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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 24 nov. 2025, n° 2025017039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025017039 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025017039 PC : 2025/890
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 24 novembre 2025
MAINTIEN DE LA PERIODE D’OBSERVATION DE
Madame [D] [C]
Loi n° 2022-172 du 14/02/2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante et les procédures relevant du livre IV du code de commerce Articles L.631-1 et svts, R.631-1 du code de commerce
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 23/10/2025 devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Jérôme LACOMME, Monsieur Lionel FABRE, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
[…]
Par jugement en date du 08/09/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
Madame [D] [C]
[Adresse 1] [Localité 1] : 839 607 728
Ont été désignés : Mandataire judiciaire : la SELARL [W] et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [N] [M] Juge-commissaire : Madame [P] [O] [K]
Si la période d’observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l’article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 23/10/2025 afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu’il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d’observation.
Ont comparu et été entendus en leurs observations : Madame [D] [C], Me [W], associé de la SELARL [W] et Associés – Mandataires judiciaires pour Me [N] [M], ès qualités, Madame [P] [O] [K], juge-commissaire.
Le mandataire judiciaire a sollicité la poursuite de la période d’observation après avoir rappelé les principaux éléments exposés dans son rapport du 16.10.2025 et notamment :
que Madame [C] souhaite poursuivre son activité et présenter un plan de redressement, que depuis qu’elle a changé de local en septembre 2024, son chiffre d’affaires est en augmentation et ses charges de loyer ont diminué,
que du recul sera nécessaire pour avoir des chiffres a minima sur 12 mois glissants et s’assurer de la stabilité de l’activité ainsi que de sa capacité d’autofinancement, une fois le résultat retraité de ses prélèvements pour sa rémunération,
que le passif produit à date est de 50659 euros, que la trésorerie est positive.
Madame la juge-commissaire, entendue en son rapport oral, a donné un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
Madame [D] [C] a sollicité la poursuite de la période d’observation après avoir indiqué qu’elle se rémunère mieux qu’auparavant et que le chiffre d’affaires est en progression de 20 à 30%.
Le ministère public, informé de la date de l’audience et absent lors des débats, n’a pas fait connaître au tribunal ses réquisitions concernant cette affaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes du rapport du mandataire judiciaire du 16.10.2025.
Il ressort des éléments d’information communiqués au tribunal :
* que Madame [D] [C] n’a pas généré de nouvelles dettes relevant des dispositions de l’article L. 622-17 du code de commerce,
* que la débitrice dispose actuellement d’une trésorerie positive,
* que l’entreprise parait disposer, en l’état, de capacités de financement suffisantes pour envisager la poursuite de la période d’observation sans risque de voir se créer un nouveau passif à court terme.
Tous les organes de la procédure se montrent favorables au maintien de la période d’observation.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, d’ordonner la poursuite de la période d’observation de Madame [D] [C].
Le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l’article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 dudit code ainsi qu’aux contrôleurs s’il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Madame la juge-commissaire entendue en son rapport oral.
Le ministère public avisé de la date d’audience.
Vu les dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce.
Ordonne la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture, soit le 08/03/2026, de :
Madame [D] [C]
[Adresse 1] [Localité 1] : 839 607 728
Dit que Madame [D] [C] devra se présenter le 26.02.2026 à 14 heures 45, devant le jugecommissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l’activité de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure collective.
Fixe au 05/03/2026 à 09:00 la date à laquelle Madame [D] [C] devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage – salle d’audience 2) afin qu’il soit statué, au vu du bilan économique et social de l’entreprise, sur le renouvellement de la période d’observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.
Dit que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l’article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 dudit code ainsi qu’aux contrôleurs s’il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
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