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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 7, 30 avr. 2025, n° J2025000244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000244 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
7EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 30/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG j2025000244
AFFAIRE 2024018227
ENTRE :
SA LCL – LE CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est [Adresse 1] représenté par son Directeur Général en son siège central – [Adresse 2] – RCS B 954509741
Partie demanderesse : comparant par Maître Gachucha COURREGE Avocat (P159)
ET :
1) SAS NZEB 0812 (nom commercial : ENTREPRISE JEANNOT ET PERE), dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 852032259 assignée selon les modalités prescrites par l’article 659 du CPC
2) M. [C], [T], [V] [N] [D], demeurant [Adresse 4] assignée selon les modalités prescrites par l’article 659 du CPC
3) M. [W] [J], demeurant [Adresse 5] Parties défenderesses : non comparantes
CAUSE JOINTE A :
AFFAIRE 2024018509
ENTRE :
SA LCL – LE CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est [Adresse 1] représenté par son Directeur Général en son siège central – [Adresse 2] – RCS B 954509741
Partie demanderesse : comparant par Maître Gachucha COURREGE Avocat (P159)
ET :
1) SAS NZEB 0812 (nom commercial : ENTREPRISE JEANNOT ET PERE), dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 852032259 assignée selon les modalités prescrites par l’article 659 du CPC
2) M. [C], [T], [V] [N] [D], demeurant [Adresse 4] assignée selon les modalités prescrites par l’article 659 du CPC
3) M. [W] [J], demeurant [Adresse 5] Parties défenderesses : non comparantes
CAUSE JOINTE A :
AFFAIRE 2024051512 ENTRE :
SA LCL – LE CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est [Adresse 1] représenté par son Directeur Général en son siège central – [Adresse 2] – RCS B 954509741
Partie demanderesse : comparant par Maître Gachucha COURREGE Avocat (P159)
ET :
SELARL AXIM prise en personne de Maître [G] [L] ès-qualités de Mandataire judiciaire de la SAS NZEB 0812 (ENTREPRISE JEANNOT ET PERE), dont l’étude est [Adresse 6] Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Le LCL – CREDIT LYONNAIS (ci-après « LCL » ou la Banque) est une banque. La SAS NZEB 0812 (ci-après « NZEB 0812 »), enregistrée au R.C.S. de Paris sous le numéro 852 032 259, a pour objet la plomberie et exerce sous le nom commercial « ENTREPRISE JEANNOT ET PERE ».
M [C] [N] [D] exerce les fonctions de président et M [W] [J], celles de Directeur général.
NZEB 0812 est titulaire d’un compte courant ouvert le 19 novembre 2020 dans les livres de LCL sous le n° [XXXXXXXXXX01], qui présente une position, débitrice, arrêtée au 17 juillet 2023 d’un montant de 225 940,94€.
Suivant acte sous seing privé en date du 18 octobre 2021, LCL a consenti à NZEB 0812 un prêt « MT EXPRESS » d’un montant de 15 800€ dont l’objet est l’acquisition d’un véhicule YAMAHA. M [C] [N] [D] s’est porté caution personnelle et solidaire du remboursement par sa société de ce prêt dans la limite de 18 170€.
Suite au défaut de règlement des échéances à partir d’avril 2023, par LRAR en date du 17 juillet 2023, LCL a mis en demeure M [C] [N] [D] au titre de son engagement de caution d’avoir à lui payer la somme de 1 400,56€ d’arriérée, intérêts décomptés au 17 juillet 2023, l’informant qu’a défaut la banque entendait se prévaloir de la clause de déchéance du terme.
Suivant acte sous seing privé en date du 16 novembre 2021, LCL a consenti à NZEB 0812 un second prêt « MT EXPRESS » d’un montant de 15 800€ dont l’objet est l’acquisition d’un véhicule TMAX. M [W] [J] s’est porté caution personnelle et solidaire du remboursement par sa société de ce prêt dans la limite de 18 170€.
Suite au défaut de règlement des échéances à partir d’avril 2023, par LRAR en date du 17 juillet 2023, LCL a mis en demeure M [W] [J] au titre de son engagement de caution d’avoir à lui payer la somme de 1 401,68€ d’arriéré, intérêts décomptés au 17 juillet 2023, l’informant qu’a défaut la banque entendait se prévaloir de la clause de déchéance du terme.
