de toute ambiguïté.
La société V-IP COM demande donc au Tribunal de :
* Juger que la société [O] ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L.221-3 du code de la consommation ;
* Juger n’y avoir lieu à nullité des conventions pour quelque cause que ce soit ;
* Débouter la société [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la société [O] à payer à la société V-IP COM la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner la société [O] aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS ET DECISION
Sur l’application des dispositions du Code de la consommation
Attendu que la société [O] affirme que les disposition du Code de la consommation lui sont applicables et par conséquent sollicite à titre principal que le Tribunal déclare les contrats litigieux anéantis par l’effet de la rétractation exercée par elle et à titre subsidiaire que soit prononcé la nullité des contrats pour violation de l’obligation d’information sur le total des coûts mensuels et pour violation de l’obligation d’information sur les caractéristiques essentielles, de débouter en conséquence les sociétés LOCAM et V-IP COM de leurs demandes ;
Attendu qu’au soutien de ses demandes la société [O] entend démontrer qu’elle remplit les conditions des dispositions consuméristes de l’article L.221-3 ;
Attendu que l’article L221-3 du Code de la Consommation dispose que : « Les dispositions des sections 2, 3 et 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égale à cinq » ;
Attendu que la société LOCAM soutient que les dispositions de l’article L.221-3 du Code de la consommation seraient exclues du champ d’application de la section relative au droit de rétractation des contrats portant sur des services financiers ;
Attendu que le contrat qui lie les parties signé le 11 janvier 2022 est intitulé « contrat de location » sans autre mention, les parties étant précisément dénommées « locataire » et « bailleur » ;
Attendu que la société LOCAM n’intervient qu’en qualité de bailleur de matériels et non en qualité d’établissement de crédit dans ces contrats objet du litige ;
Attendu que l’article 2 « définitions » de la Directive 2011/83/UE dans son 12) entend par «service financier», aux fins de cette directive, tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l’assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements ;
Attendu que les « contrats de location » sont des contrats de louage régis par les articles 1709 et suivants du Code civil ; qu’ils ne relèvent ni d’une opération de banque, de crédit, ou encore d’assurances et n’entrent donc pas dans la définition du « service financier » ;
Attendu que le contrat de location de matériel informatique est un contrat de location longue-durée et non pas un crédit-bail matériel avec option d’achat ;
Attendu que la location financière n’est pas soumise à la réglementation bancaire par le Code Monétaire et Financier, contrairement au crédit-bail définit à l’article L313-7 dudit code ;
Attendu qu’en outre le Tribunal constatera qu’il importe peu de savoir si le contrat de location de matériel informatique doit être interprété comme un contrat portant sur des services financiers au sens de l’article L.221-2 du Code de la consommation, contrat qui serait dès lors exclu du champ d’application des dispositions des articles L.221-5 à L.221-29 du code de la consommation, puisqu’il s’agit d’un contrat accessoire à un contrat principal de location de matériel informatique ;
Attendu qu’en effet, un tel contrat de location n’aurait pas été conclu si la société [O] n’avait pas souscrit le contrat principal de fourniture avec la société V-IP COM ;
Attendu que l’article L 221-27 du Code de la consommation dispose que « l’exercice du droit de rétractation met fin à l’obligation des parties soit d’exécuter le contrat à distance ou le contrat hors établissement, soit de le conclure lorsque le consommateur a fait une offre. L’exercice du droit de rétractation d’un contrat principal à distance ou hors établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur autres que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25 »;
Attendu qu’ainsi en application dudit article, en matière d’exercice du droit de rétractation, le contrat accessoire suit le sort du contrat principal, le texte ne prévoyant aucune exception ou exclusion en fonction du type de contrat accessoire dont il s’agit ;
Attendu qu’enfin si l’article L 221-2 4° exclut les services financiers du champ d’application des dispositions applicables aux contrats conclus hors établissement et que les articles L.511-1 et L.311-2 du code monétaire et financier visent comme opération connexe aux opérations de banque les locations simples de biens, le contrat de simple location d’un (nature du contrat : photocopieur par exemple) interdépendant des contrats de fourniture et maintenance du (nature du contrat : photocopieur par exemple) et du contrat client référent conclus avec le fournisseur, dès lors que tous ces contrats conclus le même jour s’inscrivaient dans la même opération économique, ne constitue pas un service financier au sens de l’article L.221-2 du code de la consommation mais un contrat de fourniture de services ;
Attendu, qu’en conséquence de tout ce qui précède, il convient d’écarter l’objection émise par la société LOCAM portant sur l’exclusion des services financiers de l’application des dispositions du code de la consommation ;
