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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, declarations de cessation des paiements, 13 mai 2025, n° 2025001847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2025001847 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2025 001847
JUGEMENT DU TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
En date du 25/04/2025, Monsieur [U] [X], né le [Date naissance 1] à [Localité 1] (17), de nationalité française, demeurant [Adresse 1], inscrit au Répertoire des Métiers de la Charente-Maritime sous le numéro 831 798 053, Travaux de plâtererie, dont l’établissement principal se trouve sis [Adresse 2], a fait la déclaration de cessation des paiements prévue par la loi.
Le débiteur a été appelé à comparaître en chambre du conseil pour l’audience du 13/05/2025 à 10:00, accompagné le cas échéant de la personne habilitée à être entendue, conformément aux articles L.621-1, L.631-7, R.621-2 et R.631-7 du code de commerce.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré, Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Jean-Baptiste DAGREOU et Christophe GALINET, Juges, Assistés lors des débats par Maître Geoffroy d’AVOUT, Greffier,
Lors de l’audience de ce jour, Monsieur [U] [X] a été entendu en ses explications lequel déclare :
* Avoir un passif échu et exigible s’élevant à 12 334 euros et ne pas avoir l’actif disponible pour y faire face,
* Ne pas avoir de salarié à ce jour,
* Ne plus être en activité depuis le 30/01/2025 en l’absence de trésorerie et de chantiers à venir,
* Avoir un chiffre d’affaires H.T du dernier exercice qui s’est élevé à 89 597 euros,
* Solliciter l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
CELA ETANT EXPOSE
Dans la présente affaire, Monsieur [U] [X] relève du statut des entrepreneurs individuels au sens de l’article L.526-22 du code de commerce.
Sur l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel,
Les articles L.645-1 et suivants du Code de commerce posent les conditions nécessaires à l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel, à savoir :
* Être une personne physique,
* Être en état de cessation des paiements,
* Etre en activité depuis plus d’un an,
* Ne faire l’objet d’aucune procédure collective en cours,
* N’avoir eu aucun salarié au cours des 6 derniers mois,
* Ne pas avoir un actif dont la valeur est supérieure à 15 000€,
* Ne pas avoir affecté à l’activité professionnelle en difficulté, un patrimoine séparé de son patrimoine personnel,
* Ne pas être partie à une instance prudhommale en cours,
* Ne pas avoir fait l’objet depuis 5 ans, d’une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif,
* Ne pas avoir fait l’objet depuis 5 ans, d’une décision de clôture de rétablissement professionnel.
En application de l’article L.681-1 alinéa 2 du code de commerce, le tribunal a examiné si les conditions exposées supra sont réunies. Bien que celles-ci apparaissent réunies, Monsieur [U] n’a pas donné son accord à l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnelle.
Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de faire application d’une procédure de rétablissement professionnel à l’encontre de Monsieur [U] [X].
Sur l’ouverture d’une procédure collective,
Alors même que la demande d’ouverture de la procédure ne porte que sur l’ouverture d’une procédure pour un seul patrimoine, il appartient au tribunal, aux termes de l’article L.681-1 du code de commerce, de vérifier les conditions d’ouverture pour chaque procédure.
Il résulte des documents produits aux débats ainsi que des explications recueillies lors de l’audience que, s’agissant du passif exigible, le montant des dettes professionnelles exigibles est de 12 334 euros sans aucun actif disponible pour y faire face. Monsieur [U] [X] ne se trouve pas en mesure de faire face au passif exigible avec l’actif disponible dont il dispose. En conséquence, l’entreprise est en état de cessation des paiements, et, compte tenu il y a lieu de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 01/12/2024, en application de l’article L. 631-8 du code de commerce.
L’article L.526-22 alinéa 8 du code de commerce dispose : « Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. »
En l’espèce, le redressement de Monsieur [U] [X] apparait manifestement impossible eu égard à l’arrêt de l’activité. Dans ces conditions, il y a lieu d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, [U] [X] n’ayant jamais employé plus de cinq salariés dans les six derniers mois, n’ayant jamais eu un chiffre d’affaires de 750.000 € H.T. dans les 18 derniers mois et ne possédant pas de bien immobilier à son actif en vertu de l’article L.641-2 du code de commerce. La procédure collective englobera le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel en raison de l’arrêt de l’activité de Monsieur [U].
Sur le renvoi à la commission de surendettement,
La procédure collective ouverte à l’encontre Monsieur [U] englobant son patrimoine professionnel et son patrimoine personnel en raison de sa cessation d’activité, il n’y aura pas lieu d’examiner si la situation de surendettement est caractérisée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier,
Constate l’état de cessation des paiements de Monsieur [U] [X] ;
Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de
[U] [X] [Adresse 3] Inscrit au Répertoire des Métiers de la Charente-Maritime sous le numéro 831 798 053 ;
Constate que Monsieur [U] [X] a été entendu;
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 01/12/2024 ;
Désigne Monsieur [C] [B] en qualité de juge-commissaire ;
Désigne la CEDIGEP SAS prise en la personne de Maître [V] [S], [Adresse 4], en qualité de liquidateur ;
Désigne la SELARL [Q] [T] [J] Commissaire-Priseur Judiciaire, [Adresse 5] – et [Adresse 6], en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l’inventaire du patrimoine du débiteur, prévus à l’article L.622-6 du code de commerce, ainsi que les garanties qui le grèvent ;
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision et qu’en cas de difficultés, il en sera référé au juge-commissaire ;
Autorise le liquidateur à procéder à la vente amiable des éléments d’actif pour un prix qui ne pourra être inférieur à l’estimation de la valeur des biens vendus aux enchères publiques, telle qu’elle résulte de la prisée effectuée par le commissaire-priseur ;
Dit qu’au-delà d’une durée de quatre mois, les biens qui n’auraient pas été réalisés devront être vendus aux enchères publiques ;
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie ;
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure ;
Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, sauf à obtenir du tribunal la prorogation dudit délai ;
Fixe à 6 mois après la parution du présent jugement au BODACC le délai prévu par l’article L.624-1 du code de commerce ;
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ;
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire simplifiée.
L’affaire a été plaidée le 13/05/2025, mise en délibéré et jugée à l’audience du 13/05/2025 en présence de Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Jean-Baptiste DAGREOU et Christophe GALINET, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 13/05/2025, par Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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