Suivant acte sous seing privé en date du 16 mars 2022, LCL a consenti à NZEB 0812 un prêt « MT EXPRESS » d’un montant de 34 400€ dont l’objet est le financement de matériel. M [C] [N] [D] s’est porté caution personnelle et solidaire du remboursement par sa société de ce prêt dans la limite de 39 560€.
Suite au défaut de règlement des échéances à partir d’avril 2023, par LRAR en date du 17 juillet 2023, LCL a mis en demeure NZEB 0812 d’avoir à lui payer la somme de 1 897,11€ d’arriéré, intérêts décomptés au 17 juillet 2023, l’informant qu’a défaut la banque entendait se prévaloir de la clause de déchéance du terme et clôturer le compte bancaire.
Suivant acte sous seing privé en date du 12 mai 2022, LCL a consenti à NZEB 0812 un nouveau prêt « MT EXPRESS » d’un montant de 72 800€ dont l’objet est le financement d’un
camion de dégorgement. M [C] [N] [D] s’est porté caution personnelle et solidaire du remboursement par sa société de ce prêt dans la limite de 83 720€.
Suite au défaut de règlement des échéances à partir d’avril 2023, par LRAR en date du 17 juillet 2023, LCL a mis en demeure NZEB 0812 d’avoir à lui payer la somme de 5 341,25€ d’arriéré, intérêts décomptés au 17 juillet 2023, l’informant qu’a défaut la banque entendait se prévaloir de la clause de déchéance du terme et clôturer le compte bancaire.
Enfin, suivant acte sous seing privé en date du 1 er juin 2022, LCL a consenti à NZEB 0812 un nouveau prêt « MT EXPRESS » d’un montant de 17 500€ dont l’objet est le financement d’un véhicule.
Suite au défaut de règlement des échéances à partir d’avril 2023, par LRAR en date du 17 juillet 2023, LCL a mis en demeure NZEB 0812 d’avoir à lui payer la somme de 1 258,82€ d’arriéré, intérêts décomptés au 17 juillet 2023, l’informant qu’a défaut la banque entendait se prévaloir de la clause de déchéance du terme et clôturer le compte bancaire.
En l’absence de règlement de la part de NZEB 0812 et des cautions, la déchéance du terme de l’ensemble des prêts ci-dessus a été acquise et LCL a engagé une action devant le tribunal de céans.
Ainsi est née la présente instance.
Postérieurement à l’introduction de la procédure, par jugement du 3 avril 2024, le tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de NZEB 0812 et désigné la SELARL AXYME (ci-après « AXYME ») prise en la personne de Maître [G] [L] en qualité de mandataire judiciaire liquidateur.
LCL a en conséquence procédé le 15 avril 2024 à la déclaration de ses créances auprès de Maître [L] pour les sommes suivantes, arrêtées au 3 avril 2024, date de la liquidation judiciaire :
* Au titre de compte courant n°[XXXXXXXXXX01] :
247 556,30€
* Au titre du prêt de 15 800€ (18 octobre 2021) :
9 405,24€
* Au titre du second prêt de 15 800€ (16 novembre 2021)
9 852,49€
* Au titre du prêt de 34 400€ (16 mars 2022) :
30 847,42€
* Au titre du prêt de 72 800€ (12 mai 2022) :
69 225,86€
* Au titre du prêt de 17 500€ (1er juin 2022) :
16 445,20€
LCL en conséquence a attrait à la présente procédure Maître [G] [L] ès-qualités.
La procédure
RG2024018227
Par acte extrajudiciaire signifié le 6 mars 2024, dans les formes prévues à l’article 659 du code de procédure civile et ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, LCL assigne NZEB 0812 devant le tribunal de céans.
Par acte extrajudiciaire signifié le 6 mars 2024, dans les formes prévues à l’article 659 du code de procédure civile et ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, LCL assigne M [C] [N] [D] devant le tribunal de céans.