Attendu qu’il convient donc d’examiner si les conditions posées par l’article L221-3 du Code de la consommation sont réunies afin de déterminer si les dispositions de ce code sont applicables à la société [O] ;
Sur la qualité de professionnels des cocontractants :
Attendu que la qualité de professionnel des parties à l’instance n’est pas contestée ; que la société [O] convient que c’est bien en qualité de professionnelle qu’elle a contracté avec la société V-IP COM et la société LOCAM ; que chacune a donc contracté dans le cadre et pour les besoins de son activité professionnelle ; qu’il convient donc de constater que le contrat de location de matériel informatique objet du présent litige a été conclu entre professionnels ;
Sur la conclusion « hors établissement » du contrat litigieux :
Attendu que l’article L.221-1 2°-a) du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021 et à l’ordonnance n°2021-1734 du 22 décembre 2021 définit les « contrats hors établissement comme les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur « dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties» ;
Attendu que la société [O] a signé le bon de commande de la société V-IP COM à [Localité 3] et qu’elle a signé le contrat qui la lie à la société LOCAM à [Localité 4] ; que les signatures ont été réalisées au moyen d’un outil de signature électronique ;
Attendu que la société V-IP COM ne parvient pas à démontrer que le contrat a été signé dans l’un de ses établissements ;
Attendu qu’il est ainsi établi que le bon de commande ainsi que le contrat litigieux de location de matériel informatique ont été conclus dans un lieu autre qu’un établissement de la société V-IP COM ou de la société LOCAM ;
Attendu que le contrat litigieux a été conclu « hors établissement » au sens de l’article L 221-1 2° a) du Code de la consommation ;
Sur la question de savoir si le contrat litigieux entre dans le champ de l’activité principale de la société [O] :
Attendu que la société [O] précise que son activité principale est liée aux produits agroalimentaires, comme le démontre son extrait K-BIS produit en pièce n°1 ;
Attendu que l’objet du contrat litigieux est la fourniture de matériel informatique ; que le matériel informatique ne participe pas à l’exercice même de l’activité agro-alimentaire exploitée par la société [O] ; de sorte que l’objet du contrat de fourniture de matériel informatique n’entre pas dans le champ de l’activité principale de cette dernière ;
Attendu, au surplus, que les travaux préparatoires à la loi 2014-344 du 17 mars 2014 dont est issu l’article L.221-3 précité montrent clairement l’intention du législateur de protéger les petits entrepreneurs susceptibles de se trouver, dans leur relation avec un fournisseur les sollicitant pour un contrat n’entrant pas dans le champ de leur activité principale, dans la même position de faiblesse qu’un consommateur ;
Attendu que le contrat litigieux n’entre pas dans le champ de l’activité de la société [O] ;
Sur la question de savoir si le nombre de salariés employés par la société [O] est égal ou inférieur à cinq :
Attendu que la société [O] produit en pièce n°4 une attestation de la MSA certifiant qu’elle n’a déclaré qu’un salarié au mois de novembre 2019 et aucun en janvier 2022 ; que cette attestation, non signée, ne saurait être retenue par le Tribunal, n’étant basée que sur les propres déclarations de la société [O] ;
Attendu qu’au même titre, la fiche INSEE fournie par la société [O] (pièce n°4) sera également rejetée ;
Attendu que la société [O] ne justifie donc pas qu’elle employait moins de cinq salariés à la date de conclusion du contrat litigieux ;
Attendu qu’il convient donc de dire que la société [O] ne remplit pas la condition visée à l’article L221-3 du Code de la consommation relative à l’emploi d’un nombre de salariés égal ou inférieur à cinq ;
Attendu que le Tribunal déboutera la société [O] de sa demande à titre principal, tendant à déclarer le contrat litigieux anéanti par l’effet de la rétractation exercée par cette dernière et les autres demandes y afférentes ;
Attendu de ce qui précède que les articles L.221-5 et L.221-9 fondant la demande de nullité ne sont pas applicables à la société [O] qui se verra déboutée de l’intégralité de ses demandes fondées sur les dispositions consuméristes pour la violation des obligations d’information sur le total des coûts mensuels et sur les caractéristiques essentielles du matériel loué ;
Sur la demande de nullité du contrat pour contenu indéterminé
Attendu que sur le fondement des articles 1178 alinéa 1, 1128 et 1163 du Code civil, la SARL [O] sollicite la nullité du contrat pour contenu indéterminé dans la mesure où les documents contractuels ne précisent ni la marque, ni le modèle, ni la quantité, ni l’état neuf ou d’occasion du matériel ;
Attendu que le bon de commande ainsi que le contrat de location et le procès-verbal de réception visent « un serveur WIFI et des bornes » ; que le Tribunal constatera dès lors que le contenu du contrat est clairement déterminé lors de la conclusion du contrat ;
Attendu qu’en conséquence le Tribunal rejettera la demande de la SARL [O] en nullité du contrat formulée pour contenu indéterminé et les autres demandes y afférentes ;
