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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 8 oct. 2025, n° 2024F01598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01598 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 8 Octobre 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS MOOD CONSEIL [Adresse 3] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 5] et par SAS BOUVET-LLOPIS-MULLER & ASSOCIES – COMMISSAIRES DE JUSTICE [Adresse 6]
DEFENDEURS
SAS UNISKIP GROUP [Adresse 2]
comparant par Me [S] [U] [Adresse 7] et par Me [W] [Y] [Adresse 1]
SELARL BCM ES QUALITE ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE DE STE UNISKIP GROUP D[Adresse 8]
comparant par Me [S] [U] [Adresse 7] et par Me [W] [Y] [Adresse 1]
SELASU ATOUMO MJ [Adresse 4] comparant par Me PIERRE LOUIS [U] [Adresse 7] et par Me [W] [Y] [Adresse 1]
LE TRIBUNAL AYANT LE 18 Juin 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 8 Octobre 2025,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société UNISKIP GROUP (ci-après « UNISKIP ») est une société créée en juillet 2019, qui a développé et qui commercialise une application destinée au pays en voie de développement dite de « porte-monnaie électronique multidevises » pour professionnels et particuliers, disponible en version Web et en application mobile, leur permettant de réaliser des encaissements, des paiements, des transferts d’argent, la gestion de leur budget.
Page : 2 Affaire : 2024F01598 2025F00155
Les créateurs et dirigeants de UNISKIP se trouvent en Martinique et un directeur général salarié avait été recruté en métropole pour assurer l’application des décisions des dirigeants et la gestion opérationnelle de l’entreprise.
La société MOOD CONSEIL (ci-après « MOOD ») exerce une activité de conseil en financement et propose aux entreprises un accompagnement pour le développement de leurs projets d’innovation.
MOOD a proposé à UNISKIP un contrat de prestation de conseils en financement de l’innovation, comprenant notamment son accompagnement dans l’élaboration des dossiers de financement et la fourniture de tout conseil technique en matière de recherche de financement.
UNISKIP a régularisé le contrat le 3 novembre 2021 et le contrat de prestation a été conclu pour une durée de trois (3) ans, renouvelable annuellement par tacite reconduction. Les prestations de MOOD sont rémunérées au travers d’une commission de 15% du montant des financements obtenus par année civile.
Il est précisé que si cette commission de 15% devait être inférieure à 5 000 € pour les financements sollicités annuellement, une somme forfaitaire de 5 000 € par an serait néanmoins facturée à UNISKIP sous réserve de fourniture pour dépôt de la déclaration CERFA par UNISKIP.
En date du 1er avril 2022, MOOD a facturé à UNISKIP une somme de 3 762,60 € TTC correspondant à la mise en place du crédit d’impôt Innovation 2021.
En réponse à des relances de MOOD en date du 3 juin et du 24 juin 2022, UNISKIP, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 juillet 2022, tout en reconnaissant devoir cette somme, demandait à MOOD de bien vouloir accepter sa proposition de règlement en juillet 2022. Cet échéancier était accepté par MOOD.
La facture n’étant toujours pas réglée en septembre 2022, MOOD relançait UNISKIP par courriel en date du 9 septembre 2022. En vain.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 novembre 2022, MOOD relançait à nouveau UNISKIP puis lui faisait adresser une sommation de payer par ministère de commissaire de justice en date du 7 mars 2023. En vain.
En date du 3 mai 2024 MOOD a alors déposé une requête en injonction de payer la facture FAC0000388 auprès du président du tribunal de commerce de Nanterre.
En date du 17 mai 2024, le président du tribunal de commerce de Nanterre a rendu à l’encontre de UNISKIP une ordonnance d’injonction de payer la somme de 3 762,60 € en principal, la somme de 1 642,03 € au titre de l’ensemble des frais de recouvrement et de l’article 700 et la somme de 31,80 € au titre des dépens.
Cette ordonnance a été signifiée en date du 31 mai 2024 et, le 18 juin 2024, UNISKIP a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
L’affaire a été enrôlée en date du 12 juillet 2024 et est venue à l’audience du 29 octobre 2024 pour être jugée au fond.
Par jugement en date du 21 octobre 2024, le tribunal mixte de commerce de Fort de France (Martinique) a ouvert une procédure de redressement judiciaire de UNISKIP, arrêtant la date de cessation des paiement au 1 er janvier 2024 et nommant administrateur la SELARL BCM, [Adresse 8] et mandataire judiciaire la SELAS ATOUMO MJ en la personne de Me [D] [C], [Adresse 4].
