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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce lundi, 19 mai 2025, n° J2025000211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000211 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS PAREFEUILLE PROVENCE c/ SA LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING, SA STAR LEASE, SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, SASà associé unique FRANFINANCE LOCATION |
Texte intégral
Copie exécutoire : TOUFFAIT Eric Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 8 M. [Y] [U] Expert B.10
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS 19/05/2025
PAR M. PIERRE-YVES WERNER, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME BRIGITTE PANTAR, GREFFIER, par mise à disposition
RG j2025000211
28/03/2025 AFFAIRE 2024069763
ENTRE :
SAS PAREFEUILLE PROVENCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 352256572
Partie demanderesse : comparant par Me TOUFFAIT Eric Avocat (D1161)
ET :
1) SA STAR LEASE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 423465905
2) SAS FRANFINANCE LOCATION, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 314975806
3) SA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 514613207
Parties défenderesses : comparant par Me MOCHKOVITCH [G] Avocat (L56)
4) Maître [Z] [P] ès-qualités de liquidateur de la SAS MANUFACTORY EVER GRES (MEG), dont l’étude est [Adresse 4]
Partie défenderesse : comparant par Me BOUZIDI Nadia Avocat (B515)
CAUSE JOINTE A :
AFFAIRE 2025007102
ENTRE :
SAS PAREFEUILLE PROVENCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 352256572
Partie demanderesse : comparant par Me TOUFFAIT Eric Avocat (D1161)
ET :
SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, dont le siège social est [Adresse 5] – RCS B 356801571
Partie défenderesse : comparant par Me de GASTINES Bruno Avocat (A605)
RG2024069763
Pour les motifs énoncés en ses assignations introductives d’instance en date des 08, 13 et 21 novembre 2024 auxquelles il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS PAREFEUILLE PROVENCE nous demande de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
* Ordonner une mesure d’instruction et commettre tel expert de son choix afin de :
* Se faire communiquer tous documents utiles par les parties,
* Se rendre sur le site industriel de la société MANUFACTORY EVER GRES situé [Adresse 6] ;
* Dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires des équipements ou matériels financés par les contrats (i) de crédit-bail n°001573071-00 en date du 11 octobre
2018 (ii) de location n°D2001050 en date du 24 novembre 2020 (iii) de location n°001683281-00 en date du 26 avril 2019afin de déterminer et dire si, à son avis, ces équipements ou matériels présentent ou non des dégradations et désordres consécutifs à des actes de vol ou de vandalisme et sont en état de fonctionnement sinon réparables et à quel coût ;
* Dire que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
* Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce Tribunal;
* Dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui;
* Fixer la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à consigner au greffe, dans
* le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;
* Réserver les dépens ;
RG 2025007102
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 29 janvier 2025, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS PAREFEUILLE PROVENCE nous demande de :
Vu les articles 145, 331 et 367 du Code procédure civile,
* Déclarer la société PARFEUILLE PROVENCE recevable et bien fondée en sa demande d’intervention forcée de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE,
* Prononcer la jonction de la présente affaire avec l’affaire principale pendante devant la juridiction de céans sous le n° de RG 2024069763,
* Ordonner une mesure d’instruction et commettre tel expert de son choix afin de:
* Se faire communiquer tous documents utiles par les parties,
* Se rendre sur le site industriel de la société MANUFACTORY EVER GRES situé [Adresse 6] ;
* Dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires du matériel financé par le contrat de location financière conclu le 13 juin 2019 entre la requérante et la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, substituée à la société LEA,
afin de déterminer et dire si, à son avis, ce matériel présente ou non des dégradations et désordres consécutifs à des actes de vol ou de vandalisme et est en état de fonctionnement sinon réparable et à quel coût ;
* Dire que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
* Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce Tribunal;
* Dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui;
* Fixer la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à consigner au greffe, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;
* Réserver les dépens ;
A l’Audience du 24 janvier 2025, nous avons remis la cause au 28 mars 2025.
