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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 20 mars 2025, n° 2022F01998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2022F01998 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 Mars 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEURS
SAS LE BIRDIE [Adresse 1] comparant par SELARL [B] [G] [Adresse 2] et par SELARL BBO [Adresse 3]
SAS MS INV [Adresse 4] [Localité 1] comparant par SELARL [B] [G] [Adresse 2] et par SELARL BBO [Adresse 3]
DEFENDEURS
SARL CLEVIRIS [Adresse 5]
comparant par Me Pascal RENARD [Adresse 6] et par Me [S] [M] [Adresse 7]
SARL EAGLE [Adresse 8] comparant par Me Pascal RENARD [Adresse 6] et par Me Raluca BORDEIANU [Adresse 7]
SAS C.R.T. SERVICES LA CENTRALE DE REGLEMENT DES TITRES SERVICES [Adresse 9] comparant par Me Xavier JARLOT [Adresse 10] et par Me Christophe THEVENET
M. [T] [W] [Adresse 11]
comparant par Me Pascal RENARD [Adresse 6] et par Me Raluca BORDEIANU [Adresse 7]
LE TRIBUNAL AYANT LE 23 Octobre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 Mars 2025,
EXPOSE DES FAITS
M. [T] [W] est le dirigeant de deux sociétés. La société CLEVIRIS SARL (dont il est l’associé unique) et la société EAGLE SARL (dont CLEVIRIS est l’associé unique).
La société CLEVIRIS était l’ancienne associée unique de la société LE BIRDIE, qui exploite la [Adresse 12] [Adresse 13] au Centre commercial Belle Épine à [Localité 2]. Le 6 août 2018, la société CLEVIRIS a cédé la totalité des actions de la société LE BIRDIE à la société MS INV, dirigée par M. [K] [I].
Le 1er octobre 2013, M. [W] a affilié LE BIRDIE à la Centrale de Règlement des Titres (CRT SERVICES), qui gère le remboursement des titres restaurant pour les émetteurs SODEXO, EDENRED, UP-DEJEUNER et BIMPLI. Lors de cette affiliation, M. [W] a fourni le RIB de la société EAGLE au lieu de celui de la société LE BIRDIE.
Il est indiqué au tribunal que cette situation aurait conduit au détournement de tous les paiements par titre restaurant dématérialisés, qui ont été versés sur le compte de la société EAGLE au lieu de la société LE BIRDIE. Du 1er octobre 2017 au 14 février 2022, EAGLE aurait ainsi indûment perçu 42 563,41 €.
Lors de la cession de la société LE BIRDIE à MS INV en 2018, ni la société CLEVIRIS, ni la société EAGLE, ni M. [W] n’ont révélé cette situation concernant les remboursements des titres restaurant.
La situation a été découverte lors d’une vérification comptable par la société MS INV, la société LE BIRDIE a alors contacté la société CRT SERVICES, qui a confirmé que les paiements étaient bien versés à EAGLE.
Le 14 février 2022, dès la réception de ces informations, la société LE BIRDIE a demandé à la société CRT SERVICES de corriger les coordonnées du compte bancaire utilisé pour réaliser les règlements, de lui communiquer un décompte précis par émetteur de carte, des sommes réglées par la société CRT SERVICES à la société EAGLE depuis octobre 2018, et de lui verser les sommes indûment payées à la société EAGLE.
Les coordonnées du compte bancaire de la société LE BIRDIE ont été corrigées. Toutefois, les autres demandes de la société LE BIRDIE sont demeurées sans réponse.
Dans ces conditions, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 2 juin 2022, la société LE BIRDIE a mis en demeure la société CRT SERVICES de lui communiquer un décompte précis par émetteur de carte, des sommes réglées par la société CRT SERVICES à la société EAGLE depuis octobre 2018 et de lui verser les sommes indûment payées à la société EAGLE à compter du 1 er octobre 2018.
Par courriel en date du 15 juin 2022, la société CRT SERVICES a refusé de faire droit aux demandes de la société LE BIRDIE aux motifs qu’il aurait appartenu à la société MS INV de solliciter un nouvel agrément pour le compte de la société LE BIRDIE et d’envoyer à cette occasion son propre RIB, mais surtout que la demande de la société MS INV serait prescrite
conformément aux Conditions Générales d’Adhésion (CGA) exigeant que toute réclamation intervienne dans un délai de 90 jours.
Par courriel en date du 17 juin 2022, la société LE BIRDIE a contesté la position de la société CRT.
La société UP-DEJEUNER, qui n’est pas dans la cause, a remboursé partiellement 4 127,08 €, ramenant la créance à la somme de 38 436,33 €.
Face au risque de non-recouvrement, la société LE BIRDIE a obtenu l’autorisation de pratiquer des saisies conservatoires sur les comptes des sociétés EAGLE et CLEVIRIS. Seul un montant de 1 370,33 € a pu être saisi sur le compte de la société CLEVIRIS, le compte de la société EAGLE présentant un solde nul.