RG2024018509
Par acte extrajudiciaire signifié le 19 octobre 2023, en l’étude du commissaire de justice instrumentaire dans les formes prévues à l’article 656 et 658 du code de procédure civile et ayant fait l’objet d’un procès-verbal, LCL assigne M [W] [J] devant le tribunal de céans
Par ces actes, LCL demande au tribunal de :
* Condamner la société NZEB 0812 à payer à LCL Le CREDIT LYONNAIS à raison du solde débiteur du compte la somme de 231.171,63 € majorée des intérêts de retard au taux de 13% l’an à compter du 20 septembre 2023 et jusqu’à parfait paiement.
* Condamner solidairement la société NZEB 0812 et Monsieur [C] [N] [D] à payer à LCL – Le CREDIT LYONNAIS à raison du prêt d’un montant de 15.800 € la somme de 9.112,13 € majorée des intérêts de retard courus au taux de 5,90% l’an à compter du 20 septembre 2023 et jusqu’à parfait paiement.
* Condamner solidairement la société NZEB 0812 et Monsieur [W] [J] à payer à LCL – Le CREDIT LYONNAIS à raison du prêt d’un montant de 15.800 € la somme de 9.545,45 € majorée des intérêts de retard courus au taux de 5,90% l’an à compter du 20 septembre 2023 et jusqu’à parfait paiement.
* Condamner solidairement la société NZEB 0812 et Monsieur [C] [N] [D] à payer à LCL – Le CREDIT LYONNAIS a raison au prêt d’un montant de 34.400 € la somme de 29.875,03 € majorée des intérêts de retard courus au taux de 5,97% l’an à compter du 20 septembre 2023 et jusqu’à parfait paiement.
* Condamner solidairement la société NZEB 0812 et Monsieur [C] [N] [D] à payer à LCL – Le CREDIT LYONNAIS à raison du prêt d’un montant de 72.800 € la somme de 67.033,83 € majorée des intérêts de retard courus au taux de 6% l’an à compter du 20 septembre 2023 et jusqu’à parfait paiement.
* Condamner la société NZEB 0812 à payer à LCL Le CREDIT LYONNAIS à raison du prêt d’un montant de 17.500 € la somme de 15.997,76 € majorée des intérêts de retard courus au taux de 5,13% l’an à compter du 20 septembre 2023 et jusqu’à parfait paiement.
* Condamner solidairement la société NZEB 0812, Monsieur [C] [N] [D] et Monsieur [W] [J] à payer à LCL – Le CREDIT LYONNAIS une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner solidairement la société NZEB 0812, Monsieur [C] [N] [D] et Monsieur [W] [J] aux entiers dépens.
Ni NZEB 0812, ni M [C] [N] [D], ni M [W] [J] n’ont constitué avocat, ils ne concluent pas et ne font valoir aucun moyen pour leur défense.
RG 2024051512
Par acte en date du 25 juillet 2024, acte remis par commissaire de justice à une personne qui s’est dit habilitée, LCL assigne la SELARL AXYME prise en la personne de Maitre [G] [L].
Par cet acte, LCL demande au tribunal de :
* Joindre la présente procédure avec les deux instances précédemment engagées tant à l’encontre de la société NZEB 0812 qu’à l’encontre des cautions et portant les numéros RG 2024018227 et 2024018509.
* Constater l’existence des créances du CREDIT LYONNAIS au passif de la liquidation Judiciaire de la société NZEB 0812 pour les sommes suivantes :
* à raison du solde débiteur du compte, la somme de 247.556,30 € à titre chirographaire;
* à raison du prêt d’un montant de 15.800 €, la somme de 9.405,24 € à titre chirographaire ;
* à raison du prêt d’un montant de 15.800 €, la somme de 9.852,49 € à titre chirographaire ;
* à raison du prêt d’un montant de 34.400 €, la somme de 30.847,42 € à titre chirographaire ;
* à raison du prêt d’un montant de 72.800 €, la somme de 69.225,86 € à titre chirographaire ;
* à raison du prêt d’un montant de 17.500 €, la somme de 16.445,20 € à titre chirographaire ;
* Statuer ce que de croit sur les dépens.
AXYME n’a pas constitué avocat, ne conclue pas et ne fait valoir aucun moyen pour sa défense.