A cette audience, le conseil de la BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING, de la SA STAR LEASE et de la SAS FRANFINANCE LOCATION, dépose des conclusions n°2 nous demandant de :
Vu l’article 42 du CPC,
Vu les articles 31, 32 et 122 du CPC,
Vu les articles 872 et 873 du CPC,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Président du TAE de PARIS de:
In limine litis,
* Se déclarer compétent,
A titre principal,
* Juger irrecevable l’action introduite par PAREFEUILLE PROVENCE à l’encontre de FRANFINANCE LOCATION et ainsi mettre hors de cause FRANFINANCE LOCATION,
* Donner acte à STAR LEASE et LBPLF de ce qu’elles s’en rapportent à justice sur les demandes formulées par PAREFEUILLE PROVENCE à l’encontre de Me [P],
* Donner acte à STAR LEASE et LBPLF des protestations et réserves formulées en cas de désignation d’un expert judiciaire ;
* Débouter Me [P] de ses demandes, fins et prétentions se heurtant manifestement à une contestation sérieuse à l’égard de STAR LEASE et LBPLF;
* Débouter toute autre partie de toute demande contre STAR LEASE, LBPLF et FRANFINANCE LOCATION ;
* Condamner à titre provisionnel PAREFEUILLE PROVENCE au profit de STAR LEASE à hauteur de 377.795,62 € au taux de 1,50% par mois et jusqu’à parfait paiement ;
* Condamner à titre provisionnel PAREFEUILLE PROVENCE au profit de LBPLF à hauteur de 1.276.518,80 € au taux de 1,50% par mois et jusqu’à parfait paiement ;
En cas de condamnation mise à la charge des bailleurs,
* Réduire à de plus justes proportions les frais de gardiennage et
* Juger qu’ils ne pourront être supérieurs à 500 € HT par mois ;
* Débouter Me [P] de sa demande d’astreinte ;
* Condamner par provision PAREFEUILLE PROVENCE au profit de STAR LEASE et LBPLF à les relever et garantir de toute condamnation provisionnelle mise à la charge de ces dernières ;
En tout état de cause,
Condamner tout succombant au profit de STAR LEASE et LBPLF à la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Nous avons joint les causes RG 2024069763 et RG 2025007102 sous le même RG J2025000211, puis avons de nouveau renvoyé l’affaire au 08 avril 2025. L’affaire revient ce jour pour recevoir solution.
Le conseil de Me [Z] [P] ès-qualités de liquidateur de la SAS MANUFACTORY EVER GRES (MEG) dépose des conclusions en réponse n°4 et nous demande dans le dernier état de ses écritures :
Déclarer le Juge des référés du Tribunal des affaires économiques de Paris incompétent au profit du Juge des référés du Tribunal judiciaire de Châlons en Champagne pour statuer sur toutes les demandes formulées par le SAS PAREFEUILLE PROVENCE,
* Déclarer par ailleurs la société PAREFEUILLE PROVENCE dépourvue d’intérêt légitime et de qualité à agir,
* Débouter les sociétés STAR LEASE et BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires à celles de Maître [Z] [P] es qualité,
A titre subsidiaire, sur les demandes de condamnation à garantir formulées par la SAS PAREFEUILLE PROVENCE à l’encontre de Maître [Z] [P] es qualité :
Se déclarer incompétent en raison d’une contestation sérieuse faisant échec à la compétence du Juge des référés au regard des articles 872 et 873 du code de procédure civile,
Dans tous les cas:
* Déclarer recevable et bien fondée Maître [Z] [P] es-qualité de Mandataire Judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société MANUFACTORY EVER ORES (MEG), nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de REIMS du 21 mai 2024, en ses demandes reconventionnelles,
* Condamner les sociétés STAR LEASE et BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING, sous astreinte de Mille Euros (1.000 £) par jour à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours qui suivront la signification de l’ordonnance à intervenir au siège social desdites sociétés, à retirer leurs matériels revendiqués cidessous :
* La société STAR LEASE : une ligne rectifieuse de carreaux, une imprimante digitale, une ligne de chargement, une ligne émaillage, une aspiration pour rectifieuse, des tampons et matrices, objet du contrat de crédit-bail en date du 11 octobre 2018 et de la revendication du 28 mai 2024,
* La société BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING : une presse hydraulique et un séchoir horizontal, objet du contrat de location du 26 avril 2019 et de la revendication du 28 mai 2024.