Une procédure en référé a été engagée le 7 novembre 2022 par les sociétés LE BIRDIE et MS INV contre M. [W] pour obtenir le remboursement provisoire des 38 436,33 €. Le 18 janvier 2023, le tribunal a jugé les demandes recevables, mais a considéré qu’elles relevaient du fond.
Ainsi se présente le litige entre les parties.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice délivrés en date du 23 novembre 2022, à personne morale pour la société CLEVIRIS et à la société CRT SERVICES, à personne physique pour M. [W] et en étude pour la société EAGLE, les sociétés LE BIRDIE et MS INV, les a fait assigner devant ce tribunal.
Par conclusions récapitulatives n° 1, régularisées à l’audience du juge en charge d’instruire l’affaire du 23 octobre 2024, les sociétés LE BIRDIE et MS INV requièrent de ce tribunal de :
« IN LIMINE LITIS
* Juger que les sociétés LE BIRDIE et MS INV sont recevables dans leurs actions pour faute de gestion à l’encontre de M. [W]
À TITRE PRINCIPAL
* Condamner solidairement et in solidum la société EAGLE, la société CRT SERVICES, et M. [T] [W] à payer à la société LE BIRDIE la somme de 38 436,33 € au titre des sommes versées indûment à la société EAGLE par Sodexo, Edenred, Bimpli et Up-déjeuner du 1 er octobre 2017 au 14 février 2022 ;
* Condamner solidairement et in solidum la société EAGLE, la société CRT SERVICES, et M. [T] [W] à payer à la société LE BIRDIE la somme de 35 000 € à titre de résistance abusive.
À TITRE SUBSIDIAIRE
* Condamner solidairement et in solidum la société CLEVIRIS et M. [T] [W] à payer à la société MS INV la somme de 38 436,33 € au titre des sommes versées indûment à la société EAGLE par Sodexo, Edenred, Bimpli et Up-déjeuner du 1 er octobre 2017 au 14 février 2022 ;
* Condamner solidairement et in solidum la société CLEVIRIS et M. [T] [W] à payer à la société MS INV la somme de 35 000 € à titre de résistance abusive.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
* Débouter la CRT SERVICES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Débouter la société EAGLE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Débouter la société CLEVIRIS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Débouter M. [T] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner solidairement et in solidum la société CLEVIRIS, la société EAGLE, la société CRT SERVICES, et M. [T] [W] à payer à la société LE BIRDIE et à la société MS INV la somme de 10 000 € chacune en application de l’article 700 du code de procédure ;
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant l’appel et sans constitution de garantie.»
Par conclusions n° 2, régularisées à l’audience du juge en charge d’instruire l’affaire du 23 octobre 2024, la société CRT SERVICES, demande à ce tribunal de :
* « DÉCLARER la CRT S recevable et bien fondée en ses demandes ;
* JUGER que la CRT S n’est aucunement responsable du préjudice que la société LE BIRDIE indique avoir subi ;
* JUGER que la responsabilité contractuelle de la CRT S n’est pas établie au regard des faits de l’espèce ;
* JUGER que la demande d’indemnisation formée par la société LE BIRDIE ne répond pas aux dispositions des Conditions Générales d’Affiliation ;
* JUGER que la réclamation a été faite en dehors des délais contractuels convenus à l’article 8.2 des conditions générales d’affiliation ;
* JUGER que la CRT S est fondée, en raison du non-respect des conditions générales d’affiliation à refuser l’indemnisation de la société LE BIRDIE.
