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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 19 janv. 2026, n° 2024F02277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F02277 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 19 JANVIER 2026 – 1 ère Chambre -
N° RG : 2024F02277
Société MDC SERVICES SAS C/ Société GAIA SECURITE
DEMANDERESSE
Société MDC SERVICES SAS, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Jean-Christophe NIEWIADUNSKI, Avocat au Barreau de PARIS, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
Société GAIA SECURITE, [Adresse 3] [Localité 1].
comparaissant par Maître Margaux ALBIAC, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Fernando SILVA, associé de la SAS DELTA AVOCATS,
L’affaire a été entendue en audience publique le 16 juin 2025 par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Paul BERNARD, Eric GODRON, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Par un devis n° 2024/3958 d’un montant de 65.935,16 €, signé le 20 février 2024, la société MDC SERVICES SAS a confié l’installation d’un système de surveillance à la société GAIA SECURITE SAS sur le site de l’un de ses clients, la société SCALE.
Un acompte a été versé par la société MDC SERVICES SAS.
Considérant que le contexte d’installation n’était pas conforme avec le premier devis et nécessitait du matériel et des prestations complémentaires, la société GAIA SECURITE SAS a communiqué le 25 mars 2024 un deuxième devis d’un montant de 132.968,75 €.
Cette proposition a été refusée par la société MDC SERVICES SAS qui a souhaité se voir restituer le montant de l’acompte, sans succès.
Par un courrier du 29 octobre 2024 de son conseil, la société MDC SERVICES SAS a mis en demeure la société GAIA SECURITE d’avoir à lui restituer la somme de 20.000,00 € sans y parvenir.
Par exploit de commissaire de justice du 17 décembre 2024, la société MDC SERVICES SAS a fait citer la société GAIA SECURITE devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
Aux termes de conclusions reprises oralement à l’audience, la société MDC SERVICES SAS, demanderesse, sollicite du tribunal de céans de :
Vu les articles 1217, 1224 et suivants du code civil, Vu les pièces et observations formulées présentées par la société MDC SERVICES,
DEBOUTER la société GAIA SECURITE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
CONSTATER et à défaut ORDONNER la résolution du contrat matérialisé par le devis daté du 20 février 2024 n° 2024/3958 d’un montant de 65.935,16 €.
CONDAMNER la société GAIA SECURITE à payer à la société MDC SERVICES la somme de 20.000,00 € en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2024, date de la première mise en demeure et ce, jusqu’à complet paiement.
ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Vu l’article 1240 du code civil et l’article 32-1 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société GAIA SECURITE à payer à la société MDC SERVICES la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi qu’à toute amende civile qu’il plaira au tribunal de céans.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
DIRE qu’il serait inéquitable pour la société MDC SERVICES d’avoir à supporter les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager afin de faire valoir ses droits en justice.
En conséquence,
CONDAMNER la société GAIA SECURITE à payer à la société MDC SERVICES la somme de 3.000,00 €, outre tous dépens.
Par conclusions reprises oralement à l’audience, la société GAIA SERVICES SAS, défenderesse, demande au tribunal de commerce de Bordeaux de :
Vu les articles 1103, 1104, 1224, 1226, 1347 et 1347-1 du code civil, Vu l’article L. 441-10 du code de commerce, Vu les articles 9 et 700 du code de procédure civile,
RECEVOIR la société GAIA SECURITE en ses écritures et l’y déclarer bien fondée ;
À titre reconventionnel,
CONDAMNER la société MDC SERVICES à régler à la société GAIA SECURITE une somme de 6.593,50 € à titre d’indemnité du fait de la résolution fautive du contrat ;
CONDAMNER la société MDC SERVICES à régler à la société GAIA SECURITE la somme de 13.848,50 € au titre de ses factures impayées, outre les intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage ;
CONDAMNER la société MDC SERVICES au paiement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture impayée soit 120 € ;
En conséquence,
DEBOUTER purement et simplement la société MDC SERVICES de ses demandes, fins et conclusions aussi infondées qu’injustifiées ;
CONDAMNER la société MDC SERVICES au paiement d’une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire se présente à l’audience.
MOYENS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
La société MDC SERVICES SAS argue que la société GAIA SECURITE SAS lui a fait parvenir un second devis de 132.968,75 € à sa demande, ce qui est faux, prétend-elle.
La société GAIA SECURITE SAS ne peut modifier unilatéralement ses conditions de services. La société MDC SERVICES SAS a donc refusé de valider cette nouvelle proposition.
Elle ajoute qu’il n’est pas contestable que la société GAIA SECURITE SAS n’a pas exécuté les prestations prévues dans le devis validé et a encaissé un acompte de 20.000,00 €.
La société GAIA SECURITE SAS n’a jamais contesté devoir rembourser l’acompte versé.
Elle demande, au titre de la résistance abusive, la condamnation de la société GAIA SECURITE SAS à lui payer la somme de 5.000,00 €.
En réponse, la société GAIA SECURITE SAS fait valoir qu’elle s’est déplacée sur le site de la société SCALE et a constaté que l’environnement technique n’était pas conforme aux attendus du devis.
Elle a donc communiqué un nouveau devis afin de pallier les manquements de la société MDC SERVICES SAS, devis qui n’a pas été validé.
La société MDC SERVICES SAS a donc manqué à ses obligations et est à l’origine de la rupture fautive du contrat.
Elle réclame le paiement de factures pour 13.848,50 € qui relèvent d’autres contrats.
Sur ce,
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 1229 du code civil : « La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
Le tribunal observe que les sociétés ne se sont pas entendues sur les modalités d’exécution du contrat.
Il n’apparaît pas dans les pièces versées au débat que la responsabilité de cette inexécution peut être attribuée à l’une ou l’autre des parties.
Le tribunal prononcera donc la résolution aux torts partagés du contrat à la date du contrat et il conviendra aux parties de restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une l’autre.
La société GAIA SECURITE SAS ne justifiant pas de sa demande de paiement de la somme de 13.848,50 €, le tribunal ne la retiendra pas.
Elle ne justifie pas non plus des frais qu’elle prétend avoir engagés.
La société MDC SERVICES SAS ne justifiant d’un préjudice autre que le remboursement de son acompte, le tribunal ne retiendra pas sa demande indemnitaire.
En conséquence, le tribunal :
* PRONONCERA la résolution du contrat aux torts partagés des parties au 20 février 2024.
* CONDAMNERA la société GAIA SECURITE SAS à payer à la société MDC SERVICES SAS la somme de 20.000,00 € au titre du remboursement de l’acompte, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2024, date de l’assignation.
La société MDC SERVICES SAS demande la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil. Cette demande étant de droit dès lors qu’elle est judiciairement faite, le tribunal l’ordonnera à compter du 20 février 2024, date de l’assignation.
* DEBOUTERA les parties du surplus de leurs demandes.
Sur les autres demandes
Il ressort des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie, tenue aux dépens ou qui perd son procès, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties, et peut, pour ces raisons, dire n’y avoir lieu à condamnation.
* En l’espèce, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
* En l’espèce, le tribunal laissera à chaque partie la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résolution du contrat aux torts partagés des parties au 20 févier 2024,
Condamne la société GAIA SECURITE SAS à payer à la société MDC SERVICES SAS la somme de 20.000,00 € (VINGT MILLE EUROS) au titre du remboursement de l’acompte, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 20 février 2024,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit n’y avoir lieu à indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie garde la charge de ses frais et dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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