A l’audience publique du 26 novembre 2024, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 16 décembre 2024 à laquelle seule LCL se présente par son conseil. Après avoir entendu les observations de LCL, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties au greffe le 30 avril 2025, en application du 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Les moyens de LCL
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par LCL tant dans ses plaidoiries que dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la façon suivante.
Pour soutenir ses demandes, LCL s’appuie sur la force obligatoire des contrats et en particulier les contrats de prêt signés par NZEB 0812, la convention de compte courant et les engagements de caution solidaire de M [C] [N] [D] et M [W] [J].
LCL produit également copies de 25 documents au support de sa demande, entre autres pièces, les contrats de prêt, les copies des LRAR envoyées à NZEB 0812 et aux cautions le 17 juillet 2023 au titre du prêt et du compte courant, le décompte des sommes dues par NZEB 0812 et de la déclaration de créances faite à AXYME 15 avril 2024.
Sur ce,
Sur la demande de jonction des trois affaires suite à la liquidation judiciaire de NZEB 0812
* Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner, à la demande des parties ou d’office la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui, s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ensemble ;
* Attendu que le tribunal constate que les 3 instances sont relatives aux conventions passées par la même société avec le même créancier et que les défenderesses ont toutes un lien avec ces conventions, le tribunal dit qu’il est d’une bonne administration de la justice de joindre les instances ;
Le tribunal prononcera la jonction des instances RG2024018227, RG2024018509, et RG2024051512 et procèdera par un seul et même jugement.
Sur la régularité et la recevabilité de l’action et reprise de l’instance
* Attendu que NZEB 0812, M [C] [N] [D] et M [W] [J] et AXYME, régulièrement assignés et convoqués, n’ont comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance et qu’ils n’ont communiqué aucun élément pour contester les demandes de LCL;
* Attendu que l’article 472 du code de procédure civile dispose que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée »;
Pour le liquidateur judiciaire
* Attendu qu’il est certain que AXYME a été touché car l’assignation a été délivrée par acte d’huissier à une personne qui s’est dit habilitée ;
* Attendu que LCL a attrait le mandataire en intervention forcée ès-qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société NZEB 0812 et a déclaré sa créance ;
Pour NZEB 0812
* Attendu que NZEB 0812 est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 852 032 259 et domiciliée au [Adresse 3] ;
* Attendu que NZEB 0812 a été touchée par assignation délivrée le 6 mars 2024 à l’adresse figurant sur l’extrait Kbis, dans les formes prévues à l’article 659 du code de procédure civile et ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses et que le représentant légal de la société a reçu copie de l’assignation par LRAR à son adresse personnelle figurant sur l’extrait Kbis :
Le tribunal constatera ainsi que la partie défenderesse à la qualité de commerçant, est domiciliée à Paris, a été régulièrement citée à comparaître.
Pour les cautions
* Attendu que les actes de cautionnement signés par M [C] [N] [D] et M [W] [J], comportent chacun une mention qui est conforme soit aux dispositions des articles L331-1 et L331-2 du code de la consommation soit aux dispositions des articles 2288 et suivants du code civil et apparaissent réguliers puisque si le cautionnement est par nature un acte civil, il devient commercial dès lors qu’il est donné par une personne à une société commerciale selon une jurisprudence constante ou selon les dispositions de l’article L 110-1 du code de commerce ;
* Attendu que M [C] [N] [D] a été touché par acte extrajudiciaire signifié le 6 mars 2024, dans les formes prévues à l’article 659 du code de procédure civile et ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses ;
* Attendu que M [W] [J] a reçu signification par acte extrajudiciaire le 19 octobre 2023 par acte remis en l’étude dans les conditions de l’article 658 du CPC ;
* Attendu que M [C] [N] [D] réside au [Adresse 4] et M. [W] [J] réside au [Adresse 5] ;
Le tribunal constatera ainsi que les parties défenderesses ont soit la qualité de commerçant soit émis un acte de commerce, sont domiciliées à Paris et ont été régulièrement citées à comparaître,
en conséquence, le tribunal dira l’action régulière et recevable et qu’il peut être statué sur le fond ;
Sur la reprise de l’instance
Attendu, vu les dispositions de l’article L 622-22 du code de commerce sur renvoi de l’article L 641-3 du même code, que LCL a assigné le mandataire judiciaire de la société NZEB 0812 en intervention forcée et que LCL a déclaré sa créance par courrier en recommandé avec accusé de réception du 15 avril 2024,
le tribunal constatera que les conditions de reprise de l’instance sont remplies.