EN CONSÉQUENCE :
* DÉBOUTER la société LE BIRDIE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la CRTS;
EN TOUTE HYPOTHÈSE :
CONDAMNER la société LE BIRDIE à verser à la CRT S la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. »
Par conclusions en défense n° 3, régularisées à l’audience du juge en charge d’instruire l’affaire du 23 octobre 2024, la société CLEVIRIS, demande à ce tribunal de :
«RECEVANT la Société CLEVIRIS en ses demandes fins et conclusions
Y FAISANT DROIT :
À TITRE PRINCIPAL :
* DÉBOUTER les sociétés LE BIRDIE et MS INV de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, comme étant mal fondées et abusives,
À TITRE SUBSIDIAIRE :
* ACCORDER à la société CLEVIRIS les plus larges délais de paiement.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
* DÉBOUTER les sociétés LE BIRDIE et MS INV de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* DÉBOUTER les sociétés LE BIRDIE et MS INV de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
* CONDAMNER solidairement les sociétés LE BIRDIE et MS INV à payer à la société CLEVIRIS une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* LES CONDAMNER solidairement aux entiers dépens. »
Par conclusions en défense n° 3, régularisées à l’audience du juge en charge d’instruire l’affaire du 23 octobre 2024, M. [W] demande à ce tribunal de :
«RECEVANT M. [W] en ses demandes fins et conclusions
Y FAISANT DROIT :
IN LIMINE LITIS :
* JUGER les sociétés LE BIRDIE et MS INV irrecevables dans leurs actions pour faute de gestion à l’encontre de M. [W],
SUR LE FOND :
À TITRE PRINCIPAL :
* DÉBOUTER les sociétés LE BIRDIE et MS INV de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, comme étant mal fondées et abusives,
À TITRE SUBSIDIAIRE :
* ACCORDER à M. [W] les plus larges délais de paiement.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
* DÉBOUTER les sociétés LE BIRDIE et MS INV de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* DÉBOUTER les sociétés LE BIRDIE et MS INV de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
* CONDAMNER solidairement les sociétés LE BIRDIE et MS INV à payer à M. [W] une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* LES CONDAMNER solidairement aux entiers dépens. »
Par conclusions en défense n° 3, régularisées à l’audience du juge en charge d’instruire l’affaire du 23 octobre 2024, la société EAGLE, demande à ce tribunal de :
«RECEVANT la société EAGLE en ses demandes fins et conclusions
Y FAISANT DROIT :
À TITRE PRINCIPAL :
* JUGER les sociétés LE BIRDIE et MS INV ne sont pas recevables dans leur action en enrichissement sans cause à l’égard de la société EAGLE,
* À TOUT LE MOINS, réduire la demande en paiement des sociétés LE BIRDIE et MS INV à de plus justes proportions.
À TITRE SUBSIDIAIRE :
ACCORDER à la société EAGLE les plus larges délais de paiement.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
* DÉBOUTER les sociétés LE BIRDIE et MS INV de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* DÉBOUTER les sociétés LE BIRDIE et MS INV de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
* CONDAMNER solidairement les sociétés LE BIRDIE et MS INV à payer à la Société EAGLE une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* LES CONDAMNER solidairement aux entiers dépens. »
À l’audience du 23 octobre 2024, les parties confirment que les termes de leurs dernières conclusions, tels que mentionné ci-devant, représentent bien l’intégralité de leurs demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile.
À l’issue de cette même audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties, qui ont réitéré oralement leurs demandes, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, délai prorogé au 20 mars 2025.
Moyens et prétentions des parties
In limine litis,
Sur responsabilité de M. [W] et la prescription de l’action
Les sociétés LE BIRDIE et MS INV exposent que :
M. [W] a commis une faute de gestion au sens de l’article L 223-22 du code de commerce et sollicitent la condamnation de M. [W] au titre des remboursements des titres restaurant encaissés par la société LE BIRDIE depuis le 1 er octobre 2017.
Elles soutiennent que le fait dommageable consisterait dans la communication par M. [W] du RIB de la société EAGLE à la société CRT SERVICES et que ce fait lui aurait été dissimulé lors de la cession de la société LE BIRDIE.
Les sociétés LE BIRDIE et MS INV soutiennent que les documents qui ont été portés à leurs connaissance étaient manifestement insuffisante que ce faisant c’est de manière délibérée que M. [W] d’une part, a caché les faits en ne révélant pas la faute commise sur la communication du RIB de la société à la société CRT SERVICS et d’autre part s’est injustement enrichi aux dépens des sociétés LE BIRDIE et MS INV.
Les sociétés LE BIRDIE et MS INV indiquent que leur action ne souffre pas de prescription compte tenu des manœuvres et dissimulations de M. [W] et que la responsabilité de M. [W] est engagée au titre des fautes de gestion commises.
M. [W] oppose que :
Conformément à l’article L. 223-23 du code de commerce, les actions en responsabilité prévues à l’article L. 223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié de crime, l’action se prescrit par dix ans.
Il est de jurisprudence constante que celui qui prétend que le fait dommageable aurait été dissimulé, doit établir, que ce fait avait été dissimulé et ce, volontairement.
Lorsqu’une société fait l’objet d’une reprise par un majoritaire, le point de départ du délai de prescription est fixé au jour de la communication au repreneur du bilan provisoire et l’inscription en comptabilité du fait dommageable, ce qui équivaut à la révélation de celui-ci.
La prescription est acquise dès lors qu’il n’est pas expliqué comment le gérant évincé aurait pu dissimuler ce qui se trouvait dans les comptes de la société et comment la nouvelle gérance aurait été empêchée de la constater.
Ainsi, le point de départ du délai de prescription est fixé au 6 août 2018, jour de la communication à la société MS INV, repreneur, des documents et informations relatives à la société LE BIRDIE énumérés dans l’acte de cession et comprenant les livres comptables de cette société.
