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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 18 nov. 2025, n° 2025016709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025016709 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025016709
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 18 novembre 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 30 septembre 2025 devant Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, Monsieur Jean-Marie COLLIN, Monsieur Thierry LAVAYSSIERES, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SASU ALL COM
Immatriculée sous le numéro 801 921 248, ayant son siège social [Adresse 1] représentée par :
Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SAS [W]
Immatriculée sous le numéro 799 571 005, ayant son siège social [Adresse 2] Non comparant(e)
Copie exécutoire délivrée le 18/11/2025 à Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER
LES FAITS
La SASU ALL COM, exerce une activité de conseil en relations publiques et communication. La SAS [W], exerce une activité de commerce de gros de bois et de matériaux de construction.
Le 4 mars 2024, la SAS [W] signe un devis pour un montant de 27 000 € HT à la SASU ALL COM, pour une prestation stratégique de marque.
Le 7 mars 2024, la SASU ALL COM émet une facture de 32 400 € TTC à la SAS [W] conformément au devis initial.
Le 24 juin 2024, par mail, la SAS [W], informe la SASU ALL COM du report de la mission à septembre ou octobre 2024.
La SASU ALL COM relance la SAS [W] à plusieurs reprises, par mails datés du 1er août 2024 et du 8 novembre 2024, afin d’obtenir des précisions sur la reprise de la mission.
Le 28 novembre 2024, par LRAR réceptionnée, la SASU ALL COM met en demeure la SAS [W] de respecter ses obligations contractuelles.
Le 13 février 2025, la SASU ALL COM établit un avoir à la SAS [W] d’un montant de 22 200 € TTC, correspondant à la déduction des prestations non réalisées.
Le 13 février 2025, par LRAR réceptionnée, la SASU ALL COM notifie la résiliation du contrat et précise le montant restant dû à hauteur de 26 400 € TTC.
Le 9 juillet 2025, par LRAR réceptionnée, la SASU ALL COM, par l’intermédiaire de son conseil, met en demeure la SAS [W] de régler la somme restant due de 26 400 € TTC. La SAS [W] demeure taisante.
LA PROCÉDURE ET LES MOYENS
Le 29 Août 2025, par acte de commissaire de justice signifié non à personne, la SASU ALL COM assigne la SAS [W] devant le Tribunal de Commerce de Toulouse.
En l’absence du défendeur, le commissaire de justice, conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, lui a laissé un avis de passage, a déposé une copie de l’acte à son étude et en a adressé le double par courrier.
L’affaire est enrôlée sous le numéro 2025016709.
La SASU ALL COM demande au tribunal de : Vu l’article 1103 Code civil, Vu l’article 514 et 700 du Code de procédure civile,
Vu l’ensemble des pièces produites
* Condamner la SAS [W] à verser à la SASU ALL COM (« BRANDLOW ») la somme de 26 400 € au titre de l’indemnité de rupture et des sommes restant dues au titre du devis signé
* Condamner la SAS [W] à verser à la SASU ALL COM (« BRANDLOW ») la somme de 2 500 €, au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
* Ordonner que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit ; -Condamner la SAS [W] aux entiers dépens.
La SASU ALL COM fonde ses demandes sur le principe selon lequel les contrats ont force obligatoire et doivent être exécutés de bonne foi.
Elle se prévaut des dispositions contractuelles figurant dans ses conditions générales de vente, qui imposent au client un devoir de collaboration et encadrent les modalités de résiliation en cas de manquement à cette obligation.
La SASU ALL COM soutient que la SAS [W] a manqué à son obligation contractuelle en l’absence de reprise de la prestation objet du contrat. Et de ce fait la SASU ALL COM a procédé, selon les modalités prévues par ses conditions générales de vente, à la résiliation du contrat avec la SAS [W]. Pour justifier sa demande, la SASU ALL COM fait valoir le devis signé par les parties. La SASU ALL COM demande le règlement des sommes dues et l’application des conditions générales de vente.
En défense, la SAS [W] ne comparait pas.
SUR CE, LE TRIBUNAL
La SAS [W] bien que régulièrement assignée en la forme ordinaire et dûment appelée sur l’audience, ne comparait pas devant le tribunal.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal examinera cependant les demandes présentée. Il y fera droit, dans la mesure où, des pièces produites aux débats, il pourra les estimer régulières, recevables et bien fondées.
Sur la demande en principal :
L’article 1103 du code civil dispose « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 8.1 des conditions générales de vente stipule : « Le client s’engage à collaborer activement avec l’agence en lui fournissant les informations nécessaires à la réalisation du travail demandé. En cas de non-respect de cette obligation, l’agence se réserve le droit, après 3 relances écrites […] et au plus tard 6 mois à compter de la signature du devis, de mettre fin à la prestation en relisant le contrat conformément à l’article 15 des CGV nonobstant tous dommages et intérêt du préjudice subi du fait de ce manquement ».
L’article 15 des conditions générales de vente stipule : « En cas de résiliation du contrat à l’initiative de l’agence, cette dernière percevra une indemnité correspondant aux prestations déjà réalisée et/ou en cours de réalisation. […] En tout état de cause, et quel que soit l’avancement du projet, cette indemnité ne saurait être inférieure à 50% du montant total HT défini dans le devis ».
Pour justifier sa demande, la SASU ALL COM produit le devis signé entre les parties, les relances par mail et par LRAR du 28 novembre 2024, mettant en demeure la SAS [W] de respecter ses obligations contractuelles.
En l’absence de réponse de la SAS [W], le 13 février 2025, par LRAR réceptionnée, la SASU ALL COM a notifié à la SAS [W] la résiliation du contrat et établi un avoir correspondant à la déduction des prestations non réalisées pour un montant de 22 200 € TTC. Elle précisait le montant total des sommes dues par la SAS [W] : 32 400,00 € TTC (facture initiale) – 22 200,00 € TTC (avoir) + 16 200,00 € TTC (indemnité de rupture) soit un total de 26 400,00 € TTC, conformément à l’article 15 des conditions générales de vente.
Le 9 juillet 2025, par LRAR réceptionnée, la SASU ALL COM, par l’intermédiaire de son conseil, adressait à la SAS [W] une mise en demeure de régler le montant restant dû soit 26 400,00 € TTC.
Il ressort de ces éléments que, la SAS [W] a été défaillante dans ses obligations contractuelles, la SASU ALL COM peut se prévaloir de la résiliation du contrat, qu’elle justifie du montant de 26 400 € TTC d’indemnité de rupture demandé à ce titre.
En conséquence, le tribunal condamnera la société SAS [W] à payer à la SASU ALL COM la somme de 26 400,00 € TTC au titre de l’indemnité de rupture, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 août 2025, date de l’assignation.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire valoir ses droits, la SASU ALL COM a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura donc lieu de condamner la SAS [W] à lui payer la somme de 1 200 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal condamnera SAS [W] qui succombe, aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, il n’y aura pas lieu d’en disposer autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :
Condamne la SAS [W] à payer à la SASU ALL COM la somme de 26 400,00 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 août 2025.
Condamne SAS [W], à payer à SASU ALL COM la somme de 1 200 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle l’exécution provisoire de plein droit article 514 du code de procédure civile.
Condamne la SAS [W] aux entiers dépens et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 58,31 €.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
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