Sur la demande de nullité du contrat pour présence d’une condition potestative
Attendu que sur le fondement de l’article 1304-2 du Code civil, la SARL [O] sollicite la nullité du contrat au motif que ce dernier contiendrait une condition potestative ; que selon cette dernière, l’article 1 du contrat de location doit être interprété comme une telle condition ; que dès lors, tant que la société LOCAM n’a pas décidé de payer la facture du fournisseur, le contrat n’est pas daté et l’engagement des parties n’est pas définitif ;
Attendu que l’article 1 des conditions générales du contrat de location précise que la société LOCAM procédera au paiement du fournisseur après s’être assurée de la bonne exécution de la transaction et que ce n’est qu’à ce moment-là que l’engagement du locataire sera définitif ; que la vérification de la bonne exécution de la transaction préalablement au paiement du fournisseur n’est qu’un processus normal dans la bonne gestion d’une entreprise ; qu’il ne s’agit pas d’une condition potestative ;
Attendu que le Tribunal rejettera la demande de nullité du contrat pour présence d’une condition potestative et les autres demandes y afférentes ;
Sur la demande en résolution du contrat
Attendu que sur le fondement de l’article 1217 du Code civil, la SARL [O] sollicite la résolution du contrat au motif que la société LOCAM n’a pas informé la société [O] qu’elle avait payé le fournisseur, alors que cette obligation figurait à l’article 1 des conditions générales du contrat de location ;
Attendu que l’article 1 des conditions générales du contrat de location précise que la société LOCAM procédera au paiement du fournisseur ; attendu qu’il n’est nullement indiqué que la société LOCAM
devait en informer la société [O] ; que si ce paiement n’a pas été réalisé, c’est à la société V-IP COM d’en assurer le recouvrement et non à la société [O] ; que la société LOCAM a signé le contrat de location alors elle est engagée envers la société [O] ;
Attendu que le Tribunal rejettera la demande de résolution du contrat et les autres demandes y afférentes ;
Attendu que la société [O] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes ;
Sur les sommes dues à la société LOCAM
Attendu que la SARL [O] n’a réglé aucun loyer à la société LOCAM ;
Attendu que la société LOCAM a résilié de plein droit le contrat en application de l’article 12 des conditions générales du contrat de location, suite aux impayés répétés de la SARL [O] et à la mise en demeure du 11 octobre 2022 demeurée infructueuse ;
Attendu que ledit article 12 des conditions générales du contrat de licence prévoit qu’en cas de résiliation de plein droit, le locataire devra verser à la société LOCAM, cessionnaire, les loyers impayés et à échoir, ainsi qu’une pénalité de 10 % ;
Attendu que la société LOCAM réclame le paiement de la somme totale de 56.013,56 € au titre des loyers échus et des indemnités de résiliation, augmentés de la clause pénale de 10 % ;
Attendu que le contrat de location précise que le montant des loyers trimestriels est de 1.718 € HT soit 2.061,60 € TTC ;
Attendu en conséquence que le montant des loyers échus impayés et à échoir s’élève à la somme de 43.293,60 € (21 x 2.061,60 €) hors clause pénale et que la clause pénale s’élève à 4.329,36 €, soit un total de 47.622,96 € ;
Attendu que le Tribunal condamnera la SARL [O] à verser à la société LOCAM la somme de 47.622,96 €, outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la date de mise en demeure du 18 octobre 2022 ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que la société LOCAM pour faire valoir ses droits a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les sommes à elle allouées ; que le Tribunal condamnera la SARL [O] à verser la somme de 350,00 € à la société LOCAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la société V-IP COM pour faire valoir ses droits a dû engager des frais irrépétibles ; que le Tribunal condamnera la SARL [O] à verser la somme de 350 € à la société V-IP COM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe, le Tribunal condamnera la SARL [O] aux entiers dépens de l’instance ;
Sur l’exécution provisoire du jugement
Attendu qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision sera de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu que le Tribunal déboutera les parties du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déboute la société [O] de l’intégralité de ses demandes.
Condamne la société [O] à verser à la société LOCAM la somme de 47.622,96 €, au titre des loyers échus impayés et à échoir, y incluse la clause pénale, outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la date de mise en demeure du 18 octobre 2022.
Condamne la société [O] à verser la somme de 350,00 € à la société LOCAM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la société [O] à verser la somme de 350 € à la société V-IP COM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la société [O] aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à la somme de 94,59 €.
Dit qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Monsieur Laurent BECUWE Juges : Madame Sophie PONCET, Monsieur Paul BADAROUX, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 28/01/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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