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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 14 mars 2025, n° 2024J00400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024J00400 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
2024J00400 – 2507300042/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J400
* Demandeur(s) : [Y] [N] (SARLU) [Adresse 1]
* Représentant(s) : Maître Alizée BAHADERIAN, Avocat au barreau de Nice
* Défendeur(s) : GROUPEMENT DES TAXIS LAURENTINS (GIE) [Adresse 2] [Localité 1]
* Défendeur(s) : Monsieur [K] [B] [Adresse 3]
* Représentant(s) : Maître Cédric PALAZZETTI-PASCAUD, Avocat au barreau de Grasse
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Aline DAVY-RANCUREL Juges : Monsieur Xavier PREVOST Madame Lucy MORET
Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-[Localité 2]
Débat à l’audience du : 06/12/2024
PAR ACTE en date du 24 février 2024, la société [Y] [N], Société à responsabilité limitée à associé unique, a fait donner assignation au GROUPEMENT DES TAXIS LAURENTINS (GTL), Groupement d’intérêt économique (GIE), immatriculé au RCS d’ANTIBES sous le n° 401 252 903, ayant son siège social [Adresse 4] à St Laurent du Var (06100), pris en la personne de son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité audit siège et à Monsieur [B] [K], né le [Date naissance 1] 1977 à NICE, de nationalité française, demeurant [Adresse 5] à SAINT-LAURENT-DU-VAR (06700) d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes du 1 er mars 2024, aux fins de :
À TITRE PRINCIPAL
JUGER que la société [Y] [N], en ayant succédé à Monsieur [K] dans l’emplacement de taxi n° 7, a adhéré de façon automatique et sans agrément préalable au GROUPEMENT DES TAXIS LAURENTINS et qu’elle n’est redevable à ce titre d’aucun droit d’entrée.
Par conséquent,
CONDAMNER le GROUPEMENT DES TAXIS LAURENTINS à réintégrer sans délai la société [Y] [N] dans Je groupement et à lui rétablir un accès immédiat aux moyens mis à la disposition de ses adhérents, soit notamment l’accès à la centrale d’appel téléphonique et au planning des dialyses.
ORDONNER qu’à défaut d’y satisfaire dans un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir, le GROUPEMENT DES TAXIS LAURENTINS y sera contraint par le paiement d’une astreinte de 1 000 € par jour de retard.
CONDAMNER le GROUPEMENT DES TAXIS LAURENTINS à verser à la société [Y] [N] la somme de 990 € HT correspondant au montant des abonnements mensuels que celle-ci a réglé pour les mois de juillet 2023 à décembre 2023 sans percevoir aucune contrepartie, somme. A actualiser au jour du jugement à intervenir et avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance.
CONDAMNER le GROUPEMENT DES TAXIS LAURENTINS à verser à la société [Y] [N] la somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts pour exclusion abusive du groupement.
CONDAMNER le GROUPEMENT DES TAXIS LAURENTINS à verser à .la société. [Y] [N] la somme de 18 125 € TTC en réparation de la perte de chiffre d’affaires subie à compter du 1 er juillet 2023, somme à actualiser au jour du jugement à intervenir et avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance.
JUGER que le montant des condamnations qui seront mises à la charge du GROUPEMENT DES TAXIS LAURENTINS sera supporté par l’ensemble de ses membres à l’exception de la société [Y] [N].
À TITRE SUBSIDIAIRE
CONDAMNER Monsieur [K] à verser à la société [Y] [N] la somme de 15.000€ à titre de dommages-intérêts.
CONDAMNER Monsieur [K] à verser à la société [Y] [N] la somme de 18.125€ TTC en réparation de la perte de chiffre d’affaires subie à compter du 1er juillet 2023, somme à actualiser au jour du jugement à intervenir et avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
CONDAMNER in solidum Monsieur [K] et le GROUPEMENT DES TAXIS LAURENTINS à verser à la société [Y] [N] la somme de 4.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes du 06 décembre 2024, date à laquelle elle a été prise en délibéré, et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 14 mars 2025, conformément à l’article 450 du CPC.
EXPOSÉ DU LITIGE, FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Après avoir exercé à [Localité 3], la société [Y] [N], qui exerce une activité de transport de voyageurs par taxi et a pour gérant Monsieur [O] [N], a souhaité déménager à [Localité 4] afin d’y poursuivre son activité professionnelle.
A cette fin, Monsieur [N] s’est rapproché de Monsieur [K] en sa qualité de président et membre du groupement d’intérêt économique (GIE) des taxis de [Localité 5], dénommé GROUPEMENT DES TAXIS LAURENTINS (GTL).
Le GROUPEMENT DES TAXIS LAURENTINS (GTL) a pour but de faciliter ou de développer l’activité économique de ses membres ainsi que d’améliorer ou d’accroître les résultats de cette activité.