* Condamner les sociétés STAR LEASE et BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING à payer une provision au titre des frais de gardiennage des matériels revendiqués mais non retirés depuis le 18 juin 2024, pour la période du 09 septembre 2024 au 24 janvier 2025 d’un montant de:
* 50.000 Euros pour la société STAR LEASE au titre de: une ligne rectifieuse de carreaux, une imprimante digitale, une ligne de chargement, une ligne émaillage, une aspiration pour rectifieuse, des tampons et matrices, objet du contrat de crédit-bail en date du 11 octobre 2018 et de la revendication du 28 mai 2024,
* 50.000 Euros pour la société BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING au titre de: une presse hydraulique et un séchoir horizontal, objet du contrat de location du 26 avril 2019 et de la revendication du 28 mai 2024.
* Condamner la société PAREFEUILLE PROVENCE aux dépens de l’instance, et à payer à Maître [Z] [P] es qualité la somme de Huit Mille Euros (8.000 €) en application des articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile,
* Débouter la société PAREFEUILLE PROVENCE de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Le conseil de la SACCV BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE dépose des conclusions reconventionnelles n°2 et nous demande dans le dernier état de ses écritures :
Vu les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civil Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile ;
* Déclarer irrecevable et mal fondée la SAS PARFEUILLE PROVENCE en sa demande d’expertise puisqu’elle n’a aucun droit sur le matériel appartenant à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE.
* Recevoir en sa demande reconventionnelle la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE et condamner la SAS PAREFEUILLE PROVENCE à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 197.326,99 € représentant les échéances impayées du 20 juillet 2023 et 20 février 2025 outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 février 2025.
* Condamner la SAS PAREFEUILLE PROVENCE à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Le conseil de la SAS PAREFEUILLE PROVENCE dépose des conclusions en réplique et récapitulatives n°3 et nous demande dans le dernier état de ses écritures :
Vu l’article 145, 834 et 835 du Code de procédure civile,
* Se déclarer compétent,
* Juger la société PARFEUILLE PROVENCE recevable en son action,
* Juger que la demande reconventionnelle de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE est sérieusement contestable, et l’en débouter,
* Juger que les demandes reconventionnelles des sociétés STAR LEASE et BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING sont sérieusement contestables, et les en débouter,
* Renvoyer les organismes loueurs à mieux se pourvoir au fond,
A défaut,
* Condamner Me [P], es qualité, à relever et garantir la société PAREFEUILLE PROVENCE de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires,
* Mettre hors de cause la société FRANFINANCE LOCATION,
* Ordonner une mesure d’instruction et commettre tel expert de son choix afin de:
* Se faire communiquer tous documents utiles par les parties,
* Se rendre sur le site industriel de la société MANUFACTORY EVER GRES situé [Adresse 6] ;
* Dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires des équipements ou matériels financés par les contrats (i) de crédit-bail n°001573071-00 en date du 11 octobre 2018 (ii) de location n°001683281-00 en date du 26 avril 2019 (iii) de location en date du le 13 juin 2019 conclu avec BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE,
afin de déterminer et dire si, à son avis, ces équipements ou matériels présentent ou non des dégradations et désordres consécutifs à des actes de vol ou de vandalisme et sont en état de fonctionnement sinon réparables et à quel coût ;
* Dire que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
* Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce Tribunal;
* Dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui;
* Fixer la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à consigner au greffe, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;
* Réserver les dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le lundi 19 mai 2025 à 16h00.
Sur ce,
1. Rappel des faits
La société PARFEUILLE produit des carreaux de céramique à [Localité 1] (Gard).
Le groupe italien GAMBINI GROUP actionnaire unique de PARFEUILLE, a acquis l’usine MANUFACTORY EVER GRES – MEG, sise à [Localité 2] (Marne).
MEG a conclu auprès de quatre loueurs des contrats de crédit-bail ou de location financière relatifs à divers matériels :
* Un contrat de crédit-bail n° 001573071-00 en date du 11 octobre 2018 conclu avec la société STAR LEASE d’une durée de 84 mois, portant sur une ligne rectifieuse de carreaux, imprimante digitale, ligne de chargement, ligne émaillage, aspiration pour rectifieuse, tampons et matrices,
À titre de conditions suspensives, il était stipulé la signature d’un engagement de poursuite de la location par PARFEUILLE par acte séparé, un acte en ce sens ayant été régularisé.