Les demanderesses ne donnent aucune explication concernant l’impossibilité pour le nouveau représentant légal de la société LE BIRDIE de déceler l’absence d’encaissement des tickets dématérialisés après la reprise du 6 août 2018, se bornant à faire valoir qu’à l’époque l’utilisation des tickets dématérialisés n’était pas « aussi répandue ».
La société MS INV, en sa qualité d’associé unique et dirigeant de la société LE BIRDIE, a eu ou aurait dû avoir connaissance que les paiements réalisés par les clients par ticket restaurant dématérialisé n’étaient pas crédités sur le compte bancaire de cette dernière, et ce, dès la reprise des documents comptables et du terminal de paiement qui est intervenue le 6 août 2018.
Cette information n’était nullement dissimulée, puisqu’elle résultait de la procédure même d’encaissement des titres restaurant dématérialisés via le terminal de paiement et des écritures comptables subséquentes.
En tout état de cause, les demanderesses ne démontrent pas que M. [W] aurait, volontairement, dissimulé quelque information que ce soit. L’ensemble des moyens de paiement ont été remis à la société MS INV depuis le 6 août 2018.
Partant, la société LE BIRDIE et son associé unique sont irrecevables dans leur action en responsabilité contre M. [W] sur le fondement d’une faute dans la gestion des tickets restaurant dématérialisés qui n’aurait pas été découverte depuis le rachat des titres de la
société LE BIRDIE qui est intervenu le 6 août 2018, et ce, avant l’écoulement du délai triennal de prescription, soit avant le 6 août 2021.
SUR CE,
L’article L. 223-23 du code de commerce dispose que : «Les actions en responsabilité prévues aux articles L. 223-19 et L. 223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié de crime, l’action se prescrit par dix ans ».
La cession des titres de la société LE BIRDIE à la société MS INV est intervenue le 6 août 2018. Il ressort des pièces produites aux débats qu’à l’occasion de la cession, M. [W] a fourni l’intégralité des documents, y compris les contrats d’affiliation avec les sociétés émettrices de titres restaurant. qu’au regard aussi bien des règles de comptabilisation des titres restaurant dématérialisés, que des informations dont il a pu prendre connaissance lors du rachat des titres de la société LE BIRDIE 6 août 2018, le nouveau dirigeant de cette dernière était ou aurait dû être parfaitement informé, depuis lors, de l’absence de remboursement des titres restaurant qu’il n’allègue qu’à ce jour.
La responsabilité du gérant, en l’espèce M. [W] ne peut être mis en cause dès lors qu’il n’est pas établi qui est à l’origine des faits reprochés. Pour engager la responsabilité du gérant, il doit s’agir d’une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.
Dès lors, au regard des dispositions de l’article L. 223-23 de code de commerce, à défaut pour les sociétés LE BIRDIE et MS INV d’apporter la preuve qui leur incombe d’une faute de gestion de M. [W], il leur appartenait d’engager leur action avant l’écoulement du délai triennal de prescription, soit avant le 6 août 2021.
En conséquence, le tribunal :
* Jugera prescrite les actions des sociétés LE BIRDIE et MS INV à l’encontre de M. [W].
À titre principal
Sur responsabilité de la société CRT SERVICE.
Les sociétés LE BIRDIE et MS INV exposent que :
La société CRT SERVICES, à la signature des Conditions Générales d’Affiliation et lors de la transmission des documents nécessaires à l’affiliation au système des titres restaurant, en ce compris lors de la transmission du RIB aurait dû vérifier l’exactitude et l’adéquation des documents transmis avant de permettre la réalisation des opérations. Dès lors, la société CRT SERVICES a manqué à ses obligations contractuelles en ne vérifiant pas le RIB qui lui avait été transmis.
Les articles 1 et 3.3 des Conditions Générales d’Affiliation qui prévoient que la société CRT S s’assure pour le compte des émetteurs de la mise à jour des données des affiliés et transmet
aux émetteurs les informations qui leur sont nécessaires pour permettre le remboursement des titres restaurant créent une obligation de vérification. En ne respectant pas cette obligation de vérification, la société CRT SERVICES a commis une faute qui engage sa responsabilité.
La société CRT SERVICES oppose que :
La société LE BIRDIE prétend que la société CRT SERVICES aurait manqué à ses obligations contractuelles en ne vérifiant pas le RIB qui lui avait été transmis et s’appuie sur les articles 1 et 3.3 des Conditions Générales d’Affiliation qui prévoient que la société CRT SERVICES s’assure pour le compte des émetteurs de la mise à jour des données des affiliés et transmet aux émetteurs les informations qui leur sont nécessaires pour permettre le remboursement des titres restaurant.
La société CRT SERVICES a parfaitement respecté ses obligations puisque, si elle a l’obligation de transmettre les informations des affiliés aux émetteurs, elle n’a aucune obligation de vérifier régulièrement le dossier de chaque affilié pour lui demander de mettre à jour ses coordonnées si besoin et surtout, on ne peut raisonnablement la tenir responsable des déclarations qui sont effectuées par les affiliés. Chaque affilié est lui-même responsable des informations qu’il transmet et qui permettent aux émetteurs de procéder au remboursement des titres restaurant.
