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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 10 avr. 2025, n° 2025002425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025002425 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025002425 PC : 2025/393
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 10 avril 2025 ORDONNANT L’OUVERTURE DE LA PROCÉDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE A L’ENCONTRE DE LA SAS ARTISANS LIBOURNAIS
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Lionel FABRE, président, et Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 03/04/2025 devant Monsieur Lionel FABRE, président, Madame Surmiyé GUMUS, Monsieur Jérôme LACOMME, juges, assistés de Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
DEMANDEUR :
* Monsieur [E] [P],
[Adresse 1] LES [Adresse 2], représenté par Me Paul TROUETTE, de la SELARL TCS AVOCATS, avocat au barreau de Toulouse. Comparant.
DEFENDEUR :
* SAS ARTISANS LIBOURNAIS,
[Adresse 3], Non comparante.
* Monsieur [S] [I], [Adresse 4], son président, Non comparant.
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 05/02/2025, Monsieur [E] [P] demande au tribunal de commerce de TOULOUSE d’ouvrir une procédure collective, de redressement judiciaire, subsidiairement, de liquidation judiciaire, à l’encontre de la SAS ARTISANS LIBOURNAIS.
SUR CE, LE TRIBUNAL
La SAS ARTISANS LIBOURNAIS a déclaré, sur son extrait K BIS, exercer l’activité suivante : entreprise générale du bâtiment, tous travaux de bâtiments extérieurs et intérieurs, à usage habitable et commerciale, dont construction, rénovation, aménagement, notamment maçonnerie, charpente, couverture, menuiserie, enduits, électricité, plomberie, plâtrerie,
carrelage, revêtements durs et souples, peinture, isolation, installation de systèmes de chauffage et de climatisation.
Son siège social est situé [Adresse 3], soit dans le ressort de ce tribunal.
Ce tribunal est donc compétent pour statuer sur l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la SAS ARTISANS LIBOURNAIS.
Il résulte des pièces et des informations recueillies en chambre du conseil que les créances invoquées s’élèvent à la somme globale de 4 736,26 € (sans compter l’éventuelle astreinte), comme faisant suite à l’ordonnance de référé du conseil de prud’homme de [Localité 1] en date du 22/08/2024.
Ainsi, ladite juridiction a notamment condamné la SAS Artisans Libournais :
* à verser à M. [P] une provision sur salaire pour la période du 26 mars su 26 mai 2024 d’un montant de 4 236,26 euros bruts ;
* à remettre à M. [P] les documents ci-après énumérés sous astreinte de 100 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents à partir de deux semaines à compter de la notification de la décision (attestation France Travail, certificat de la caisse de congés payés, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, bulletins de salaire des mois de mars, avril et mai 2024) ;
* à verser à M. [P] une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La signification de cette décision a été effectuée en date du 20/11/2024. Les dites créances sont certaines, liquides et exigibles.
L’état de cessation des paiements de l’entreprise est établi par le fait qu’elle s’est révélée incapable de payer les dettes qui sont à l’origine de la présente assignation et ce, malgré les diverses procédures d’exécution engagées par Monsieur [E] [P].
Les 3 saisies-attributions effectuées par le demandeur le 24/12/2024 sur les comptes bancaires du débiteur (Caisse d’Epargne, [L] et [W]) démontrent l’absence d’actif disponible de ce dernier (solde du compte bancaire débiteur de 27 294,35 euros pour la première et soldes nuls pour les deux autres).
En date du 21/01/2025, un certificat d’irrécouvrabilité a été dressé en ce sens par Maître [F] [K], commissaire de justice.
La SAS ARTISANS LIBOURNAIS ne comparaît pas suite à une assignation délivrée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile (toutes les adresses déclarées sur l’extrait K BIS ayant bien été exploitées) et un avis adressé par le greffier de ce tribunal, le tribunal statuera sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
En l’absence d’élément d’information permettant en l’état de juger que tout redressement est impossible, le tribunal ouvrira une procédure de redressement judiciaire, avec une période d’observation de 6 mois.
Les conditions légales d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire étant réunies, il y a lieu dans ces conditions d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire en application des dispositions des articles L.631-1 et suivants et R.631-1 et suivants du code de commerce et de fixer la date de cessation des paiements au 24 décembre 2024, date des saisies-attributions susvisées.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Vu les articles L.631-1 et suivants et R.631-1 et suivants du code de commerce,
Le ministère public informé,
L’entreprise débitrice régulièrement convoquée,
Constate l’état de cessation des paiements,
Ouvre un redressement judiciaire à l’égard de la :
SAS ARTISANS LIBOURNAIS [Adresse 3]
Siren: 828082768
Désigne Madame Fabienne MARTA [Y], juge-commissaire, et Madame Marie BIDAN, juge-commissaire suppléant ;
Fixe provisoirement au 24 décembre 2024 la date de cessation des paiements ;
Fixe à 6 MOIS la durée de la période d’observation pendant laquelle sera établi un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l’entreprise dans le cadre d’un redressement ;
Invite le comité social et économique de l’entreprise, ou à défaut, les salariés, à désigner au sein de l’entreprise un représentant et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal ;
Nomme la SELARL [X] et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [Z] [X] [Adresse 5], en qualité de mandataire judiciaire ;
Dit que, s’il y a lieu, le mandataire judiciaire déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de 8 mois qui suit l’insertion au BODACC du présent jugement ;
Dit que la SAS ARTISANS LIBOURNAIS devra se présenter au tribunal devant le jugecommissaire (2ème étage), le 15/05/2025 à 15H30 munie d’une situation de trésorerie, d’une situation financière (bilan, compte de résultat) avant l’ouverture de la procédure visée par un expert-comptable, des assurances, et accompagnée de la ou des personnes désignées par le comité social et économique ;
Renvoie l’affaire en chambre du conseil à l’audience du 22 mai 2025 à 09H00, (salle d’audience 2 – 2ème étage), conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation ;
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés désigné, à comparaître à cette même date ;
Désigne Maître [G] [M], [Adresse 6] pour dresser un inventaire et réaliser une prisée des actifs du débiteur conformément à l’article L 631-14 du code de commerce, et dit que l’inventaire sera déposé au greffe dans un délai maximum de 30 jours à compter du présent jugement ;
Dit que l’inventaire sera déposé au greffe du tribunal par celui qui l’a réalisé et que celuici en remettra une copie à l’entreprise débitrice, à l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné, et au mandataire judiciaire ;
Dit que le présent jugement sera notifié au créancier poursuivant et à l’entreprise débitrice selon les modalités de l’article R.631-12 du code de commerce, adressé aux personnes mentionnées à l’article R.621-7 du code de commerce et fera l’objet des publicités prévues à l’article R.621-8 du code de commerce sans délai et nonobstant toute voie de recours ;
Dit que les dépens seront passés par frais privilégiés de procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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