* Un contrat de location n° D2001050, en date du 25 novembre 2020, conclu avec la société FRANFINANCE, d’une durée de 60 mois, portant sur deux chariots gaz Hyster,
Une garantie à première demande été régularisé par la société par feuille le 1 er février 2021.
* Un contrat de location n° 001683281–00n en date du 26 avril 2019, conclu avec la société la BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING (ci-après LBPLF), d’une durée de 84 mois, portant sur une presse hydraulique et séchoir horizontal,
La société PARFEUILLE en étant colocataire.
* Un contrat de location avec la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (ci-après BPALC) qui s’est substituée à la société LEA, conclu le 13 juin 2019 d’une durée de 84 mois portant sur une ligne de tri pour carrelage,
Par acte séparé du même jour la société PARFEUILLE s’est engagée à première demande du bailleur à poursuivre la location du matériel en lieu et place de la société MEG dans les mêmes termes et conditions que le contrat de location initial.
Par jugement en date du 12 mars 2024, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de MEG, convertie en liquidation par jugement en date du 21 mai 2024, qui a désigné Me [P] en qualité de liquidateur judiciaire.
Les quatre loueurs recherchent, en dehors de toute procédure judiciaire au fond, la responsabilité de PARFEUILLE qui, soucieuse de renforcer sa position probatoire, sollicite une mesure d’instruction dans le cadre de l’article 145 du code de procédure civile, visant à établir l’état des matériels.
2. Sur la compétence
Me [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MANUFACTORY EVER GRES – MEG, soutient dans ses écritures tant la compétence du tribunal de commerce de Reims que celle du tribunal judicaire de Châlons en Champagne, mais ne retient que cette
dernière dans son Par ces motifs. Il sera cependant répondu aux deux exceptions d’incompétence.
2.1. Sur la compétence territoriale
L’article 42 du code de procédure civile dispose que « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux ».
En l’espèce, nous relevons que LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING (ci -après LBPLF) a son siège social à [Localité 3].
L’article 48 du même code dispose en outre que « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ».
En l’espèce, nous relevons que le contrat conclu entre la société STAR LEASE et MEG, toutes deux commerçantes, comporte une clause attributive de compétence au profit du tribunal des affaires économiques de Paris, compétence expressément étendue aux instances de référé, et que STAR LEASE, qui l’a stipulée, ne la conteste pas.
Par ailleurs, et contrairement à ce qu’affirme Me [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MANUFACTORY EVER GRES – MEG, le lieu d’exécution de la mesure est indifférent à la compétence du tribunal saisi, le juge des référés ou des requêtes devant rechercher le tribunal compétent pour traiter du fond de l’affaire. En l’espèce, la demande de PARFEUILLE s’inscrit dans le cadre des contrats de crédit-bail conclus entre MEG et les différentes sociétés spécialisées. Les deux affaires ont été jointes et deux défendeurs potentiels sont de compétence du tribunal de céans.
Nous constatons donc, sauf attribution impérative contraire, la compétence territoriale du tribunal des affaires économiques de Paris.
2.2. Sur la compétence matérielle
L’article R.662-3 du code de commerce dispose que « Sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8, à l’exception des actions en responsabilité civile exercées à l’encontre de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l’exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal judiciaire ».
Me [P] en conclut que, s’agissant de demandes relatives à la liquidation de MEG. le tribunal de commerce de Reims est compétent et, la mesure sollicitée étant destinée à mettre en cause sa responsabilité personnelle, le tribunal judiciaire de Châlons en Champagne est compétent.
2.2.1. Sur la compétence du tribunal de commerce de Reims
Nous relevons que PARFEUILLE fonde ainsi sa demande :
* « De première part, que les sociétés loueuses demandent à la société PARFEUILLE PROVENCE de poursuivre le crédit-bail ou de reprendre les loyers des contrats de location au titre d’équipement volé ou dégradé probablement non réparable ;
* De deuxième part que le requérant avait demandé en mai et juillet d’entrer en possession de matériels ou équipements et d’avoir accès au site à cette fin ;
* De troisième part, que Maitre [P] a refusé cet accès et n’a pas donné suite aux propositions de rachat au début du mois de septembre 2024 ;
* De quatrième part que le site d'[Localité 2], localisé dans une zone industrielle isolée où sont commis de fréquents actes de vol ou de vandalisme, n’a pas été sécurisé et qu’il est avéré qu’il a été cambriolé et détérioré pendant plusieurs semaines ou mois. »
La mesure d’instruction s’inscrivant dans le cadre de procédures éventuelles opposant les loueurs à PARFEUILLE ne saurait relever de l’article R.662-3 du code de commerce.
