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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 9 févr. 2026, n° 2025R00883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00883 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 9 février 2026
Référé numéro : 2025R00883
DEMANDEURS
Mme [I] [D] [Adresse 1] ETATS-UNIS D’AMERIQUE comparant par Me Arthur FABRE [Adresse 2]
Mme[V] [Localité 1]-UNIS DAMERIQUEcomparant par Me Arthur FABRE60RUE LA [Localité 2] [Localité 3]
Mme [R] [X] [Adresse 3] [Localité 4]-UNIS D AMERIQUEcomparant par Me Arthur FABRE60 [Adresse 4]
Mme [Y] [H] [Adresse 5] comparant par Me [B] [J] [Adresse 2]
M. [M] [D] [Adresse 6] [Localité 5] ETATS-UNIS D AMERIQUE comparant par Me Arthur FABRE [Adresse 2]
DEFENDEUR
SA HSBC ASSURANCES VIE FRANCE [Adresse 7] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 8] [Courriel 1] et par Me YAEL SITBON [Adresse 9]
Débats à l’audience publique du 22 janvier 2026, devant Mme Nicole BARACASSA, Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DES FAITS
M. [U] [L] avait souscrit deux contrats d’assurance-vie auprès de la compagnie HSBC ASSURANCES VIE France, ci-après dénommée « HSBC », un contrat abondance n°167051169 et un contrat abondance 2 n°22100284.
Mme [I] [D], Mme [O] [D], Mme [R] [X], Mme [Y] [H], M. [M] [D] avaient été désignés par M. [U] [L] bénéficiaires de ces deux contrats.
A la suite du décès de M. [U] [L] survenu le [Date décès 1] 2024 à [Localité 6], sa succession a été confiée à Maître [Q] [C], notaire à [Localité 6].
Dans le cadre du règlement de la succession de M. [U] [L], HBSC par courrier du 13 janvier 2025 a communiqué à Maitre [C] la clause bénéficiaire desdits contrats et a sollicité la communication des adresses et la copie des pièces d’identité des bénéficiaires.
Selon Mme [I] [D], Mme [O] [D], Mme [R] [X], Mme [Y] [H], M. [M] [D], bien que l’ensemble des documents sollicités par HSBC auraient été transmis, par courriel du 4 février 2025, tant par les bénéficiaires que par le notaire chargé de la succession, HSBC, n’aurait pas opéré les virements de transfert à chacun des bénéficiaires du contrat abondance n°167051169.
Par courrier du 22 mai 2025, Mme [I] [D], Mme [O] [D], Mme [R] [X], Mme [Y] [H], M. [M] [D] ont mis en demeure HSBC d’avoir à procéder au versement des fonds devant revenir aux bénéficiaires des contrats d’assurance vie souscrits par M. [U] [L], en vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances, que par acte de commissaire de justice en date des 14 aout 2025, délivré à personne morale, Mme [I] [D], Mme [O] [D], Mme [R] [X], Mme [Y] [H], M. [M] [D], ont fait assigner HSBC devant Madame la Présidente du tribunal des activités économiques de Nanterre statuant en référé et demande de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Vu l’article L.131-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, Vu le contrat d’assurance-vie n°167051169,
* Condamner à titre provisionnel HSBC à verser à Mme [I] [D] la somme de 48 493,48 € au titre du contrat abondance n°167051169,
* Assortir cette condamnation provisionnelle d’une astreinte de 1 000 € par jour de retard, l’astreinte courant 15 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir,
* Condamner à titre provisionnel HSBC à verser à Mme [O] [D] la somme de 20 000 € au titre du contrat n°167051169,
* Assortir cette condamnation provisionnelle d’une astreinte de 1 000 € par jour de retard, l’astreinte courant 15 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir,
* Condamner à titre provisionnel HSBC à verser à Mme [R] [X] la somme de 30 000 € au titre du contrat n°167051169,
* Assortir cette condamnation provisionnelle d’une astreinte de 1 000 € par jour de retard, l’astreinte courant 15 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir,
* Condamner à titre provisionnel HSBC à verser à Mme [Y] [H] la somme de 15 000 € au titre du contrat n°167051169,
* Assortir cette condamnation provisionnelle d’une astreinte de 1 000 € par jour de retard, l’astreinte courant 15 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir,
* Condamner à titre provisionnel HSBC à verser à M. [M] [D] la somme de 20 000 € au titre du contrat n°167051169,
* Assortir cette condamnation provisionnelle d’une astreinte de 1.000 € par jour de retard, l’astreinte courant 15 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir,
* Ne pas réserver la liquidation des astreintes,
