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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 1er avr. 2025, n° J2025000162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000162 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 01/04/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG J2025000162
AFFAIRE 2024056510
ENTRE :
SA BNP PARIBAS, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 6] – RCS de Paris 662 042 449
Partie demanderesse : assistée de l’AARPI RABIER NETTHAVONGS GRAGLIA CLAUDET représentée Me Céline Netthavongs, avocats et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson,Maître Guillaume Dauchel, avocat (W09)
ET :
SAS HAN METAL FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 7] et ce jour [Adresse 3] [Localité 7] – RCS de Paris 852 846 831
Partie défenderesse : non comparante
AFFAIRE 2025012542
ENTRE :
SA BNP PARIBAS, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 6] – RCS de Paris 662 042 449
Partie demanderesse : assistée de l’AARPI RABIER NETTHAVONGS GRAGLIA CLAUDET représentée Me Céline Netthavongs Avocats et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson,Maître Guillaume Dauchel, avocat (W09)
ET :
SAS CK HOLDING, dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 7] – RCS
de Paris 843 828 856
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La SAS HAN METAL (ci-après HAN METAL) est une société spécialisée dans la vente d’articles métalliques.
La SA BNP PARIBAS (ci-après BNP) est une institution bancaire.
HAN METAL était titulaire d’un compte courant numéro [XXXXXXXXXX05] dans les livres de BNP depuis le 1er juillet 2019.
BNP a par ailleurs consenti un prêt professionnel à partir du 14 février 2022 d’un montant de 80.000 Euros, Prêt Garanti par l’Etat à 0 % pendant les douze premiers mois, puis au taux d’intérêt annuel de 3,75 % remboursable sur 60 mensualités.
Suite à des incidents dans le fonctionnement du compte, BNP a adressé le 13 juillet 2023 une LRAR à HAN METAL lui signifiant que sous préavis de deux mois elle ne disposerait plus de la facilité de caisse autorisée auprès de la banque.
Par LRAR du 18 septembre 2023, reçue le 21 septembre 2023, BNP confirme la fin de la facilité et notifie à HAN METAL la clôture des comptes ouverts avec préavis au 18 octobre 2023 et met celle-ci en demeure de rembourser le solde débiteur de son compte s’élevant à 29.497,07€ et à restituer les moyens de paiement au plus tard à cette date. En vain.
Le 18 octobre 2023, suite à un impayé sur l’échéance du 14 octobre 2023 du prêt, BNP met en demeure HAN METAL de payer cette échéance sous 15 jours. En vain.
Par courrier en date du 7 novembre 2023, BNP a dénoncé ses relations contractuelles avec HAN METAL. Par lettre recommandée accusé de réception de même date, BNP a prononcé la déchéance du terme du prêt, impayé à cette date. Ces deux courriers ont été délivrés à personne le 10 novembre 2023.
Par LRAR avisée et non réclamée du 6 avril 2024, BNP a mis en demeure à nouveau HAN METAL de lui payer les sommes restant dues au titre du solde débiteur du compte courant et au titre du prêt.
Suivant publication au BODACC du 15 novembre 2024, HAN METAL a été aborbée par sa société mère CK HOLDING.
C’est ainsi qu’est né le litige.
Procédure
RG 2024056510
Par acte en date du 27/08/2024, délivré à domicile certain conformément à l’article 658 du code de procédure civile, la société SA BNP PARIBAS assigne la société SAS HAN METAL FRANCE.
Par cet acte la société SA BNP PARIBAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1905 du code civil,
Juger la société BNP PARIBAS recevable et bien fondée en ses demandes,
Condamner la SAS HAN METAL FRANCE à payer à la société BNP PARIBAS les sommes suivantes :
15.924,61 Euros au titre du solde débiteur du compte courant, majorée des intérêts au taux légal à courir à compter du 20 août 2024 et jusqu’à parfait paiement, avec
capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
69.305,04 Euros au titre du prêt de 80.000 Euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 3,75 % l’an à courir à compter du 20 août 2024 et jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamner la SAS HAN METAL FRANCE à régler à la société BNP PARIBAS la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SAS HAN METAL France aux entiers dépens de l’instance.
RG 20245012542
En date du 6 février 2025, BNP assigne en intervention forcée la société CK HOLDING par acte délivré à domicile certain conformément à l’article 658 du code de procédure civile d’avoir à comparaître à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 24 f évrier 2025.