De même, si la mesure d’instruction sollicitée par PARFEUILLE est dirigée contre Me [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MANUFACTORY EVER GRES – MEG, il s’agit d’une simple mesure d’instruction et non d’une action revendicative. En conséquence, Me [P], ès qualités ne saurait soutenir l’application de de l’article R.662-3 du code de commerce.
Par ailleurs, l’appel en garantie formé par PARFEUILLE à l’encontre de Me [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MANUFACTORY EVER GRES – MEG s’inscrit dans le cadre des demandes reconventionnelles de certains loueurs, pour lesquelles, en référé comme au fond, le tribunal de céans est compétent.
Au surplus, l’incompétence soulevée par Me [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MANUFACTORY EVER GRES – MEG, ne saurait concerner qu’elle-même, ès qualités. Elle est sans impact sur la compétence à l’encontre des autres parties.
Nous rejetterons en conséquence la fin de non-recevoir formée par Me [P] et la compétence du tribunal de commerce de Reims, tant au titre de la mesure d’instruction de l’article 145 du code de procédure civile que de l’appel en garantie à l’encontre de Me [P], ès qualités.
2.2.2. Sur la compétence du tribunal judiciaire de Châlons en Champagne
Me [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MANUFACTORY EVER GRES – MEG, soutient, la concernant, la compétence du tribunal judiciaire de Châlons en Champagne.
Nous relevons que si PARFEUILLE, dans le troisième moyen de fait listé plus haut, argue « que Maitre [P] a refusé cet accès et n’a pas donné suite aux propositions de rachat au début du mois de septembre 2024 », elle dirige son action à l’encontre de Me [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MANUFACTORY EVER GRES – MEG, comme le stipule l’assignation, qu’en conséquence Me [P] tel que désigné dans la discussion de PARFEUILLE n’est qu’un raccourci sémantique sans conséquence sur le fond de la demande.
La responsabilité personnelle de Me [P] n’étant pas mise en cause, nous écarterons la compétence du tribunal judiciaire de Châlons en Champagne.
En conclusion, nous débouterons Me [P], tant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MANUFACTORY EVER GRES – MEG que personnellement, de son exception d’incompétence territoriale et matérielle, au titre de
* La mesure d’instruction de l’article 145 du code de procédure civile au profit du tribunal de commerce de Reims.
* L’appel en garantie formée par PARFEUILLE au profit du tribunal judiciaire de _ Châlons en Champagne,
et nous dirons compétents.
3. Sur la recevabilité de la demande de PARFEUILLE
* 3.1.1. Sur la recevabilité de la demande de PARFEUILLE à l’encontre de FRANFINANCE
Les chariots élévateurs donnés à bail par FRANFINANCE ont été récupérés par cette dernière, postérieurement à l’assignation de PARFEUILLE. La demande de mesure d’instruction à son encontre est donc irrecevable et FRANFINANCE sera mise hors de cause.
3.2. Sur la recevabilité de la demande de PARFEUILLE à l’encontre de BPALC
BPALC soutient que la demande d’expertise à son encontre est irrecevable et mal fondée puisque PARFEUILLE n’a aucun droit sur le matériel lui appartenant.
Nous relevons que
* Le contrat de location en date du 13 juin 2019 1, conclu entre BPALC stipule que « le Locataire est seul responsable du vol et de tous les dommages frappant le bien » (article 13.2) et « Restitution du bien. La date de restitution est la date à laquelle le Locataire, à ses frais aura livré le bien complet y compris ses accessoires et sa documentation en bon état d’entretien et de fonctionnement […] » (article 15), -
* L’Engagement de Poursuite de Location en date du 13 juin 2019 2 stipule que
* « Le Promettant s’engage, à première demande du bailleur, en cas de survenance d’un quelconque cas de résiliation du contrat de location, à poursuivre la location du ou des matériel(s) en lieu et place du ou des locataire(s) dans les mêmes termes et conditions que le contrat de location initial.
