Désistement 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. audience publique, 13 févr. 2025, n° 2024003552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2024003552 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MBC
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2025
Composition du Tribunal lors des débats :
M. Bruno PILETTE, Président de Chambre
MM. Jean-Luc JONVILLE et Jean Noél ORVAL, Juges,Maitre Guillaume HOUZE DE
L’AULNOIT,Greffier associé
Jugement contradictoire rendu par mise ä disposition au Greffe le 13 février 2025, par M. Bruno PILETTE, Président de Chambre qui a signé la minute avec Mme Laurence DUBOIS, Commis Greffier, ä qui la minute a été remise.
2024003552 – ENTRE – La SARL IT EVOLUTION,22 [Adresse 2] demanderesse comparant par Maitre Stéphane ROBILLIART, avocat ä Lille
ET
La SARL FEELIZ, [Adresse 1] défenderesse comparant par Maitre Nicolas DRANCOURT, avocat a Lille.
LES FAITS
La SARL IT EVOLUTION,active depuis 14 ans et établie & [Localité 3], est spécialisée dans le secteur d’activité du conseil en systémes et logiciels informatiques.
La SARL FEELIZ. active depuis 6 ans et domiciliée a [Localité 4], est spécialisée dans le secteur d’activité du conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Par contrat en date du 22 avril 2023, suite au mandat donné par la société AG2R LA MONDIALE a la société E-NOV, la SARL FEELIZ, missionnée par celle-ci, a confié a la SARL IT EVOLUTION, une prestation de sous-traitance pour une mission auprés de son client final, définie ä l’annexe 1 du contrat. Ce contrat était prévu pour durer jusqu’au terme de la prestation de conseil de la SARL FEELIZ au sein de la société AG2R LA MONDIALE,sauf retrait de la mission confiée a la SARL FEELIZ. La durée était fixée ainsi du 9 mai au 31 décembre 2023.
Les prestations du sous-traitant étant jugées par le client final comme insatisfaisantes et non conformes a ce qui était attendu de la mission, la société AG2R va rompre la relation avec la SARL FEELIZ. par courriel en date du 14 juin 2023. Le méme jour, celle-ci notifiait par courriel, une fin de mission a la SARL IT EVOLUTION. La facture des prestations de mai 2023 était réglée comptant et celle de juin, aprés la restitution du matériel.
Aprés plusieurs mises en demeure de la part de la SARL IT EVOLUTION exigeant la preuve de la rupture de la mission par la société AG2R LA MONDIALE,la SARL IT EVOLUTION reconnaissait le 17 octobre 2023, que la justification était bien apportée, mais par mise en demeure du méme jour, sollicitait le paiement de la somme de 1 1 880 £ HT, au titre d’un préavis non respecté, sans obtenir de réponse de la part de la SARL FEELIZ.
C’est dans ces conditions que les parties se présentent devant le Tribunal de céans.
LA PROCEDURE
La SARL IT EVOLUTION a fait délivrer assignation, par exploit du 11/01/2024, a la SARL FEELIZ. Dans ses conclusions récapitulatives n°3, la SARL IT EVOLUTION demande au Tribunal de :
Vu les articles 1231 et 1231-1 du Code civil.
Vu l 'article 1240 du Code civil. -DECLARER la demande de la SARL IT EVOLUTION recevable et bien fondée et en conséquence :
— CONDAMNER la SARL FEELIZ a lui payer la somme de 11 880 e HT,soit 14 256 € TTC en principal, assortie des intéréts au taux légal ä compter du jour de la demande
— CONDAMNER la SARL FEELIZ a lui payer la somme de 2 000 € a titre de dommages et intéréts pour trouble dans le bon fonctionnement de I’entreprise
— CONDAMNER la SARL FEELIZ a lui payer la somme de 2 000 £ a titre de dommages et intéréts pour procédure abusive
— CONDAMNER la SARL FEELIZ a lui payer la somme de 5 000 £ en application de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER la SARL FEELIZ aux entiers dépens
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision ä intervenir.
