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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 19 juin 2025, n° 2025004105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025004105 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025004105 PC : 2023/00445
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 19 juin 2025
PROROGEANT LE DELAI DE CLOTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
la SAS, [B] CONSTRUCTION
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 13/05/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Madame Marie BIDAN et Monsieur Philippe FREY, juges, assistés de Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 25/05/2023, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la SAS, [B] CONSTRUCTION -, [Adresse 1] et a désigné la SELARL AEGIS prise en la personne de Me, [E], [X] en qualité de liquidateur.
Par jugement en date du 23/11/2023, ce tribunal a prorogé jusqu’au 25/01/2024 le délai fixé au terme duquel devrai être examinée la clôture de la liquidation judiciaire simplifiée de la SAS, [B] CONSTRUCTION.
Par jugement en date du 22/02/2024, le tribunal de céans a décidé de ne plus faire application en l’espèce des règles de la liquidation judiciaire simplifiée et a dit, conformément aux dispositions de l’article L. 643-9 du code de commerce, que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée désormais dans le délai de deux ans à compter de la date du jugement ayant ouvert la procédure collective.
Conformément aux articles L. 643-9 et R. 643-17 du code de commerce, le greffier a ainsi convoqué en chambre du conseil à l’audience du 13/05/2025, Monsieur, [C], [B], représentant légal de la société susvisée, pour qu’il soit statué sur la clôture de la liquidation judiciaire.
Me, [X], ès qualités, et le ministère public ont été avisés de la date d’audience.
Lors de l’audience du 13/05/2025 :
Monsieur, [C], [B] n’ayant pas comparu, il y aura lieu de statuer par jugement réputé contradictoire.
Me, [X], ès qualités, représenté par son associé, Me, [Q], a en revanche comparu et a été entendu en ses observations.
Le liquidateur a précisé que les opérations de liquidation judiciaire ne sont pas achevées pour le motif énoncé dans son rapport du 09/05/2025 et qu’il sollicite, par conséquent, la prorogation du délai imparti pour la clôture de cette procédure collective.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes du jugement de ce tribunal du 25/05/2023 qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS, [B] CONSTRUCTION.
Vu les dispositions de l’article L. 643-9 du code de commerce.
Le liquidateur a fait état de ce que les opérations de liquidation judiciaire ne sont pas encore terminées à ce jour (un rapport aux fins de l’exercice d’une action tendant au prononcé d’une mesure personnelle à l’encontre du dirigeant social est en cours d’établissement par le liquidateur)
Il est dès lors nécessaire de proroger le délai fixé pour la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.
Le présent jugement sera notifié au débiteur et fera l’objet des communications prévues par l’article R. 621-7 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la loi et après en avoir délibéré.
Vu les dispositions de l’article L. 643-9 du code de commerce,
Proroge jusqu’au 25/05/2027 le délai fixé au terme duquel devra être examinée par ce tribunal la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS, [B] CONSTRUCTION.
Dit que le présent jugement sera notifié au débiteur et fera l’objet des communications prévues par l’article R. 627-7 du code de commerce.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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