* Le promettant fera son affaire personnelle de la reprise du ou des matériel(s) objet du contrat. »
Il en résulte que si PARFEUILLE n’est pas propriétaire des biens querellés, BPALC soutient qu’elle a été substituée à MEG, et lui réclame le paiement des loyers.
Dès lors, PARFEUILLE, qui souhaite renforcer sa position probatoire dans le cadre d’une éventuelle procédure de BPALC à son encontre au titre du contrat conclu par cette dernière avec MEG est fondée à solliciter la mesure d’instruction
Nous rejetterons en conséquence la demande d’irrecevabilité à l’encontre de BPALC.
& lt;sup>1 Pièce MEG n° 1
& lt;sup>2 Pièce MEG n° 4
3.3. Sur la recevabilité à l’encontre de STAR LEASE et LBPLF et sur la revendication des matériels par celles-ci
Me [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MANUFACTORY EVER GRES – MEG soutient que la revendication des matériels par les loueurs rend la demande de PARFEUILLE irrecevable.
Le moyen est inopérant dans la mesure ou la valeur liquidative des matériels est susceptible d’impacter le montant de la revendication des loueurs à l’encontre de PARFEUILLE. Il sera écarté.
Nos débouterons en conséquence Me [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MANUFACTORY EVER GRES – MEG de sa fin de non-recevoir à l’encontre de PARFEUILLE au titre des contrats STAR LEASE et LBPLF.
4. Sur le fond
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Nous relevons que
* Les griefs allégués par le demandeur, dont il appartiendra, le moment venu, au juge du fond qui sera éventuellement saisi, d’apprécier la légitimité, sont suffisamment caractérisés pour justifier une mesure d’instruction tendant à rechercher et conserver les preuves des faits reprochés,
* Les parties ne contestent pas l’existence de désordres affectant les divers matériels objet des contrats,
* Les débats ont permis d’établir l’absence de contestations des parties défenderesses (autres que les incompétences et irrecevabilités vues plus haut) sur le principe d’une mesure d’instruction dont l’objet serait de déterminer et dire si, à son avis, ces équipements ou matériels présentent ou non des dégradations et désordres consécutifs à des actes de vol ou de vandalisme et sont en état de fonctionnement sinon réparables et à quel coût.
Nous retenons que
* Une mesure d’instruction ordonnée au visa de l’article 145 du code de procédure civile, doit être strictement limitée l’établissement de preuves et donc en l’espèce la conservation de preuves,
* il apparaît que des investigations seront nécessaires,
* il y aura lieu de confier à un technicien, d’une spécialité et compétence appropriées, de les effectuer en les limitant strictement à ce qui est nécessaire pour cet établissement,
En conséquence, les différents aspects de la mesure d’instruction sollicitée et ce que nous estimons devoir ordonner ayant ainsi été contradictoirement débattus, nous statuerons ainsi qu’il suit.
5. Sur les demandes reconventionnelles
5.1. Sur les demandes reconventionnelles de BPALC, STAR LEASE et LBPLF
STAR LEASE, LBPLF et BPALC, dans leurs dernières écritures, sollicitent la condamnation de PARFEUILLE au paiement de sommes qu’elles considèrent leur être dues au titre des contrats de crédit-bail qui les lient à la société MEG et, considèrent-elles, à PARFEUILLE.
Les articles 64 et 70 du code de procédure civile disposent que « Constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire » et « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout ».
Si la demande de mesure d’instruction se fonde, à l’encontre des loueurs, sur les prétentions de ceux-ci, la nature revendicative des demandes reconventionnelles diffère radicalement du caractère de simple mesure d’instruction de la demande initiale.
A ce titre, nous considérons les demandes reconventionnelles irrecevables au visa de l’article 70 du code de procédure civile.
Au surplus, ces demandes, largement incluses dans les créances produites à la liquidation de MEG font l’objet de contestations, auxquelles PARFEUILLE y ajoute ses contestations propres.
Les demandes reconventionnelles des loueurs font donc l’objet de contestations que nous jugeons réelles et sérieuses. Il n’y a donc lieu à référé sur les demandes reconventionnelles des loueurs. Par voie de conséquence, la demande de PARFEUILLE auprès de Me [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MANUFACTORY EVER GRES – MEG est sans objet.
