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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 22 déc. 2025, n° 2025025638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025025638 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025025638 PC : 2025/1344
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 22 décembre 2025 OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SAS PERFECT BEAUTY
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, juge, et Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 16/12/2025 devant Monsieur Maxime AMAR, président, Monsieur Benoît DEBAINS, Monsieur Jean POUJADE, juges, assistés de Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
DEMANDEUR :
* Monsieur le Procureur de la République,
[Adresse 1], Comparant, représenté par Madame Anne GAULLIER, Vice-Procureure de la République.
DEFENDEUR :
* SAS PERFECT BEAUTY,
[Adresse 2], Comparante, en la personne de sa présidente, Madame [H] [A], [Adresse 3].
FAITS ET PROCEDURE
Par requête en date du 28/11/2025, le ministère public sollicite du tribunal de commerce de Toulouse l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS PERFECT BEAUTY dont le siège social est [Adresse 2],
N° siren : 888 566 569 N° gestion : 2020 B 3459
« institut de beauté, formation »
Vu les articles L.631-5 et R.631-4 du code de commerce,
Le président du tribunal de commerce de Toulouse a fait convoquer, par les soins du greffier, en chambre du conseil pour l’audience du 16/12/2025, la SAS PERFECT BEAUTY, afin qu’il soit statué sur l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son égard.
Lors de ladite audience du 16/12/2025,
Madame [H] [A], présidente de la SAS PERFECT BEAUTY, a comparu et été entendue en ses observations.
Madame la Vice-Procureure de la République a repris les termes de sa requête, et expose :
Le signalement de l’inspection du travail fait état du fait que huit salariés, anciens salariés et alternants de la SAS PERFECT BEAUTY ont fait face à des impayés de salaires à compter de juin 2025, à la non délivrance des bulletins de salaires et des documents de fin de contrat ainsi qu’au non-paiement des heures supplémentaires et des congés payés. Si la gérante aurait procédé à la régularisation de certains paiements de salaires, une salariée néanmoins, Madame [N] [A], n’aurait pas reçu sa rémunération correspondant au mois de juillet 2025, et deux autres salariées, Mesdames [O] [Y] et [N] [K], n’auraient pas été payées pour les mois de septembre et octobre 2025.
Malgré cette situation, Madame [H] [A] ne déclare pas la cessation des paiements et envisage de poursuivre l’exploitation de la société comme mentionné dans un communiqué publié sur le compte Instagram de la société.
Il ressort des échanges entre le ministère public et l’URSSAF, que la SAS PERFECT BEAUTY est redevable d’une somme de 8 913,44 euros dont 4 507 euros de parts ouvrières, 3 712 euros de parts patronales, 264,94 euros de pénalités et 429,50 euros de majorations de retard au titre des périodes de février 2025 et de mai à septembre 2025.
Il ressort de la consultation d’Infogreffe que la SAS PERFECT BEAUTY n’a pas déposé ses comptes sociaux auprès du greffe du tribunal de commerce pour l’exercice clos au 31 décembre 2023.
A l’occasion d’un contrôle réalisé le 25 novembre 2025 dans le cadre du comité départemental de lutte contre la fraude de la Haute-Garonne (CODAF 31) sur réquisition du parquet, il a été constaté que l’établissement était fermé.
Il résulte de ce qui précède que la SAS PERFECT BEAUTY se trouve en état de cessation des paiements ; que la société rencontre des difficultés financières depuis le mois de juin 2025 tandis qu’au moins deux anciennes salariées, une ancienne alternante et l’URSSAF détiennent des créances certaines et immédiatement exigibles.
Il est proposé au tribunal de fixer la date de cessation des paiements au 4 juillet 2025, date du premier impayé de salaire.
Le ministère public, en application des dispositions du code de commerce susvisées, requiert qu’il plaise à Mesdames et Messieurs le président et juges de bien vouloir : ouvrir une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS PERFECT BEAUTY, et de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 4 juillet 2025 ; ladite date pouvant, le cas échéant, être ultérieurement reportée en amont.
Madame [H] [A], présidente de la SAS PERFECT BEAUTY, revient sur les difficultés rencontrées et le contexte.
Elle met en avant des problèmes personnels, de santé, indiquant que Monsieur [U] [T], son ex conjoint, gérait l’administratif et le financier de la société alors qu’elle se concentrait sur l’exploitation.
Elle confirme ne pas avoir pu régler la totalité des salaires à date et ne plus exercer aucune activité, indiquant l’existence d’autres dettes (locatives notamment). Elle sollicite alors l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Madame la Vice-Procureure de la République justifie de créances exigibles à l’encontre de la SAS PERFECT BEAUTY, notamment 8 913,44 euros de dettes URSSAF ainsi que des salaires impayés.
Madame [H] [A], présidente de la SAS PERFECT BEAUTY, confirme l’existence de salaires impayés, sa dette URSSAF et indique avoir d’autres dettes, dont locatives, auxquelles elle ne peut faire face.
Madame [H] [A] confirme ne pas avoir la trésorerie disponible lui permettant de pouvoir faire face à l’ensemble de ses dettes.
Elle sollicite alors l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, indiquant ne plus exercer aucune activité à date.
La SAS PERFECT BEAUTY se trouve manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, elle est dès lors en état de cessation des paiements motivant l’ouverture d’une procédure collective.
Il ressort des débats et des informations parvenues en chambre du conseil que la situation de la SAS PERFECT BEAUTY est irrémédiablement compromise, qu’aucun redressement n’est envisageable.
En conséquence, il y aura lieu d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire conformément à l’article L. 640-1 du code de commerce.
Des pièces versées aux débats et des explications fournies par le débiteur, il ressort que l’entreprise est en état de cessation des paiements depuis le 30/06/2025, date à laquelle la SAS PERFECT BEAUTY n’a pu faire face au paiement des salaires ; il conviendra alors de fixer à cette date la cessation des paiements.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Vu les articles L.631-5 et R.631-4 du code de commerce,
Le ministère public entendu en ses réquisitions,
L’entreprise débitrice régulièrement convoquée et entendue,
Constate l’état de cessation des paiements,
Ouvre la procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce à l’égard de la : SAS PERFECT BEAUTY [Adresse 2] RCS [Localité 1] B 888566569 (2020B03459)
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 30 juin 2025 ;
Nomme en qualité de juge-commissaire : Monsieur Patrick NARDIN, et en qualité de juge-commissaire suppléant : Monsieur [W] [F]
Désigne en qualité de liquidateur : SELAS EGIDE, prise en la personne de Me [M] [C], [Adresse 4]
Dit que le liquidateur devra établir dans un délai de DOUZE MOIS la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l’article L. 624-1 du code de commerce ;
Dit que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du chef d’entreprise, le comité d’entreprise ou les délégués du personnel, à défaut les salariés, devront désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés et communiquer le procès-verbal d’élection au greffe ;
Désigne la SELARL D’HUISSIER DE JUSTICE JERÔME [D] [Adresse 5] aux fins de procéder contradictoirement à un inventaire et de réaliser une prisée des actifs du débiteur ainsi que des garanties qui les grèvent ;
Dit que l’inventaire sera réalisé dans un délai maximum de QUINZE JOURS et déposé au greffe dans un délai maximum d’un mois ;
Fixe à 24 MOIS la date à laquelle la clôture devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Dit que les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Monsieur Jean-Charles BURGUES
Pour le Président.
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