Dans ses conclusions responsives, la SARL FEELIZ demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1186 et 1231-1 du Code civil, 699 et 700 du Code de procédure civile.
— Débouter la société IT EVOLUTION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions -Reconventionnellement, la condamner aux sommes de :
* 11 186,56 £ HT, soit 13 423,87 £ TTC au titre du préjudice subi
* 540,00 £ HT, soit 648,00 £ TTC au titre de la journée prestée non effectuée
— La condamner & la somme de 1 750 £ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile -La condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été enrlée pour l’audience du 06/02/2024. A la demande des parties, elle a fait l’objet de six remises. Elle a été plaidée ä I’audience du 19/12/2024 et mise en délibéré au 13/02/2025 par mise a disposition au Greffe.
MOYENS DES PARTIES
La SARL IT EVOLUTION
Elle se fonde sur les dispositions de l’article 3 du contrat pour affirmer que la SARL FEELIZ n’a jamais justifié des diligences effectuées pour respecter le préavis prévu au contrat. S’appuyant sur le courriel de rupture des relations émanant du client final, elle prétend que la SARL FEELIZ n’apporte aucune preuve d’une insuffisance de sa part dans l’exécution de sa prestation, qui serait a l’origine de la rupture du contrat avec le client final.
La SARL FEELIZ
Elle se fonde sur les dispositions de l’article 3 du contrat du 22 avril 2023 pour écarter la mise en xuvre d’un quelconque préavis au bénéfice de la SARL IT EVOLUTION.
Elle se fonde sur le régime de la sous-traitance et de la loi du 31 décembre 1975 pour rappeler que le contrat de sous-traitance dépend du contrat principal. Elle se fonde sur le contrat de soustraitance, pour rappeler que les deux sociétés ont prévu que celui-ci prend fin automatiquement avec le contrat principal. Enfin, elle se fonde sur la jurisprudence pour affirmer que la résiliation du contrat principal entraine de facto la caducité du contrat dépendant.
Elle prétend par ailleurs que la SARL IT EVOLUTION ne démontre pas la réalité des prestations prévues pour la société AG2R et se fonde sur les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil pour affirmer que la SARL IT EVOLUTION a engagé sa responsabilité pour faute et justifier ses demandes reconventionnelles.
MOTIFS DE LA DECISION
Entendu les parties a la Barre et vu les piéces versées en leurs dossiers,
Sur la résolution du contrat de sous-traitance
La SARL IT EVOLUTION prétend que la SARL FEELIZ n’a pas respecté les dispositions de l’article 3 du contrat de sous-traitance n° 2023-05-004-CMAE signé le 22 avril 2023 entre la SARL FEELIZ, en sa qualité de donneur d’ordres et la SARL IT EVOLUTION, en sa qualité de sous-traitant.
L article 3 du contrat précité dispose :
En l’espéce, le contrat liant la SARL IT EVOLUTION a la SARL FEELIZ a pris fin selon les termes de la seconde modalité : le 14 juin 2023, AG2R, le client final, a avisé la société E-NOV qu’elle lui confirmait l’arrét de la mission d’architecte et coordinateur technique de la SARL IT EVOLUTION, rendant ainsi caduc le contrat entre la société E-NOV et la SARL FEELIZ. C’est donc logiquement que, le méme jour, celle-ci en sa qualité de donneur d’ordres a mis fin a la mission de son sous-traitant, par courriel comme prévu a l’article 3 du contrat de soustraitance. Les contrats étant interdépendants, la notification ä la société E-NOV de la rupture du contrat par la société AG2R entraine ipso facto la rupture du contrat entre la société E-NOV et la SARL FEELIZ, qui entraine par lä-méme la rupture du contrat entre la SARL FEELIZ et la SARL IT EVOLUTION.