Page : 3 Affaire : 2024F01598 2025F00155
Par actes de commissaire de justice en date du 19 et du 20 décembre 2024, MOOD a assigné la SELARL BCM, ès-qualités d’administrateur judiciaire de UNISKIP et la SELAS ATOUMO MJ en la personne de Me [D] [C] ès-qualités de mandataire judiciaire de UNISKIP en intervention forcée devant ce tribunal lui demandant de :
Vu l’article 331 du code de procédure civile, Vu l’article L. 622-22 du code de commerce,
* Déclarer la demande de la société par actions simplifiée MOOD CONSEIL tendant à voir appeler à la présente instance les SELARL BCM et SELAS ATOUMO MJ, en la personne de Me [D] [C], recevable et bien fondée et en conséquence,
* Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance pendante et enrôlée devant la présente juridiction sous le numéro RG 2024F01598 ;
* Fixer les créances suivantes de la société MOOD CONSEIL au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société UNISKIP GROUP :
* La somme de 3 762,60 €, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 3 novembre 2022, restée sans effet, en principal, outre des pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne, majoré de 10 points de pourcentage ;
* La somme de 1 642,03 € au titre des frais exposés dans le cadre de la présente instance, et liquidés par le président du Tribunal de commerce de Paris (sic), dans l’ordonnance du 22 mai 2024 ;
* La somme de 3 000 € en réparation du préjudice né de la résistance abusive de la société UNISKIP GROUP ;
* La somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2025F00155, a été jointe à la présente affaire et se continue sous le n° 2024F01598.
Par conclusions en réplique déposées à l’audience du 25 mars 2025 MOOD demande au tribunal de :
In limine litis,
* SE DECLARER INCOMPETENT au profit du juge commissaire pour examiner toute demande de résiliation judiciaire du contrat ;
Sur le fond,
* FIXER au passif de la société UNISKIP GROUP la somme de 2 722,84 € TTC au titre du reliquat de facture dû à la société MOOD CONSEIL et de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* FIXER au passif de la société UNISKIP GROUP la somme de 197,06 € TTC au titre des frais exposés par la société MOOD CONSEIL afin de recouvrer sa créance et préalable à l’opposition formée par la société UNISKIP GROUP ;
Page : 4 Affaire : 2024F01598 2025F00155
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
* FIXER au passif de la société UNISKIP GROUP la somme de 3 000 € en réparation du préjudice de la société MOOD CONSEIL né de la résistance abusive de la société UNISKIP GROUP ;
* FIXER au passif de la société UNISKIP GROUP la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* REJETER la demande de condamnation de la société MOOD CONSEIL à verser à la société UNISKIP GROUP, à la SELARL BCM et à la SELAS ATOUMO la somme de 2 000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* FIXER au passif de la société UNISKIP GROUP le montant des dépens exposés au stade de la saisine du tribunal des activités économiques, au fond.
UNISKIP, la SELARL BCM ET ASSOCIES et la SELAS ATOUMO MJ, en la personne de Me [D] [C], ont déposé des conclusions responsives n°2 en date du 25 mars 2025 par lesquelles elles demandent au tribunal de :
In limine litis,
* Se déclarer incompétent au profit du juge commissaire pour examiner toute demande de résiliation judiciaire du contrat ;
Sur le fond
* Fixer au passif de la société MOOD CONSEIL (sic) la somme de 2 495,08 € TTC au titre du reliquat de facture dû à la société MOOD CONSEIL, de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* Fixer au passif de la société MOOD CONSEIL (sic) les frais visés dans la requête en injonction de payer initiale, dans la limite de 250 € et à l’exclusion de tout frais postérieur ;
* Rejeter la demande de fixation au passif de la société MOOD CONSEIL (sic) pour le surplus ;
* Condamner la société MOOD CONSEIL à verser à la société UNISKIP GROUP, à la SELARL BCM et à la SELAS ATOUMO la somme de 2 000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société MOOD CONSEIL aux dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 18 juin 2025, les parties sont présentes et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l’intégralité de leurs demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, après avoir entendu les parties, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur l’opposition à injonction de payer
Une ordonnance d’injonction de payer a été rendue en date du 17 mai 2024 à l’encontre de UNISKIP par le président du tribunal de commerce de NANTERRE.
Cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à personne habilitée pour personne morale en date du 31 mai 2024.
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ».
UNISKIP a déclaré former opposition à l’ordonnance en question par lettre adressée au greffe du tribunal de commerce de Nanterre en date du 18 juin 2024.
En conséquence le tribunal
* Dira l’opposition recevable et mise à néant l’ordonnance d’injonction de payer, lui substituant le présent jugement
Sur la demande principale
MOOD demande la fixation de sa créance au passif de la société UNISKIP, créance qu’elle a régulièrement déclarée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 novembre 2024 pour un montant de 12 404,63 € représenté par :
* 3 762,60 € TTC au titre de la facture impayée assortie des intérêts légaux ;
* 1 642,03 € au titre des frais exposés par MOOD à compter de la saisine du commissaire de justice jusqu’à l’ordonnance d’injonction de payer ;
* 3 000 € de dommages et intérêts ;
* 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande au tribunal de constater que la résolution du contrat a pris effet en date du 4 novembre 2022, date de la mise en demeure restée sans effet.
Elle fait observer que la société UNISKIP n’a jamais contesté ni remis en question la qualité des prestations réalisées par la société MOOD en exécution du contrat conclu mais s’est contentée de solliciter un délai pour son règlement.
Elle reconnaît avoir reçu la somme de 1 194,61 € soit 1 267,52 € réglés par UNISKIP entre les mains du commissaire de justice qui a déduit 72,91 € au titre de ses honoraires.