* Juger que les condamnations provisionnelles sont génératrices d’intérêts depuis le 22 mai 2025, date de réception de la mise en demeure adressée à HSBC,
* Donner acte aux concluants qu’ils se réservent le droit de solliciter le paiement des accessoires des sommes devant revenir aux bénéficiaires des contrats d’assurance-vie outre l’obtention de tous documents de nature à démontrer l’étendue de leurs droits et qui serait détenus par la compagnie, au besoin sous astreinte,
* Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit,
* Débouter la partie adverse de toute demande plus amples ou contraires,
* Condamner HSBC à payer à chacun des demandeurs la somme de 2 500 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, par conclusions régularisées à l’audience du 22 janvier 2026, [W] anciennement dénommée HSBC nous demande de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
* Constater que les capitaux décès ont été réglés aux bénéficiaires,
* Juger que la présente procédure n’a plus d’objet,
* Débouter les requérants de toutes leurs demandes à l’encontre de [W],
* Condamner les requérants au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 janvier 2026.
A l’audience du 22 janvier 2026,
Mme [I] [D], Mme [O] [D], Mme [R] [X], Mme [Y] [H], M. [M] [D], représentés par leur conseil, indique qu’HSBC a procédé aux versements des sommes dues au titre du contrat abondance n°167051169 en date des 19, 20 et 21 novembre 2025 et maintiennent uniquement leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
[W] anciennement dénommée HSBC, en défense, représentée par son conseil, indique que depuis le 31 octobre 2025, HSBC ASSURANCES VIE France est désormais dénommée [W] et s’en rapporte à ses écritures.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience de plaidoirie, nous renvoyons aux dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Les demandes et arguments des parties seront examinés dans les motifs de l’ordonnance.
SUR QUOI,
Il est rappelé, à titre liminaire, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entrainer des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que : « … Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et en vertu de l’article 1104 de ce même code, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
Sur les demandes principales,
A l’audience du 22 janvier 2026, Mme [I] [D], Mme [O] [D], Mme [R] [X], Mme [Y] [H], M. [M] [D] ont confirmés que [W] anciennement dénommée HSBC a réglé, en date des 20 et 21 novembre 2025 aux bénéficiaires, les capitaux décès du contrat abondance n°167051169 net de prélèvements sociaux et fiscaux augmentés des intérêts de retard, ce qui est reconnu par les parties.
[W] anciennement dénommée HSBC a versé aux débats, les justificatifs de chacun des virements internationaux opérés en date des 20 et 21 novembre 2025.
Ainsi, nous relevons que Mme [I] [D], Mme [O] [D], Mme [R] [X], Mme [Y] [H], M. [M] [D] ont été entièrement réglés des capitaux décès leur revenant au titre du contrat abondance n°167051169.
En conséquence, nous constatons que [W] anciennement dénommée HSBC a réglé les capitaux décès revenant à Mme [I] [D], Mme [O] [D], Mme [R] [X], Mme [Y] [H], M. [M] [D] au titre du contrat abondance n°167051169.
Sur les demandes accessoires
[W] anciennement dénommée HSBC qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu des circonstances de la cause, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens.
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, aux termes de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. Il convient donc de rappeler que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que nous considérons comme inopérants ou mal fondés et que nous rejetterons comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
* Constatons que la société [W] anciennement dénommée HSBC ASSURANCES VIE FRANCE a réglé les capitaux décès revenant à Mme [I] [D], Mme [O] [D], Mme [R] [X], Mme [Y] [H], M. [M] [D] au titre du contrat abondance n°167051169 ;
* Déboutons les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
* Condamnons la société [W] anciennement dénommée HSBC ASSURANCES VIE FRANCE aux dépens ;
* Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 103,31 €uros, dont TVA 17,22 €uros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par Mme Nicole BARACASSA, Président par délégation, et par M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
[…].
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