En effet, le contrat de sous-traitance est un contrat lié, qui n’a pas d’objet sans un contrat principal, avec lequel il est indivisible. Il s’inscrit dans le cadre d’une dépendance d’un contrat par rapport a l’autre : la disparition du contrat principal prive donc le contrat de sous-traitance d’objet et en entraine la disparition corrélative. Le contrat entre les sociétés AG2R et E-NOV étant caduc, le contrat entre les sociétés E-NOV et FEELIZ est caduc et le contrat entre les sociétés FEELIZ et IT EVOLUTION est ipso facto caduc. Ce que confirment les dispositions de I’article 1186 du Code civil : .
Sur le préavis
En ce qui concerne I’existence et la durée d’un préavis, l’article 3 du contrat dispose . La durée et l’existence du préavis dépendent donc des conditions dans lesquelles le contrat prend fin.
En l’espéce, le client final AG2R a bien notifié la fin de mission a la société E-NOV a la date du 14 juin 2023 sans préavis et celle-ci l’a notifiée ä la SARL FEELIZ par courrier – produit aux débats – remis en main propre ä la méme date, sans mention de préavis. C’est donc fort logiquement que la SARL FEELIZ a signifié le méme jour la résiliation immédiate du contrat de sous-traitance & la SARL IT EVOLUTION, sans préavis, en vertu de la derniére phrase du deuxiéme paragraphe de I’article 3 du contrat de sous-traitance citée ci-dessus.
En conséquence, le Tribunal, déclarant caduc et sans préavis le contrat de sous-traitance liant les sociétés IT EVOLUTION ET FEELIZ,déboute la SARL IT EVOLUTION de sa demande de paiement par la SARL FEELIZ de la somme de 11 880 £ HT, soit 14 256 £ TTC.
Sur les demandes reconventionnelles de la SARL FEELIZ
En ce qui concerne la demande reconventionnelle de la SARL FEELIZ de se voir rembourser la journée facturée du 1er juin 2023 par la SARL IT EVOLUTION, elle est légitime. En effet, l’article 6 du contrat de sous-traitance – Conditions financiéres – Prix dispose : Le prix de la prestation est défini selon un tarif journalier… La facturation est établie en fin de mois, sur la base d 'un compte rendu d 'activité mensuel… >.
Or, la SARL IT EVOLUTION a facturé a la SARL FEELIZ 7 jours par le biais de sa facture n°2 du 30 juin 2023, incluant ainsi la journée du 1 r juin pendant laquelle Monsieur [F], son gérant prestataire, était absent, comme en témoigne le courriel qu’il a adressé a ses correspondants d AG2R, le 31 mai 2023. La facturation se faisant ä la journée prestée, celle-ci n’était due par la SARL FEELIZ.
Le Tribunal condamne donc la SARL IT EVOLUTION a rembourser a la SARL FEELIZ la somme de 540 £ HT,soit 648 € TTC.
En revanche, la demande reconventionnelle de la SARL FEELIZ de voir condamner la SARL IT EVOLUTION au titre d’un préjudice fondé sur la faute de la SARL IT EVOLUTION, dans T’exécution de ses prestations ayant engendré la rupture du contrat avant son terme par le client final et la perte de chance d’un renouvellement de ce contrat, ne saurait prospérer. La SARL FEELIZ n apporte en effet, en aucune maniere, la preuve d’une défaillance de la part de son sous-traitant dans I’exécution de ses prestations. Aucun courrier, ni document émanant du client final n’est produit en ce sens et la lettre du 24 novembre 2024 de la société E-NOV mentionnant : la prestation de Monsieur [T] [F] ne répondait pas á leurs attentes (AG2R) > est d’une part tardive et d’autre part rédigée de facon vague et imprécise, sans dénigrement particulier.
Le Tribunal déboute donc la SARL FEELIZ de sa demande de paiement par la SARL IT EVOLUTION de la somme de 11 186,56 € HT,soit 13 423,87 £ TTC.