Préambule
Attendu que les articles 1103 et 1104 du nouveau du code civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public » ;
Sur la demande de fixation de la créance de LCL
* Attendu que LCL produit au soutien de sa demande de fixation de sa créance, copie de :
* La demande d’ouverture du compte courant en date 19 novembre 2021 ;
* Les relevés de compte de décembre 2022 à septembre 2023 ;
* Le contrat de prêt de 15 800€ du 18 octobre 2021 comportant l’engagement de caution de M [N] [D] et son échéancier ;
* Le contrat de prêt de 15 800€ du 16 novembre 2021 comportant l’engagement de caution de M [J] et son échéancier ;
* Le contrat de prêt de 34 400€ du 16 mars 2022 comportant l’engagement de caution de M [N] [D] et son échéancier ;
* Le contrat de prêt de 72 800€ du 12 mai 2022 comportant l’engagement de caution de M [N] [D] et son échéancier ;
* Le contrat de prêt de 17 500€ du 1er juin 2022 et son échéancier ;
* Les mises en demeure de régulariser des impayés et de clôture de compte envoyées par LRAR en date du 17 juillet 2023 au titre des prêts du 16 mars 2022, du 12 mai 2022 et 1 er juin 2022 informant NZEB 0812 qu’en l’absence de règlement des sommes impayées sous 30 jours, la déchéance des prêts leur serait acquise et le compte bancaire sera clôturé le 28 août 2023 ;
* Les mises en demeure par LRAR en date du 17 juillet 2023 des cautions au titre du prêt du 18 octobre 2021 pour M [N] [D] et au titre du prêt du 16 novembre 2021 pour M [W] [J], leur rappelant que la société NZD 0812 n’a pas donné suite aux demandes de règlement des échéances impayées et qu’au titre de leur engagement de caution, ils sont mis en demeure de régler les sommes dues sous 30 jours à défaut de quoi la déchéance du terme sera prononcée et ils sont alors mis en demeure de payer les échéances impayées et le capital restant dû ;
* Le décompte des créances du LCL au titre des différents prêts en date du 20 septembre 2023 mentionnant pour chaque prêt les parties concernées à savoir, NZEB 0812 et la caution ;
* La déclaration de créance de LCL avec le décompte à la date du jugement de liquidation à savoir le 3 avril 2024 ;
* Attendu que le LCL a clôturé le compte courant avant l’ouverture de la procédure collective de liquidation judiciaire et que si LCL n’a pas totalement respecté les délais légaux, les défenderesses, absentes, se privent de la possibilité de faire valoir un éventuel préjudice;
* Attendu que LCL a prononcé la déchéance du terme des différents prêts en respectant les formes et délais légaux ;
* Attendu que les cautions ont été régulièrement mises en demeure,
* Mais attendu que LCL ne produit pas les conditions tarifaires du compte courant mais uniquement les relevés de compte dont notamment le dernier en date du 7 septembre 2023 présentant un solde débiteur de 224 629,42€ en date du 28 aout 2023, date annoncée de clôture du compte bancaire, le taux légal sera alors appliqué à ce solde à compter de cette même date ;
* Attendu que LCL, sur la base des clauses « Exigibilité anticipée » en cas de défaut de paiement, « Conditions relatives aux remboursement » , stipulant la majoration de 3% ajoutée au taux du prêt pour tout impayé jusqu’à son paiement et une indemnité de 5% du capital restant dû à la date de déchéance du terme, pour tous les contrats de prêt concernés, justifie d’une créance certaine, liquide et exigible, à l’encontre de la société NZEB 0812 égale à la somme de
* Pour le compte courant n°[XXXXXXXXXX01] :
