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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 30 janv. 2025, n° 2024F02785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024F02785 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 30 janvier 2025
SELARL PHARMACIE DE L’INNOPOLE
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI président, et Monsieur Vincent DEVILLERS greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 21/01/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Benoît DEBAINS, Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
En présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 1 février 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la
SELARL PHARMACIE DE L’INNOPOLE
[Adresse 3] Activité : Exploitation d’une officine de pharmacie Immatriculé(e) au RCS de Toulouse N° D 400 759 486 (2006D01162)
Par jugement en date du 01/08/2024, ce tribunal a renouvelé la période d’observation pour une durée de six mois et a fixé au 03/12/2024 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin de prendre connaissance de la situation comptable de l’entreprise ainsi que de l’éventuel projet de plan de redressement et de statuer sur les suites de la procédure collective.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 21/01/2025
Lors de l’audience du 21/01/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : Madame [K] [C], gérante de la SELARL PHARMACIE DE L’INNOPOLE, assistée de Me MOLINIERE, avocat au barreau de Toulouse, et de son expert-comptable, M. [M], Monsieur [W] [O], représentant des salariés,
La SELARL BDR & ASSOCIES représentée par Me [Y] [B], mandataire judiciaire, La SELARL AJILINK VIGREUX représentée par Me [G] [E], administrateur judiciaire.
Par requête en date du 17/01/2025, l’administrateur judiciaire a sollicité la conversion de la procédure de sauvegarde en une procédure de redressement judiciaire aux motifs : Que de nombreuses restructuration ont été mises en œuvre pendant la période d’observation afin de restaurer la rentabilité de l’entreprise,
Que celles-ci n’ont pas eu le temps d’aboutir au terme de la période d’observation, Que des perspectives de redressement sont envisageables tant par voie de continuation que par voie de cession.
Le mandataire judiciaire s’est prononcé favorablement à la conversion de la procédure de sauvegarde en un redressement judiciaire après avoir précisé que le passif s’élève à 1,9 M€ à titre définitif outre 1,3 M€ non définitif, qu’un plan de redressement sera un pari sur l’avenir et qu’il est nécessaire d’engager un appel d’offre afin de parer à toute dégradation de la situation.
La SELARL PHARMACIE DE L’INNOPOLE a déclaré que la trésorerie s’élève à 16 K€, que la trésorerie à recevoir fin janvier (360 K€) permettra de faire face aux charges et qu’un plan de redressement sera élaboré.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la conversion en redressement judiciaire de la procédure et souhaite organiser un rendez-vous rapidement devant lui.
Le ministère public, au vu des explications fournies, a requis la conversion de la procédure de sauvegarde en une procédure de redressement judiciaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment qu’au terme des douze mois de la période d’observation de la procédure de sauvegarde, les résultats ne permettent pas à ce stade la présentation d’un plan de sauvegarde.
Un délai supplémentaire est nécessaire pour apprécier les effets des mesures de restructuration prises et présenter un plan de redressement. A défaut, la cession devra être envisagée.
La SELARL PHARMACIE DE L’INNOPOLE n’étant pas en mesure de présenter un plan de sauvegarde et la clôture de la procédure conduira à sa cessation des paiements, il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L. 622-10 et L. 631-1 du code de commerce, de convertir la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire de la SELARL PHARMACIE DE L’INNOPOLE.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la Loi.
Après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Vu les dispositions des articles L. 622-10 et R. 621-9 du code de commerce.
Convertit la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire de la
SELARL PHARMACIE DE L’INNOPOLE
[Adresse 3]
Maintient les organes de la procédure désignés ;
Prolonge la période d’observation jusqu’au 01/08/2025 ;
Dit que la SELARL PHARMACIE DE L’INNOPOLE devra se présenter le mardi 04/03/2025 à 16h15 devant le juge-commissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l’activité de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure collective ;
Fixe au mardi 03/06/2025 à 09h00 la date à laquelle la SELARL PHARMACIE DE L’INNOPOLE devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage – salle d’audience 2) afin que le tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l’entreprise et du projet de plan de redressement ;
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date ;
Désigne la SCP P. BACHE – K. DESCAZAUX-DUFRENE – C. VERNIER [Adresse 1], conformément à l’article L. 622-10 du code de commerce, aux fins de procéder contradictoirement à la prisée des actifs du débiteur au vu de l’inventaire établi pendant la procédure de sauvegarde ;
Dit qu’il déposera au greffe, dans un délai de QUINZE JOURS, la prisée et communiquera copie de celle-ci au débiteur, à l’administrateur et au mandataire judiciaire ;
Désigne DG INVENTAIRES TOULOUSE [Adresse 2] en qualité d’inventoriste pour assister la SCP P. BACHE – K. DESCAZAUX-DUFRENE – C. VERNIER ;
Dit que les frais de la prisée seront à la charge du débiteur ;
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et mention prévues par les articles R. 621-7, R.621-8 et R. 622-11 du code de commerce ;
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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