Sur les demandes de dommages et intérêts de la part de la SARL IT EVOLUTION
En ce qui concerne la demande de la SARL IT EVOLUTION d’un paiement de 2 000 £ par la SARL FEELIZ, & titre de dommages et intéréts pour trouble dans le bon fonctionnement de I’entreprise, la SARL IT EVOLUTION ne présente aucun argument étayant cette demande et n apporte aucune preuve d’un quelconque préjudice.
Pour ce qui est de la demande de paiement de 2 000 £ par la SARL FEELIZ & titre de dommages et intéréts pour résistance abusive, il est de jurisprudence constante que le seul fait de résister a une obligation ne peut constituer une résistance abusive, d’autant plus que la SARL IT EVOLUTION ne démontre pas que la SARL FEELIZ ait eu un comportement déloyal dans cette affaire et n’apporte aucune justification du quantum allégué.
En conséquence, le Tribunal déboute la SARL IT EVOLUTION de ses demandes de dommages et intéréts, tant pour trouble dans le bon fonctionnement de l’entreprise que pour procédure abusive.
Sur l’exécution provisoire
Les circonstances de l’affaire ne s’y opposant pas, le Tribunal confirme l’exécution provisoire de droit.
Sur les frais irrépétibles
La SARL FEELIZ ayant dü engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser a sa charge, le Tribunal condamne la SARL IT EVOLUTION ä lui payer la somme de 1 750 £, au titre des dispositions de I’article 700 du Code de procédure civile.
La SARL IT EVOLUTION, succombant en l’instance, est condamnée aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise ä disposition au Greffe, par un jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE la SARL IT EVOLUTION de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNE la SARL IT EVOLUTION & payer a la SARL FEELIZ la somme de 540 £ HT, soit 648 £ TTC, au titre de la journée prestée non effectuée
DEBOUTE la SARL FEELIZ de sa demande reconventionnelle de paiement par la SARL IT EVOLUTION de la somme de 11 186,56 £ HT,soit 13 423,87 € TTC,au titre du préjudice subi CONFIRME l’exécution provisoire de droit
CONDAMNE la SARL IT EVOLUTION a payer a la SARL FEELIZ la somme de 1 750 f au
titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE la SARL IT EVOLUTION aux entiers dépens, taxés et liquidés a la somme de 69,59 £ (en ce qui concerne les frais de Greffe).
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Pénalité ·
- Loyers impayés ·
- Résiliation ·
- Location ·
- Restitution ·
- Tva ·
- Titre ·
- Site web ·
- Automobile
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Enchère ·
- Adresses ·
- Rétablissement professionnel ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Procédure ·
- Gré à gré
- Entreprise ·
- Renard ·
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Mandataire judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Livre ·
- Jugement ·
- Plan de redressement ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Ministère public
- Acier ·
- Période d'observation ·
- Capacité ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Chambre du conseil ·
- Entreprise ·
- Produit sidérurgique ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conversion
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Report ·
- Qualités ·
- Rapport ·
- Demande ·
- Code de commerce ·
- Commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Intempérie ·
- Règlement intérieur ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Contentieux ·
- Activité économique ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Retard
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Caisse d'épargne ·
- Immobilier ·
- Prévoyance ·
- Accord transactionnel ·
- Protocole d'accord ·
- Commissaire de justice ·
- Siège ·
- Accord
- Crédit ·
- Intérêt de retard ·
- Cautionnement ·
- Créance ·
- Montant ·
- Prêt ·
- Demande ·
- Vente ·
- Contrats ·
- Engagement de caution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conversion ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire ·
- Redressement judiciaire ·
- Entreprise ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Publicité
- Inventaire ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Chef d'entreprise ·
- Urssaf ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement
- Cessation des paiements ·
- Comptabilité ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Absence de déclaration ·
- Actif ·
- Faillite personnelle ·
- Mandataire ·
- Faillite ·
- Dissimulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.