* 224 629,42€ à raison du şolde débiteur du compte ouvert sous le n°[XXXXXXXXXX01] au 28 aout 2023 avec intérêts au taux légal à compter de cette même date ;
* Pour le prêt de 15 800€ du 18 octobre 2021 :
* 8 612,87€ au titre du principal dû du prêt de 15 800€ du 18 octobre 2021 outre les intérêts au taux conventionnel de 5,90% à compter du 3 avril 2024 ;
* 431,13€ au titre des intérêts de retard ;
* 361,24€ au titre de l’indemnité ;
* Pour le prêt de 15 800€ du 16 novembre 2021 :
* 9 545,45€ au titre du principal dû du prêt de 15 800€ du 16 novembre 2021, outre les intérêts au taux conventionnel de 5,90% à compter du 3 avril 2024 ;
* 416,22€ au titre des intérêts de retard ;
* 383,26€ au titre de l’indemnité ;
* Pour le prêt de 34 400€ du 16 mars 2022 :
* 28238,50€ au titre du principal dû du prêt de 34 400€ du 16 mars 2022, outre les intérêts au taux conventionnel de 5,97% à compter du 3 avril 2024 ;
* 1290,94€ au titre des intérêts de retard ;
* 1 317,98€ au titre de l’indemnité ;
* Pour le prêt de 72 800€ du 12 mai 2022
* 63 583,40€ au titre du montant restant dû du prêt de 72 800€ du 12 mai 2022, outre les intérêts au taux conventionnel de 6% à compter du 3 avril 2024 ;
* 2 795,67€ au titre des intérêts de retard ;
* 2 847,59€ au titre de l’indemnité ;
* Pour le prêt de 17 500€ du 1er juin 2022 :
* 15 153,44€ au titre du montant restant dû du prêt de 17 500€ du 1 er juin 2022, outre les intérêts au taux conventionnel de 5,13% à compter du 3 avril 2024 ;
* 596,50€ au titre des intérêts de retard ;
* 695,26€ au titre de l’indemnité ;
* Attendu que le tribunal de céans a prononcé la liquidation judiciaire de NZEB 0812 par jugement en date du 6 avril 2024 ;
* Attendu que LCL a régulièrement déclaré sa créance à AXYME par LRAR du 15 avril 2024 et requis son admission au passif à titre chirographaire ;
En conséquence, le tribunal fixera la créance à inscrire par le juge-commissaire au passif de NZEB 0812 à la somme de :
* Pour le compte courant n°[XXXXXXXXXX01] :
* 224 629,42€ à raison du şolde débiteur du compte ouvert sous le n°[XXXXXXXXXX01] au 28 aout 2023 outre les intérêts à échoir au taux légal à compter de cette même date ;
* Pour le prêt de 15 800€ du 18 octobre 2021 :
* 8 612,87€ au titre du principal dû du prêt de 15 800€ du 18 octobre 2021 outre les intérêts au taux conventionnel de 5,90% à compter du 3 avril 2024 ;
* 431,13€ au titre des intérêts de retard ;
* 361,24€ au titre de l’indemnité ;
* Pour le prêt de 15 800€ du 16 novembre 2021 :
* 9 053,46€ au titre du principal dû du prêt de 15 800€ du 16 novembre 2021, outre les intérêts au taux conventionnel de 5,90% à compter du 3 avril 2024 ;
* 416,22€ au titre des intérêts de retard ;
* 383,26€ au titre de l’indemnité ;
* Pour le prêt de 34 400€ du 16 mars 2022 :
* 28 238,50€ au titre du principal dû du prêt de 34 400€ du 16 mars 2022, outre les intérêts au taux conventionnel de 5,97% à compter du 3 avril 2024 ;
* 1 290,94€ au titre des intérêts de retard ;
* 1 317,98€ au titre de l’indemnité ;
* Pour le prêt de 72 800€ du 12 mai 2022
* 63 583,40€ au titre du montant restant dû du prêt de 72 800€ du 12 mai 2022, outre les intérêts au taux conventionnel de 6% à compter du 3 avril 2024 ;
* 2 795,67€ au titre des intérêts de retard ;
* 2 847,59€ au titre de l’indemnité ;
* Pour le prêt de 17 500€ du 1er juin 2022 :
* 15 153,44€ au titre du montant restant dû du prêt de 17 500€ du 1 er juin 2022, outre les intérêts au taux conventionnel de 5,13% à compter du 3 avril 2024 ;
* 596,50€ au titre des intérêts de retard ;
* 695,26€ au titre de l’indemnité.