5.2. Sur les demandes reconventionnelles de Me [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MANUFACTORY EVER GRES – MEG
5.2.1. Sur la demande d’enlèvement
Nous relevons que
* Le tribunal de commerce de Reims a, par jugement du 21 mai 2024, prononcé la liquidation judiciaire de la société MEG,
* Les sociétés bailleresses STARLEASE et LBPLF ont, par courriers recommandés avec AR 3 en date du 25 mai 2024, constaté la résiliation des contrats qui les liaient à MEG à effet du 21 mai 2024, demandé la restitution des matériels et l’autorisation de procéder à leur récupération,
* Par courriers recommandés avec AR, en date du 18 juin 2024 4, Me [P], ès qualités, a fait savoir ne pas s’opposer à la restitution, tout en indiquant que le juge-commissaire en charge de la liquidation avait rendu une ordonnance autorisant
& lt;sup>3 Pièce Me [P] n° 1 et 3
& lt;sup>4 Pièce Me [P] n° 4 et 6
l’étude Gillet à procéder la vente aux enchères de l’intégralité des actifs de la société MEG 5,
* Le 17 octobre 2024, l’étude Gillet invitait STARLEASE et LBPLF afin d’organiser la récupération du matériel sous 7 jours à défaut de quoi une astreinte de 500 € par jour serait facturée au titre du gardiennage,
* Le 4 décembre 2024, l’étude Gillet faisait savoir que les loueurs n’avaient pas pris attache avec l’étude Gillet sur le devenir des matériels 6,
* Le 4 décembre 2024 encore, l’étude Gillet faisait savoir que STARLEASE et LBPLF avaient pris attache aux fins de vente de leurs matériels à [Localité 4], cette initiative ne semble pas avoir été suivie d’effet,
* BPALC, qui considère que le matériel est sous la garde de PARFEUILLE, ne s’est pas manifestée auprès de Me [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MANUFACTORY EVER GRES MEG.
Nous relevons que STARLEASE et LBPLF ont demandé la restitution des biens objet de leurs contrats respectifs, que Me [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MANUFACTORY EVER GRES – MEG ne s’y est pas opposée et a mis ces dernières en contact avec l’étude Gillet pour organiser la récupération desdits matériels. L’enlèvement à bref délai de ces matériels se heurte cependant à l’expertise ordonnée plus haut. Elle ne peut être ordonnée en l’état.
Me [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MANUFACTORY EVER GRES – MEG sera en conséquence déboutée de sa demande d’enlèvement sous astreinte à l’encontre de STARLEASE et LBPLF des matériels objets de leurs contrats respectifs.
5.2.2. Sur la demande de condamnation de STAR LEASE et LBPLF au titre des frais de gardiennage
La nature revendicative de la demande reconventionnelle de Me [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MANUFACTORY EVER GRES – MEG, au surplus à l’encontre de parties visées par la demande initiale et non de la demanderesse, diffère radicalement du caractère de simple mesure d’instruction de la demande initiale de PARFEUILLE.
Nous relevons au surplus que la demande se heurte à des contestations réelles et sérieuses de la part des débiteurs allégués.
La demande reconventionnelle de Me [P], ès qualités, sera rejetée.
6. Sur l’article 700 CPC
Eu égard aux faits de l’espèce, il n’y a lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
7. Sur les dépens
Nous dirons que les dépens seront réservés.
& lt;sup>5 Pièce Me [P] n° 11
& lt;sup>6 Pièce Me [P] n° 9
& lt;sup>7 Pièce Me [P] n° 10
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, avant dire droit,
Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile
Déboutons Me [P], tant ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société MANUFACTORY EVER GRES – MEG que personnellement, de son exception d’incompétence territoriale et matérielle, au titre de
* La mesure d’instruction de l’article 145 du code de procédure civile au profit du tribunal de commerce de Reims,
* L’appel en garantie formée par PARFEUILLE au profit du tribunal judiciaire de Châlons en Champagne,
et nous disons compétents.
Disons irrecevable la demande d’expertise de PARFEUILLE à l’encontre de FRANFINANCE et mettons cette dernière hors de cause.
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par Me [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MANUFACTORY EVER GRES – MEG à l’encontre de PARFEUILLE au titre des contrats STAR LEASE et LA BANQUE POSTALE LEASING ET FACTORING et disons recevable la demande d’expertise de PARFEUILLE à l’encontre de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, STAR LEASE et BANQUE POSTALE LEASING ET FACTORING.