Par cette deuxième assignation en cours d’instance la société SA BNP PARIBAS demande au tribunal :
Vu les articles 1103 et 1905 du code civil,
Vu les articles 331 et 332 du code de procédure civile,
Juger recevable et bien fondée la société BNP PARIBAS en son intervention forcée à
l’encontre de la SAS CK HOLDING,
Ordonner la jonction de la présente affaire avec celle d’ores et déjà pendante devant le tribunal des activités économiques de Paris sous le numéro RG n°2024056510 et ce, afin qu’il soit statué comme suit :
Juger la société BNP PARIBAS recevable et bien fondée en ses demandes,
Condamner in solidum la SAS CK HOLDING et la SAS HAN METAL FRANCE à payer à la société BNP PARIBAS les sommes suivantes :
15.924,61 Euros au titre du solde débiteur du compte courant, majorée des intérêts au taux légal à courir à compter du 20 août 2024 et jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
69.305,04 Euros au titre du prêt de 80.000 Euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 3,75 % l’an à courir à compter du 20 août 2024 et jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamner in solidum la SAS CK HOLDING et la SAS HAN METAL FRANCE à régler à la société BNP PARIBAS la somme de 2.000,00 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum la SAS CK HOLDING et la SAS HAN METAL FRANCE aux entiers dépens de l’instance.
Ni HAN METAL ni CK HOLDING n’ont présenté de défense.
A l’audience du 3 février 2025, l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 24 février 2025. Après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent et que les défendeurs ne se sont pas constitués, n’ont pas conclu et ne sont ni présents ni représentés, le juge chargé d’instruire l’affaire , par application de l’article 472 du code de procédure civile, entend le seul demandeur, clôt les débats, et annonce que le jugement réputé contradictoire, mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition des parties le 1er avril 2025, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 871 du Code de Procédure Civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
A l’appui de ses demandes qu’elle fonde sur les articles 1103 et 1905 du Code Civil, BNP expose qu’elle verse aux débats les pièces nécessaires au succès de ses prétentions à l’encontre de HAN METAL, et en particulier les conditions particulières de fonctionnement du compte courant signées le 1/07/2019 et l’avenant du 3/03/2023 au contrat de prêt du 14/02/2022 étendant pour 5 ans la durée du prêt initial à 0%, à un taux de 3,75 %.
BNP expose par ailleurs que sur le fondement des articles 331 et 332 du code de procédure civile, elle verse aux débats les pièces nécessaires à la recevabilité de son assignation en intervention forcée et au succès de ses prétentions à l’encontre de CK HOLDING, société ayant absorbé HAN METAL comme attesté au BODACC du 15 novembre 2024 versé au dossier.
HAN METAL FRANCE et CK HOLDING qui ne se constituent pas et ne concluent pas, et sont absents à l’audience ne font valoir aucun moyen pour leur défense.
Sur ce, le tribunal
1) Sur la régularité et la recevabilité
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la régularité
BNP a assigné la société HAN METAL par acte du 27 août 2024, par remise à adresse certaine conformément à l’article 658 du Code de Procédure Civile.
Le demandeur produit à l’audience du 24 février 2025 un Kbis du défendeur HAN METAL en date du 21 février 2025 confirmant que la société est in bonis à cette date.
BNP a assigné en intervention forcée la société CK HOLDING par acte du 6 février 2025, par remise à adresse certaine conformément à l’article 658 du Code de Procédure Civile.
Le demandeur produit à l’audience du 24 février 2025 un Kbis du défendeur CK HOLDING en date du 21 février 2025 confirmant que la société est in bonis à cette date.
Au regard des conditions de délivrance de l’assignation à HAN METAL et de l’assignation en intervention forcée à CK HOLDING celles-ci sont régulières.
Il s’en déduit que la procédure est régulière.
Sur la recevabilité de la demande
Les deux défendeurs sont domiciliés à Paris, comme attesté par leurs Kbis récents.
La première instance concerne les relations contractuelles des parties ayant toutes la qualité de commerçant au vu des actes de commerce effectués, ainsi qu’attesté par les Kbis de HAN METAL et de CK HOLDING.
BNP produit un extrait du BODACC du 15 novembre 2024 attestant que CK HOLDING, propriétaire de 100 % des actions de HAN METAL, a absorbé cette dernière. CK HOLDING vient donc aux droits de HAN METAL.
La qualité à agir du demandeur et son intérêt à agir sont manifestes.
Le tribunal ne constate pas d’autres fins de non-recevoir manifestes que le tribunal serait tenu de relever d’office.
En conséquence, le tribunal se dira compétent, et dira que la demande est régulière et recevable.
2) Sur la demande de jonction des deux affaires
BNP produit un extrait du BODACC du 15 novembre 2024 attestant que CK HOLDING, propriétaire de 100 % des actions de HAN METAL, a absorbé cette dernière et vient aux droits de HAN METAL. Les deux RG portent sur les mêmes faits et ont les mêmes demandes de la part de BNP.