La mise à jour des coordonnées incombe à chaque affilié depuis son espace en ligne ou en contactant directement la société CRT SERVICES. Si la société CRT SERVICES a effectivement mandat pour communiquer les coordonnées et mettre à jour les données des affiliés, encore faut-il que l’affilié communique sur ses modifications de données. La société CRT SERVICES n’a pas l’obligation de vérifier l’exactitude des informations transmises.
Par ailleurs, il est possible pour chaque affilié, depuis son compte en ligne, de modifier ses coordonnées bancaires et, depuis que la société LE BIRDIE a été rachetée par la société MS INV, elle s’est connectée de nombreuses fois sur son espace en ligne sans changer ses coordonnées.
Ce relevé de connexions démontre que la société LE BIRDIE s’est connectée sur son espace en ligne et qu’à aucun moment, elle n’a pris le soin de communiquer son RIB ni de vérifier les informations qui figurent dans son dossier.
En tout état de cause, au moment de sa demande d’affiliation, la société CRT SERVICES a réclamé le RIB sur lequel l’affilié souhaitait que le remboursement des titres restaurant ait lieu.
C’est la société LE BIRDIE qui a directement communiqué le RIB du compte sur lequel elle souhaitait voir intervenir les remboursements à la société CRT SERVICES, qui l’a ensuite transmis aux émetteurs.
La société CRT SERVICES n’a aucunement manqué à ses obligations contractuelles et que, par conséquent, sa responsabilité ne pourrait être mise en cause.
Par ailleurs, l’article 8.2 des Conditions Générales d’Affiliation, prévoit que les réclamations relatives au service de remboursement de la société CRT SERVICES et la mettant en cause se
prescrivent « quels qu’en soient l’objet et le motif, dans le délai de quatre-vingt-dix jours, augmenté du délai de règlement choisi par l’Affilié à compter de la réception de la remise litigieuse par la CRTS ».
En l’espèce, la société LE BIRDIE a formé une réclamation auprès de la société CRT SERVICES le 14 février 2022, alors qu’elle aurait dû formuler sa réclamation dans un délai de 90 jours à compter du changement de propriétaire en 2018. Or, ce n’est que près de cinq ans après qu’elle a effectué sa demande de modification et d’indemnisation. À cette date, les délais de réclamation étaient écoulés et la réclamation formée par la société LE BIRDIE doit dès lors être jugée tardive, la demanderesse se trouvant en conséquence déchue de tous droits et de toute demande à l’encontre de la société CRT SERVICES.
Or, la prescription visée par l’article 2254 du code civil concerne les actions en justice. Les réclamations visées par l’article 8 des Conditions Générales d’Affiliation sont purement contractuelles et ne concernent aucunement les actions en justice, mais simplement les réclamations qui seraient formulées auprès de la société CRT SERVICES.
Ainsi, aucune clause contractuelle n’empêche l’Affilié d’intenter une action en justice et ne contrevient pas aux stipulations visées.
Les CGA portent sur la mission globale de la société CRT SERVICES, elles sont donc parfaitement applicables en l’espèce, même s’il s’agit de titres dématérialisés.
C’est à bon droit que la société CRT SERVICES ne peut accueillir la réclamation de la société LE BIRDIE.
SUR CE,
Les sociétés LE BIRDIE et MS INV prétendent que la société CRT SERVICES, à la signature des Conditions Générales d’Affiliation et lors de la transmission des documents nécessaires à l’affiliation au système des titres restaurant, en ce compris lors de la transmission du RIB, aurait dû en vérifier l’exactitude et l’adéquation. Elles considèrent que, ce faisant, la société CRT SERVICES a manqué à ses obligations contractuelles en ne vérifiant pas le RIB qui lui avait été transmis et ainsi a commis une faute qui engage sa responsabilité dont elles peuvent demander réparation.
Or, d’une part, il ressort des documents produits aux débats et notamment des Conditions Générales d’Affiliation, lesquelles ont été acceptées par les sociétés LE BIRDIE et MS INV, qui utilisent le site WEB mis à disposition des affiliés par la société CRT SERVICES, que la société CRT SERVICES n’a aucune obligation de vérifier l’exactitude des informations transmises par les Affiliés, d’autant que la société LE BIRDIE avait, au surplus, la possibilité de modifier elle-même les informations la concernant, en ce compris celles relatives au RIB directement sur sa page affiliés.