Sur la demande de condamnation des cautions
* Attendu que les actes de caution signés par M [C] [N] [D] et celui signé par M [W] [J] stipulent que « l’exigibilité anticipée du crédit sera opposable à la caution, laquelle sera tenue au paiement immédiat des sommes dues » ;
* Attendu que M [C] [N] [D] et M [W] [J], bien que régulièrement cités à comparaitre ne se sont pas constitués et se privent de leur capacité à se défendre ;
* Attendu que les cautionnements de M [C] [N] [D] et de M [W] [J] sont solidaires et qu’ils ont renoncé au bénéfice de discussion, dans le cadre de 4 cautionnements couvrant :
* pour M [C] [N] [D] :
PAGE 10
* le prêt de 15 800€ du 18 octobre 2021 dans la limite de 18 170€ et pour 60 mois ;
* le prêt de 34 400€ du 16 mars 2022 dans la limite de 39 560€ et pour 84 mois ;
* le prêt de 72 800€ du 12 mai 2022 dans la limite de 83 720€ et pour 84 mois ;
* pour M [W] [J] :
* le prêt de 15 800€ du 16 novembre 2021 dans la limite de 18 170€ et pour 60 mois
En conséquence, le tribunal condamnera M [C] [N] [D] ès-qualité de caution solidaire au paiement au LCL des sommes suivantes :
* dans la limite de 18 170€ au titre du prêt de 15 800€ du 18 octobre 2021,
* 8 612,87€ au titre du principal dû du prêt de 15 800€ du 18 octobre 2021 outre les intérêts au taux conventionnel de 5,90% à compter du 3 avril 2024 ;
* 431,13€ au titre des intérêts de retard ;
* 361,24€ au titre de l’indemnité ;
* dans la limite de 39 560€ au titre du prêt du prêt de 34 400€ du 16 mars 2022,
* 28 238,50€ au titre du principal dû du prêt de 34 400€ du 16 mars 2022, outre les intérêts au taux conventionnel de 5,97% à compter du 3 avril 2024 ;
* 1 290,94€ au titre des intérêts de retard ;
* 1 317,98€ au titre de l’indemnité ;
* dans la limite de 83 720€ au titre du prêt du prêt de 72 800€ du 12 mai 2022,
* 63 583,40€ au titre du principal dû du prêt de 72 800€ du 12 mai 2022, outre les intérêts au taux conventionnel de 6% à compter du 3 avril 2024 ;
* 2 795,67€ au titre des intérêts de retard ;
* 2 847,59€ au titre de l’indemnité ;
et condamnera M [W] [J] ès-qualité de caution solidaire au paiement à LCL, dans la limite de 18 170€ au titre du prêt de 15 800€ du 16 novembre 2021, des sommes suivantes :
* 9 053,46€ au titre du principal dû du prêt de 15 800€ du 16 novembre 2021, outre les intérêts au taux conventionnel de 5,90% à compter du 3 avril 2024 ;
* 416,22€ au titre des intérêts de retard ;
* 383,26€ au titre de l’indemnité ;
Sur la demande d’article 700
Attendu qu’il paraîtrait inéquitable de laisser à LCL la charge des frais qu’elle a engagés pour faire valoir ses droits,
en conséquence, le tribunal condamnera in solidum M [C] [N] [D] et M [W] [J] à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et que le tribunal ne juge pas nécessaire de l’écarter ;
en conséquence, le tribunal ordonnera l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sur les dépens
Attendu que M [C] [N] [D] et M [W] [J] succombent,
en conséquence le tribunal condamnera in solidum M [C] [N] [D] et M [W] [J] aux dépens.
Sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après.