Le tribunal ordonne la jonction des RG 2024056510 et 2025012542, et il sera donc statué en un seul jugement.
3) Sur le mérite
Sur la demande en principal
L’article 1103 du Code Civil dispose « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Sur la demande relative au compte courant débiteur : en l’espèce, BNP verse aux débats :
La convention de compte courant numéro [XXXXXXXXXX05] signée le 1er juillet 2019 prévoyant « dans le cas où votre compte serait exceptionnellement débiteur en valeur » que s’appliquerait un taux variable de EURIBOR 3 mois + 4,50% La lettre LRAR du 13 juillet 2023 lui signifiant que sous préavis de deux mois elle ne disposerait plus de la facilité de caisse autorisée auprès de la banque.
La LRAR du 18 septembre 2023, reçue le 21 septembre 2023, dans laquelle BNP confirme la fin de la facilité et notifie à HAN METAL la clôture des comptes ouverts avec préavis au 18 octobre 2023 et met celle-ci en demeure de rembourser le solde débiteur de son compte s’élevant à 29.497,07€ et à restituer les moyens de paiement au plus tard à cette date.
La LRAR du 7 novembre 2023, reçue le 10 novembre 2023, dans laquelle BNP dénonce ses relations contractuelles avec HAN METAL et clôture le compte courant.
La LRAR du du 6 avril 2024, dans laquelle BNP met à nouveau en demeure HAN METAL de lui payer les sommes restant dues au titre du solde débiteur du compte courant
Un décompte des sommes dues, arrêté au 20 août 2024, mettant en évidence un montant exigible de 15.924,61 Euros, comprenant un principal restant impayé de 15.909,60 Euros et des intérêts intercalaires de 15,01 Euros. Ce décompte applique de manière conforme les stipulations contractuelles.
Ces pièces corroborent les moyens articulés en l’assignation ; la demande est en conséquence bien fondée et ainsi le tribunal condamnera CK HOLDING venant aux droits de HAN METAL au paiement à BNP d’un montant de 15.924,61 Euros augmenté des intérêts au taux légal à compter du 20 août 2024 et jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande relative au prêt : En l’espèce, BNP verse aux débats :
L’avenant au PGE du 14 février 2022 d’un montant de 80.000 Euros signé le 3 mars 2023, fau taux d’intérêt annuel de 3,75 % remboursable sur 60 mensualités et prévoyant la possibilité pour le créancier de prononcer la déchéance du terme en cas de non-paiement à bonne date d’une somme devenue exigible, immédiatement et sans notification préalable
La LRAR du 18 octobre 2023, suite à un impayé sur l’échéance du 14 octobre 2023 du prêt, par laquelle BNP met en demeure HAN METAL de payer cette échéance sous 15 jours.
La LRAR du 7 novembre 2023, par laquelle BNP a prononcé la déchéance du terme du prêt, impayé à cette date.
Un décompte des sommes dues, arrêté au 20 août 2024, mettant en évidence un montant exigible de 69.305,04 Euros, comprenant un principal restant impayé de 69.255,23 euros et des intérêts intercalaires au taux annuel contractuel de 3,75% de 49,81€. Ce décompte applique de manière conforme les stipulations contractuelles.
CK HOLDING venant aux droits de HAN METAL, le tribunal condamnera CK HOLDING au paiement à BNP de 69.305,24 Euros majoré des intérêts au taux de 3,75 % l’an à compter du 20 août 2024 et jusqu’à parfait paiement.
Sur la capitalisation des intérêts
L’anatocisme est demandé, et en application de l’article 1343-2 du Code Civil, il sera ordonné. En conséquence les intérêts de retard ci-avant porteront eux-mêmes intérêt, à un taux identique, dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Pour faire reconnaître ses droits, la société BNP PARIBAS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner la société CK HOLDING venant aux droits de HAN METAL à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens
La société CK HOLDING, venant aux droits de HAN METAL, succombant, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Joint les causes enrôlées sous les numéros RG : 2024056510 et RG : 2025012542 sous un seul numéro RG J2025000162.
Dit la demande de la SA BNP PARIBAS régulière, recevable et bien fondée en son intervention forcée à l’encontre de la société SAS CK HOLDING ;
Condamne la société SAS CK HOLDING à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 15.924,61 Euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 août 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
Condamne la SAS CK HOLDING à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 69.305,04 Euros augmentée des intérêts au taux annuel de 3,75 % à compter du 20 août 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du Code Civil ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
Condamne la SAS CK HOLDING à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la SAS CK HOLDING aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 février 2025, en audience publique, devant M. André Pinto, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Couturier, Mme Marie-Sophie Lemercier et M. André Pinto.
Délibéré le 3 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Christophe Couturier, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffier.
Le greffier
Le président
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