D’autre part, l’article 8,2 Conditions Générales d’Affiliation prévoient clairement les conditions des contestations relatives aux prestations, quels qu’en soient l’objet et le motif, à savoir « dans le délai de quatre-vingt-dix jours, augmenté du délai de règlement choisi par l’Affilié à compter de la réception de la remise litigieuse par la CRT S ». Dès lors, en application des conventions contractuellement acceptées, il appartenait aux sociétés LE
BIRDIE et MS INV dans le délai de 90 jours, d’autant que s’agissant de « réclamations » qui relèvent de l’application de dispositions contractuelles, la prescription visée par l’article 2254 du code civil n’est pas applicable, car elle concerne les actions en justice.
Ainsi, la société CRT SERVICE n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité et les sociétés LE BIRDIE et MS INV sont prescrites en leurs actions.
En conséquence, le tribunal :
* Déboutera les sociétés LE BIRDIE et MS INV de leurs demandes à l’encontre de la société CRT SERVICES.
Sur la responsabilité de la société CLEVIRIS
Les sociétés LE BIRDIE et MS INV exposent que :
Elles considèrent que la société CLEVIRIS a manqué à son obligation d’information précontractuelle et à commis des manœuvres dolosives en omettant de l’informer que le RIB de la société EAGLE avait été enregistré à la place de celui de la société LE BIRDIE.
Les sociétés LE BIRDIE et MS INV n’ont pas été en mesure de vérifier l’intégralité des pièces comptable de la société LE BIRDIE avant la cession, notamment celles concernant les titres restaurant et principalement le RIB pour les règlements ayant été volontairement omises.
Les sociétés LE BIRDIE et MS INV considèrent que le recours aux titres restaurant fait l’objet de stipulations des parties de nature à déterminer un lien direct et nécessaire avec le contenu de l’acte de cession ou la qualité des parties, étant observé que l’acte porte sur la cession de droits sociaux et que seul M. [W] cumule dans cet acte la qualité de propriétaire d’actions avec celle de dirigeant de la société cédée.
Les sociétés LE BIRDIE et MS INV considèrent que la société CLEVIRIS a volontairement manqué à son obligation d’information et que cela engage sa responsabilité.
La société CLEVIRIS oppose que :
La société MS INV est mal venue à faire grief à la société CLEVIRIS d’avoir à manquer à son obligation d’information précontractuelle et d’avoir commis des manœuvres dolosives en omettant de l’informer que le RIB de la société EAGLE avait été enregistré à la place de celui de la société LE BIRDIE.
En effet, préalablement à la cession des titres, la société MS INV a eu accès à l’intégralité des pièces comptables de la société LE BIRDIE. Dès avant la cession du 6 août 2018, la société MS INV, cessionnaire, a déclaré :
* « avoir préalablement à la signature des présentes, examiné la comptabilité, s’être rendu compte de l’état des actifs appartenant à la société, reconnaissant, en règle générale, avoir eu accès à l’ensemble des informations nécessaires à l’établissement du prix de cession. »
* avoir pris connaissance de l’intégralité des documents, livres comptables et registres sociaux et notamment :
* les livres comptables de la Société ;
* la liste des principaux fournisseurs ;
* les chéquiers et les cartes de paiement de la Société ;
* les procédures informatiques codes internet, codes d’accès aux fichiers.
Ainsi l’acquéreur de droits sociaux ne peut pas invoquer une dissimulation par les cédants dès lors qu’il a eu accès, avant la cession, aux documents comptables et que l’intention délibérée des cédants de le tromper n’est pas établie.
Il appartenait à la société MS INV de vérifier la comptabilité de la société LE BIRDIE et la teneur des différents documents dont elle avait pris connaissance en vue de la réalisation de la cession.
Il est constant que M. [W] ou la société CLEVIRIS n’ont omis aucune information en transmettant l’intégralité des pièces comptables de la Société LE BIRDIE en vue de la cession du 6 août 2018. Enfin, la société MS INV a attendu plus de 4 années après la cession avant de vérifier les documents alors que l’intégralité des pièces comptables de la société LE BIRDIE lui avait été transmise en vue de la cession du 6 août 2018.
SUR CE,
L’article 1112-1 du code civil dispose que : « [Localité 3] des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter ni exclure ce devoir (…)».
Les sociétés LE BIRDIE et MS INV considèrent que la société CLEVIRIS a manqué à son obligation d’information précontractuelle et à commis de manœuvres dolosives en omettant de l’informer que le RIB de la société EAGLE avait été enregistré à la place de celui de la société LE BIRDIE.
Or, préalablement à la cession des titres de la société LE BIRDIE, la société MS INV a eu accès à l’intégralité des pièces comptables de la société LE BIRDIE ainsi qu’elle l’a expressément reconnu avant la cession du 6 août 2018, tel que cela figure dans les actes signés par les parties.
Or, l’acquéreur de droits sociaux ne peut pas invoquer une dissimulation par les cédants dès lors qu’il a eu accès, avant la cession, aux documents comptables et que l’intention délibérée des cédants de le tromper n’est pas établie.
