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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 27 févr. 2025, n° 2024F03103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024F03103 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 27 février 2025
RENOUVELANT [H] PÉRIODE D’OBSERVATION DE
la SAS GROUPE ACANTYS
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 18/02/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Jean POUJADE, Monsieur Benoit DEBAINS, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
En présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, 1 ère vice-procureure de la République.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
[…]
Par jugement en date du 27 juin 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la
SAS GROUPE ACANTYS
[Adresse 1]
Activité : Promotion immobilière, marchand de biens, lotisseur. Immatriculé(e) au RCS de [Localité 1] N° B 448 693 069 (2003B01245)
Par jugement en date du 09/09/2024, le tribunal a ordonné, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture et a fixé au 10/12/2024 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin qu’il soit statué, au vu du bilan économique et social de l’entreprise, sur le renouvellement de la période d’observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 14/01/2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 06/02/2025.
Par ordonnance en date du 05/02/2025, le président de chambre a ordonné la réouverture des débats pour l’audience du 18/02/2025 à la demande du ministère public afin que celui-ci prenne ses réquisitions contradictoirement.
Lors de l’audience du 18/02/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : M. [W] [R], gérant de la SARL [R] [D], société elle-même Présidente de la SAS GROUPE ACANTYS, assisté de Me Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT-BAYSSET, avocat au barreau de Toulouse,
La SAS GEFIROGA, contrôleur désigné dans cette procédure collective, représentée par Me Prudence MOITEAUX substituant Me Anne-Marie ABBO de la SELARL ABBO, avocat au barreau de Toulouse,
La SELARL AEGIS représentée par Me [P] [V], mandataire judiciaire, La SCP CBF ASSOCIES représentée par Me [T] [S], administrateur judiciaire.
L’administrateur judiciaire a réitéré sa demande de renouvellement de la période d’observation formulée lors de l’audience du 14/01/2025 en rappelant :
que la SAS GROUPE ACANTYS possède une trésorerie positive (solde bancaire créditeur à hauteur de 40 325 € en date du 09/01/2025), sachant que le dénouement de la cession du permis de construire de l’opération [H] [Z]/[Localité 2] et les fonds libérés sur le programme TERRA ERICA ont permis d’assurer le règlement de toutes les charges échues au cours de la période d’observation, que le juge-commissaire a autorisé, par ordonnance du 10/12/2024, le licenciement de 5 salariés pour motif économique de sorte que les charges d’exploitation de la SAS GROUPE ACANTYS sont réduites au maximum,
* que cette réduction des effectifs est en conformité avec le plan d’affaires et la stratégie exposée par le dirigeant social, lui permettant de se conformer aux hypothèses retenues dans son prévisionnel de trésorerie,
* que ledit prévisionnel de trésorerie fait état de soldes de trésorerie positifs jusqu’au mois de juin 2025.
Le mandataire judiciaire qui avait donné, pour sa part, lors de l’audience du 14/01/2025 un avis défavorable au renouvellement de la période d’observation a, au vu des derniers éléments communiqués, donné un avis favorable au renouvellement de la période d’observation après avoir indiqué en particulier :
* que le passif déclaré est colossal puisqu’il s’élève à ce jour à 22 177 381 €, et qu’il apparait conforme à la dernière situation comptable arrêtée au 31/12/2023,
* qu’il demeure sceptique quant à la capacité de la SAS GROUPE ACANTYS à présenter un terme à un plan de redressement dans les délais requis sans un soutien extérieur et surtout un retournement du marché de la promotion immobilière,
* que la consignation de la somme de 550 K€ provenant de la vente de parts d’une SCI permettrait de garantir la proposition de plan.
Le contrôleur s’est montré également réservé sur la suite de la procédure, la présentation d’un plan de redressement apparaissant difficile.
La SAS GROUPE ACANTYS a déclaré mettre en place un nouveau modèle au regard des difficultés rencontrées par tout le secteur de la promotion immobilière. Elle souhaite présenter un plan de redressement en s’adossant avec un autre groupe immobilier. Sur la consignation demandée par le mandataire judiciaire, celle-ci ne doit pas être préjudiciable à l’activité. Le prévisionnel d’activité démontre que la poursuite de la période d’observation est financée.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, s’est prononcé en faveur du renouvellement de la période d’observation.
Au regard des explications apportées, le ministère public ne s’est pas opposé au renouvellement de la période d’observation tout en souhaitant que soit également étudiée une autre sortie que celle envisagée.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort des éléments d’information communiqués au tribunal :
* que la SAS GROUPE ACANTYS est à jour au niveau du règlement de ses charges courantes, qu’elle dispose actuellement d’une trésorerie excédentaire et qu’il devrait en être de même durant les mois à venir ; qu’en effet, le prévisionnel de trésorerie transmis fait état de soldes de trésorerie mensuels positifs jusqu’au mois de juin 2025 (un solde de trésorerie de 861 041 € est même escompté au 01/06/2025),
* que la SAS GROUPE ACANTYS a considérablement réduit ses charges d’exploitation et que son effectif est désormais en conformité avec le plan d’affaires et la stratégie envisagée par le dirigeant de la société pour essayer de redresser son entreprise ; que l’administrateur judiciaire considère que ces éléments doivent permettre au débiteur de se conformer aux hypothèses retenues dans le prévisionnel de trésorerie,
que si le passif est déclaré à hauteur de plus de 22 M€, il existe d’importantes contestations de créances, de sorte qu’il est trop tôt pour savoir ce que sera le montant du passif définitif,
que la prorogation de la période d’observation apparait ainsi opportune en l’espèce afin tout à la fois :
* d’achever la procédure de vérification des créances afin de connaître précisément le montant du passif à prendre en compte dans le cadre de cette procédure,
* de voir l’évolution de l’activité et des résultats de la SAS GROUPE ACANTYS au cours des prochains mois, et de vérifier si cette dernière sera en capacité d’atteindre un niveau de rentabilité suffisant pour pouvoir envisager sérieusement l’apurement de son passif dans le cadre d’un plan de redressement.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de renouveler pour une période de six mois la période d’observation de la SAS GROUPE ACANTYS.
Il appartiendra au dirigeant de la SAS GROUPE ACANTYS d’établir, s’il y a lieu, le projet de plan de redressement.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce.
Renouvelle la période d’observation de la SAS GROUPE ACANTYS [Adresse 1]
pour une durée de six mois, soit jusqu’au 27/06/2025, en vue de l’élaboration d’un éventuel projet de plan de redressement de l’entreprise.
Dit que la SAS GROUPE ACANTYS devra se présenter le mardi 08/04/2025 à 15:00 devant le juge-commissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l’activité de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure collective et l’éventuel projet de plan de redressement.
Fixe au mardi 15/04/2025 à 11:30 la date à laquelle la SAS GROUPE ACANTYS devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage – salle d’audience 2) afin que le tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l’entreprise ainsi que de l’éventuel projet de plan de redressement et qu’il soit statué sur les suites de la procédure.
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.
Dit que conformément à l’article L. 631-15 II du code de commerce, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L.640-1 du code de commerce sont réunies.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et mentions prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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