Commettons
M. [Y] [U] SAS ACCELEXPERT [Adresse 7] [XXXXXXXX01] [Courriel 1]
avec pour mission de
Dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires des équipements ou matériels financés par les contrats
* de crédit-bail n°001573071-00 en date du 11 octobre 2018, conclu par la société MANUFACTORY EVER GRES – MEG auprès de la société STAR LEASE, portant sur les matériels suivants : ligne rectifieuse de carreaux, imprimante digitale, ligne de chargement, ligne émaillage, aspiration pour rectifieuse, tampons et matrices,
* de location n°001683281-00 en date du 26 avril 2019, conclu par la société MANUFACTORY EVER GRES – MEG auprès de la société BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING, portant sur une presse hydraulique et un séchoir horizontal,
* (iii) le contrat de location financière conclu le 13 juin 2019 entre la requérante et la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, substituée à la société LEA portant sur une ligne de tri pour carrelage.
afin de déterminer et dire si, à son avis, ces équipements ou matériels présentent ou non des dégradations et désordres consécutifs à des actes de vol ou de vandalisme et sont en état de fonctionnement sinon réparables et à quel coût ;
Pour ce faire
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission,
* Se rendre sur le site industriel de la société MANUFACTORY EVER GRES situé [Adresse 6],
* Entendre tout sachant qu’il estimera utile,
* Donner son avis sur la réalité des désordres matériels visés ci-dessus et en établir les preuves,
* Dans la mesure où il l’estimera nécessaire pour l’établissement des dites preuves, donner son avis sur les allégations des parties relatives aux origines et aux causes des désordres
* Fournir tous éléments procédant de son domaine particulier de compétence, relatifs à la pertinence des allégations des parties quant aux origines et causes techniques des faits litigieux allégués
* En cas d’urgence avérée, telle que constatée par l’expert, établir une note donnant son avis sur le caractère indispensable, la nature et le coût des travaux qui lui sont présentés de façon à permettre à la Partie la plus diligente de saisir, en urgence le juge du contrôle des mesures d’instructions,
* Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions aux parties à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera, avant le dépôt de son rapport,
* Rappeler aux parties, lors de l’envoi de ce document de synthèse qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport.
Fixons à 5.000 €, le montant de la provision à consigner par PARFEUILLE avant le 31 mai 2025 au Greffe de ce Tribunal, par application des dispositions de l’Article 269 du code de procédure civile.
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque (Article 271 du code de procédure civile).
Disons que lors de sa première réunion, laquelle devra se dérouler dans un délai maximum d’un mois, en fixant à 4 mois le délai pour le dépôt du rapport à compter de la consignation de la provision, l’expert devra après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d’instruction ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu’il compte mettre en œuvre, le calendrier détaillé de ses investigations, d’où découlera la date de dépôt de son rapport, et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, lequel juge rendra, s’il y a lieu, une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire, dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile, et, s’il y a lieu, accordera une prorogation du délai pour le dépôt du rapport.
Disons que lors de cette première réunion l’expert fixera un délai pour les appels, éventuels, en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause.
Disons que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, et sauf contrariété avec le paragraphe précédent, le rapport de l’expert devra être déposé au Greffe dans un délai de 3 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus.
Disons que le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise.
Disons irrecevables les demandes reconventionnelles de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, STAR LEASE et LA BANQUE POSTALE LEASING ET FACTORING à l’encontre de PARFEUILLE.
Déboutons Me [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MANUFACTORY EVER GRES – MEG de sa demande d’enlèvement sous astreinte à l’encontre de STARLEASE et LA BANQUE POSTALE LEASING ET FACTORING des matériels objets de leurs contrats respectifs.
Déboutons Me [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MANUFACTORY EVER GRES – MEG, de sa demande reconventionnelle de prise en charge des frais de gardiennage à l’encontre de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, STAR LEASE et LA BANQUE POSTALE LEASING ET FACTORING.
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Réservons les dépens.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 CPC
La minute de l’ordonnance est signée par M. Pierre-Yves Werner président et Mme Brigitte Pantar greffier.
Mme Brigitte Pantar
M. Pierre-yves Werner.
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