Ainsi qu’il a déjà été jugé, qu’en cas de cession de l’intégralité des titres d’une société, après avoir constaté qu’au jour de la signature de l’avant-contrat, les cessionnaires disposaient d’une situation intermédiaire et de la possibilité de procéder à un audit et il n’est pas démontré qu’ils auraient été dans l’impossibilité d’avoir accès aux éléments comptables. Il en va de même concernant une information qui ne fait pas l’objet de stipulations des parties de nature à déterminer un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Enfin, les sociétés LE BIRDIE et MS INV n’apporte pas plus la preuve qui leur incombe de la dissimulation d’informations et encore moins de manœuvres dolosives de la société CLEVIRIS.
En conséquence, le tribunal :
* Déboutera les sociétés LE BIRDIE et MS INV de leurs demandes à l’encontre de la société CLEVIRIS.
Sur la répétition de l’indu par la société EAGLE
Les sociétés LE BIRDIE et MS INV exposent que :
Jusqu’au 14 février 2022, les règlements des Émetteurs de carte revenant à la société LE BIRDIE étaient réalisés sur le compte bancaire de la société EAGLE auprès de la BRED-Banque Populaire.
Les factures de plusieurs émetteurs mentionnent le compte bancaire sur lequel sont versées les sommes. Ce compte correspondant à celui de la société EAGLE.
La défense de la société EAGLE est construite sur trois axes qui doivent être écartés.
Premièrement, la société EAGLE soutient que l’action des demanderesses à son égard serait infondée dès lors qu’elles disposeraient d’un droit d’action à l’encontre des émetteurs des cartes. Or, la société LE BIRDIE n’a pas contractualisé directement avec les émetteurs des cartes ainsi qu’il a déjà été établi.
Deuxièmement, la société EAGLE soutient que l’action des demanderesses à son égard aurait pour effet d’éluder le non-respect du délai de réclamation de la CRT SERVICES, or le délai de réclamation de la CRT SERVICES est inopposable.
Troisièmement, la société EAGLE soutient que les demanderesses auraient commis une faute en ne vérifiant pas les pièces comptables lors de la cession. L’erreur que la société LE BIRDIE aurait pu commettre ne saurait créer un droit au profit de la société EAGLE de conserver le produit d’un « détournement d’argent illicite ».
Dans ces conditions, la société LE BIRDIE est fondée à solliciter la condamnation de la société EAGLE à lui payer la somme de 38 436,33 €.
La société EAGLE oppose que :
Les conditions de l’action en enrichissement sans cause ne sont pas réunies.
Les demanderesses disposent d’un recours à l’encontre des émetteurs de titre restaurant dématérialisés. De l’aveu même du nouveau dirigeant de la société LE BIRDIE, le présent litige est lié aux règlements des titres dématérialisés et non pas à ceux sous format papier.
Or, la société CRT SERVICES n’est pas chargée d’effectuer les remboursements des titres restaurant dématérialisés, mais ceux des titres restaurant papier.
Ainsi, l’enregistrement du RIB sur lequel ont été effectués les remboursements des titres restaurant dématérialisés encaissés par la société LE BIRDIE relève entièrement de la responsabilité des sociétés émettrices.
En effet, ainsi qu’il résulte de leurs Conditions Générales d’Affiliation, les sociétés émettrices déterminent librement, et sous leur responsabilité propre, les modalités de remboursement des titres qu’elles ont émis.
Pour autant, aucune pièce n’est versée aux débats concernant les contrats liant la société LE BIRDIE à chaque société émettrice des titres restaurants dématérialisés. Les demanderesses ne fournissent aucune pièce et plus généralement aucune explication sur ce point.
Toutefois, parmi les 4 sociétés émettrices des titres concernés, la société UP a déjà reconnu sa responsabilité en procédant au règlement d’une somme de 4 127,08 € au profit de la société LE BIRDIE le 14 septembre 2022.
Or, les demanderesses n’ont à ce jour exercé aucun recours à l’encontre des trois autres sociétés émettrices.
À supposer que la responsabilité de la société CRT SERVICES ait pu être mise en cause, les sociétés LE BIRDIE et MS INV tentent, par le biais de l’action en enrichissement sans cause à l’encontre de la société EAGLE, d’éluder le non-respect du délai de réclamation.
En effet, le RIB de la société EAGLE n’aurait jamais dû être enregistré par la société CRT SERVICES sur le compte de la société LE BIRDIE.
Ainsi, la société LE BIRDIE disposait d’un délai de 90 jours à compter du changement de propriétaire du 6 août 2018 pour formuler une réclamation auprès de la CRT SERVICES concernant le RIB enregistré. Or, cette réclamation n’a été formée que le 14 février 2022.