En fin de compte elle estime sa créance principale à 2 722,94 € et les frais de l’injonction de payer à 197,06 €, sommes qu’elle demande de fixer au passif de UNISKIP.
Pour les défenderesses, UNISKIP, la SELARL BCM ET ASSOCIES et la SELAS ATOUMO MJ, le montant de la créance principale doit être fixé au passif à hauteur de 2 495,08 € correspondant au montant de la facture impayée déduction faite des acomptes payés par UNISKIP à hauteur de 1 267,52 €. Il n’y a pas lieu de déduire les frais retenus par le commissaire de justice sur cette somme, puisqu’ils relèvent déjà des frais.
Page : 6 Affaire : 2024F01598 2025F00155
Elles reconnaissent que la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement forfaitaires et la somme de 250 € au titre des frais d’injonction de payer peuvent être fixés au passif de UNISKIP.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision
L’origine de la créance due par UNISKIP à MOOD, à savoir la facture FAC0000388 du 1 er avril 2022 d’un montant de 3 762,60 €, n’est pas contestée.
MOOD demande de fixer au passif de UNISKIP la somme de 2 722,94 € au titre du reliquat de la facture après prise en compte des paiements partiels effectués par UNISKIP ainsi que la somme de 197,06 € qui correspond aux frais qu’elle a engagés pour obtenir le recouvrement de sa créance, somme qui comprend les 40 € de frais forfaitaires de recouvrement et les intérêts de retard jusqu’à la date de la requête en injonction de payer. Elle en justifie et le tribunal y fera droit.
En conséquence, le tribunal
Fixera au passif de la société UNISKIP la somme de 2 920 € ; soit 2 722,94 € au titre du reliquat de la facture ainsi que la somme de 197,06 € qui correspond aux frais qu’elle a engagés pour obtenir le recouvrement de sa créance comprenant les 40 € de frais forfaitaires de recouvrement et les intérêts de retard jusqu’à la date de la requête en injonction de payer.
Sur les demandes de dommages-intérêts pour résistance abusive
MOOD s’estime bien fondée à solliciter la fixation de sa créance à titre de dommages et intérêts au passif de la procédure de UNISKIP à la somme de 3 000 € pour résistance abusive dans le règlement des sommes dues au titre du contrat conclu le 3 novembre 2021.
Pour les défendeurs, cette demande qui tend à doubler la créance parait excessive pour ne pas dire disproportionnée, et elle ne se justifie pas du fait que UNISKIP a rencontré des difficultés financières qui l’ont contrainte à solliciter des délais de paiement pour régler cette facture, délais acceptés par MOOD et qu’elle a procédé à un règlement partiel avant l’ordonnance d’injonction de payer, à hauteur de ses moyens, preuve de sa bonne foi.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision
La résistance à une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommagesintérêts que si le défendeur a agi par malice ou de mauvaise foi ou avec une légèreté blâmable. Outre le fait que MOOD n’apporte pas d’élément au soutien de sa prétention, le défaut de paiement ne peut pas en l’espèce être caractérisé d’abusif ou dilatoire du seul fait de son apparition et alors que le contrat en prévoit toutes les conséquences.
En conséquence, le tribunal
* Déboutera MOOD de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Chacune des parties a formé une demande à ce titre.
UNISKIP, la SELARL BCM ET ASSOCIES et la SELAS ATOUMO MJ qui succombent seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
Le tribunal juge qu’il serait inéquitable de laisser à charge de MOOD les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés pour faire valoir ses droits, que sa demande est fondée dans son principe mais excessive en son quantum.
En conséquence, le tribunal
* Fixera la créance de MOOD au passif de UNISKIP à la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
UNISKIP, la SELARL BCM ET ASSOCIES et la SELAS ATOUMO MJ succombent en la présente instance.
En conséquence, le tribunal
* Dira que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de la procédure collective, y compris les frais de greffe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit l’opposition recevable et mise à néant l’ordonnance portant injonction de payer rendue à l’encontre de la SAS UNISKIP GROUP par le président du tribunal de commerce de Nanterre en date du 17 mai 2024 ;
Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer conformément à l’article 1420 du code de procédure civile ;
Et, statuant à nouveau,
Fixe la créance de la SAS MOOD CONSEIL au passif de la SAS UNISKIP GROUP à la somme de 2 920 € soit 2 722,94 € au titre du reliquat de la facture ainsi qu’à la somme de 197,06 € correspondant aux frais qu’elle a engagés pour obtenir le recouvrement de sa créance, comprenant les 40 € de frais forfaitaires de recouvrement et les intérêts de retard jusqu’à la date de la requête en injonction de payer ;
Déboute la SAS MOOD CONSEIL de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Fixe la créance de la SAS MOOD CONSEIL au passif de la SAS UNISKIP GROUP à la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de la procédure collective, y compris les frais de greffe.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 139,01 euros, dont TVA 23,17 euros.
Délibéré par M. François RAFIN, président du délibéré, M. Joel FARRE et M. Jean-Michel KOSTER, (M. RAFIN François étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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