Par ces motifs
Le tribunal statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire : Joint les instances RG2024018227, RG2024018509, et RG2024051512 sous le même RG J2025000244 ;
* Dit l’action régulière et recevable ;
* Dit que les conditions de reprise de l’instance sont remplies ;
* Fixe la créance à inscrire par le juge commissaire au passif de NZEB 0812 égale à la somme de :
* Pour le compte courant n°[XXXXXXXXXX01] :
* 224 629,42€ à raison du şolde débiteur du compte ouvert sous le n°[XXXXXXXXXX01] au 28 aout 2023 outre les intérêts à échoir au taux légal à compter de cette même date ;
* Pour le prêt de 15 800€ du 18 octobre 2021 :
* 8 612,87€ au titre du principal dû du prêt de 15 800€ du 18 octobre 2021 outre les intérêts au taux conventionnel de 5,90% à compter du 3 avril 2024 ;
* 431,13€ au titre des intérêts de retard ;
* 361,24€ au titre de l’indemnité ;
* Pour le prêt de 15 800€ du 16 novembre 2021 :
* 9 053,46€ au titre du principal dû du prêt de 15 800€ du 16 novembre 2021, outre les intérêts au taux conventionnel de 5,90% à compter du 3 avril 2024 ;
* 416,22€ au titre des intérêts de retard ;
* 383,26€ au titre de l’indemnité ;
* Pour le prêt de 34 400€ du 16 mars 2022 :
* 28 238,50€ au titre du principal dû du prêt de 34 400€ du 16 mars 2022, outre les intérêts au taux conventionnel de 5,97% à compter du 3 avril 2024 ;
* 1 290,94€ au titre des intérêts de retard ;
* 1 317,98€ au titre de l’indemnité ;
* Pour le prêt de 72 800€ du 12 mai 2022
* 63 583,40€ au titre du principal dû du prêt de 72 800€ du 12 mai 2022, outre les intérêts au taux conventionnel de 6% à compter du 3 avril 2024 ;
* 2 795,67€ au titre des intérêts de retard ;
* 2 847,59€ au titre de l’indemnité ;
* Pour le prêt de 17 500€ du 1er juin 2022 :
* 15 153,44€ au titre du principal dû du prêt de 17 500€ du 1 er juin 2022, outre les intérêts au taux conventionnel de 5,13% à compter du 3 avril 2024 ;
* 596,50€ au titre des intérêts de retard ;
* 695,26€ au titre de l’indemnité.
* Condamne M [C] [N] [D] ès-qualité de caution solidaire au paiement au CREDIT LYONNAIS des sommes suivantes :
* dans la limite de 18 170€ au titre du prêt de 15 800€ du 18 octobre 2021,
* 8 612,87€ au titre du principal dû du prêt de 15 800€ du 18 octobre 2021 outre les intérêts au taux conventionnel de 5,90% à compter du 3 avril 2024 ;
* 431,13€ au titre des intérêts de retard ;
* 361,24€ au titre de l’indemnité ;
* dans la limite de 39 560€ au titre du prêt du prêt de 34 400€ du 16 mars 2022,
* 28 238,50€ au titre du principal dû du prêt de 34 400€ du 16 mars 2022, outre les intérêts au taux conventionnel de 5,97% à compter du 3 avril 2024 ;
* 1 290,94€ au titre des intérêts de retard ;
* 1 317,98€ au titre de l’indemnité ;
* dans la limite de 83 720€ au titre du prêt du prêt de 72 800€ du 12 mai 2022,
* 63 583,40€ au titre du principal dû du prêt de 72 800€ du 12 mai 2022, outre les intérêts au taux conventionnel de 6% à compter du 3 avril 2024 ;
* 2 795,67€ au titre des intérêts de retard ;
* 2 847,59€ au titre de l’indemnité ;
* Condamne M [W] [J] ès-qualité de caution solidaire au paiement au CREDIT LYONNAIS, dans la limite de 18 170€, au titre du prêt de 15 800€ du 16 novembre 2021 des sommes suivantes :
* 9 053,46€ au titre du principal dû du prêt de 15 800€ du 16 novembre 2021, outre les intérêts au taux conventionnel de 5,90% à compter du 3 avril 2024 ;
* 416,22€ au titre des intérêts de retard ;
* 383,26€ au titre de l’indemnité.
* Condamne in solidum M [C] [N] [D] et M [W] [J] à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus ;
* Condamne in solidum M [C] [N] [D] et M [W] [J] aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 107,55 € dont 17,71 € de TVA ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 décembre 2024, en audience publique, devant M. Olivier Gregoir, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Patrick Vannetzel, M. Olivier Gregoir et M. Benoit Cougnaud.
Délibéré le 20 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Vannetzel président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
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