C’est en raison de cette tardiveté que les demanderesses se retournent aujourd’hui contre la société EAGLE, motif pris d’un prétendu enrichissement sans cause.
Les demanderesses ont commis une faute ne vérifiant pas les pièces comptables remises par M. [W] et ne procédant pas au changement nécessaire depuis le 6 août 2018.
Il est constant que les sociétés LE BIRDIE et MS INV avaient toute latitude de vérifier et modifier l’intégralité des coordonnées de paiement des titres restaurant, auxquelles la société CLEVIRIS n’avait plus accès.
Dans ces conditions, les demanderesses ne peuvent pas se prévaloir de leur propre turpitude pour agir en enrichissement sans cause à l’égard de la société EAGLE.
Au regard de ce qui précède, les sociétés LE BIRDIE et MS INV ne sont pas recevables à agir à l’encontre de la société EAGLE sur le fondement de l’enrichissement sans cause.
SUR CE,
L’article 1303 du code civil dispose que « En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement. »
L’article 1303-3 du code civil dispose que «L’appauvri n’a pas d’action sur ce fondement lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription».
L’article 1303-3 du code civil pose comme principe que l’action en enrichissement sans cause est subsidiaire d’une part, elle n’est possible que si aucune autre action n’est ouverte à l’appauvri et d’autre part, cette action ne peut être menée si une autre voie de droit était possible, mais « se heurte à un obstacle de droit tel que la prescription »
Ainsi qu’il a déjà été jugé, en ce qui concerne la première condition, il est indifférent que l’autre action dont dispose l’appauvri puisse être engagée à l’encontre de l’enrichi ou d’un tiers.
L’action de « in rem verso » ne peut pas être admise, notamment, pour suppléer à une autre action que le demandeur ne peut plus intenter par suite d’une prescription, d’une déchéance ou forclusion ou par l’effet de l’autorité de la chose jugée, ou parce qu’il ne peut apporter les preuves qu’elle exige, ou par suite de tout autre obstacle de droit.
Par ailleurs, il a aussi déjà été jugé l’action de «in rem verso» ne peut aboutir lorsque l’appauvrissement est dû à la faute de l’appauvri.
Au cas présent, il ressort des éléments produits aux débats que les sociétés LE BIRDIE et MS INV disposent d’une action directe en remboursement à l’encontre des quatre sociétés émettrices des titres restaurant, dont une a déjà remboursé le montant de ceux qu’elle avait émis. Par ailleurs, les sociétés LE BIRDIE et MS INV ne produisent pas aux débats les contrats qui lient la société LE BIRDIE aux sociétés émettrices et n’apportent pas la preuve qui leur incombe d’une action en remboursement auprès des autres sociétés émettrices, s’agissant de titre papier.
Enfin, ainsi qu’il est jugé dans la présente décision, l’action à l’encontre de la société CRT SERVICES est prescrite par l’inaction des sociétés LE BIRDIE et MS INV.
Dès lors, l’action en répétition de l’indu « in rem verso » des sociétés LE BIRDIE et MS INV doit être rejetée.
En conséquence, le tribunal :
* Déboutera les sociétés LE BIRDIE et MS INV de leurs demandes à l’encontre de la société EAGLE.
Sur l’exécution provisoire :
Il est rappelé qu’à compter du 1 er janvier 2020 l’exécution provisoire est de droit et qu’au vu de la nature de la cause, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Pour faire reconnaître leurs droits, les défendeurs ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, le tribunal condamnera les sociétés LE BIRDIE et MS INV à payer chacune la somme de 2 000 € à la société EAGLE, à M. [T] [W], à la société CLEVIRIS et à la société CRT SERVICES individuellement au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnera in solidum les sociétés LE BIRDIE et MS INV à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant en première ressort par un jugement contradictoire :
* Juge prescrite les actions de la SAS LE BIRDIE et la SAS MS INV à l’encontre de M. [W] ;
* Déboute la SAS LE BIRDIE et la SAS MS INV de leurs demandes à l’encontre de la SAS CRT SERVICES ;
* Déboute la SAS LE BIRDIE et la SAS MS INV de leurs demandes à l’encontre de la SARLU CLEVIRIS ;
* Déboute la SAS LE BIRDIE et la SAS MS INV de leurs demandes à l’encontre de la SARL EAGLE.
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la SAS LE BIRDIE et la SAS MS INV à payer chacune la somme de 2 000 € à SARL EAGLE, à M. [T] [W], à la SARLU CLEVIRIS et à la SAS CRT SERVICES individuellement au titre de l’article 700 du code de procédure civil ;
* Condamne in solidum la SAS LE BIRDIE et la SAS MS INV à supporter les dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 151,21 euros, dont TVA 25,20 euros.
Délibéré par Messieurs Didier Adda, président du délibéré, Laurent Pitet et Madame Pascale Gibert, (M. PITET Laurent étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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