La quasi-totalité des taxis exerçant sur la commune de [Localité 5] sont membres du GTL ce qui rend, l’exercice hors groupement très difficile.
Adhérer à un tel groupement permettait donc à la société [Y] [N] d’envisager sereinement son déménagement professionnel à [Localité 5] et de maintenir, grâce aux moyens mis à la disposition par le GIE, un chiffre d’affaires solide.
Par compromis de vente du 9 septembre 2022, Monsieur [B] [K] a vendu à la société [Y] [N], son autorisation de stationnement de taxi n°7 moyennant la somme de 300 000 €. Par cette acquisition la société [Y] [N] pensait devenir membre de plein droit du GTL.
Par arrêté du 1 er mars 2023, Monsieur le Maire de [Localité 5] a transféré l’autorisation de stationnement du taxi n°7 à Monsieur [N] [O], gérant de la société [Y] [N].
C’est dans ce contexte que la société [Y] [N] a débuté son activité professionnelle à [Localité 5] et le GROUPEMENT DES TAXIS LAURENTINS (GTL) a mis à sa
disposition, en sa qualité de membre du groupement, la centrale d’appel téléphonique et le planning des dialyses.
Par courrier du 22 juin 2023, le GROUPEMENT DES TAXIS LAURENTINS a indiqué à la société [Y] [N] qu’à défaut pour celle-ci de régler la somme de 7 620 € au plus tard le 30 juin 2023 et de formuler une demande expresse visant à intégrer le groupement, sa licence de taxi n°7 devrait être exploitée hors groupement.
Par un courriel en date du 30 juin 2023, la société [Y] [N] s’est vu notifier son exclusion du groupement.
Depuis le 30 juin 2023, la société [Y] [N] n’a plus accès à la centrale commune d’appel téléphonique et au planning des dialyses, ce qui génère une importante et imprévue baisse de son chiffre d’affaires.
La société [Y] [N] a, par courrier en date du 12 juillet 2023, mis en demeure le GROUPEMENT DES TAXIS LAURENTINS de procéder à sa réintégration au sein du groupement, sous huitaine.
Par courrier en réponse du 30 août 2023, le GROUPEMENT DES TAXIS LAUREI · [Localité 6] a refusé de réintégrer la concluante dans le groupement, à défaut pour celle-ci d’avoir réglé le droit d’entrée et formalisé une demande écrite d’admission.
C’est dans ces conditions que se présente l’affaire.
Par conclusion en date du 06 décembre 2024, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige la société [Y] [N] a versé son dossier à la procédure et sollicite du tribunal de voir :
À TITRE PRINCIPAL
JUGER que seuls les statuts publiés du 1er avril 1998 sont opposables à la société [Y] [N] et écarter en conséquence les statuts modificatifs non publiés du 14 janvier 2020.
JUGER que la société [Y] [N], en ayant succédé à Monsieur [K] dans l’emplacement de taxi n°7, a bénéficié du droit d’adhérer de façon automatique et sans agrément préalable au GROUPEMENT DES TAXIS LAURENTINS et qu’elle n’est redevable à ce titre d’aucun droit d’entrée.
Par conséquent,
CONDAMNER le GROUPEMENT DES TAXIS LAURENTINS à réintégrer sans délai la société [Y] [N] dans le groupement et à lui rétablir un accès immédiat aux moyens mis à la disposition de ses adhérents, soit notamment l’accès à la centrale d’appel téléphonique et au planning des dialyses.
ORDONNER qu’à défaut d’y satisfaire dans un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir, le GROUPEMENT DES TAXIS LAURENTINS y sera contraint par le paiement d’une astreinte de 1 000 € par jour de retard.
CONDAMNER le GROUPEMENT DES TAXIS LAURENTINS à verser à la société [Y] [N] la somme de 2.805€ HT, correspondant au montant des abonnements mensuels que celle-ci a réglés pour les mois de juillet 2023 à décembre 2024 (165 € x 17 mois) sans percevoir aucune contrepartie, somme à actualiser au jour du jugement à intervenir, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance et ce jusqu’à complet paiement.
CONDAMNER le GROUPEMENT DES TAXIS LAURENTINS à verser à la société [Y] [N] la somme de 30 000€ à titre de dommages-intérêts pour exclusion abusive du groupement.
CONDAMNER le GROUPEMENT DES TAXIS LAURENTINS à verser à la société [Y] [N] la somme de 51 357 € TTC pour la période allant du 1er juillet 2023 au 1er décembre 2024 (3 021 € x 17 mois), somme à actualiser au jour du jugement à intervenir, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance et jusqu’à complet paiement.
JUGER que le montant des condamnations qui seront mises à la charge du GROUPEMENT DES TAXIS LAURENTINS sera supporté par l’ensemble de ses membres à l’exception de la société [Y] [N].
À TITRE SUBSIDIAIRE
CONDAMNER in solidum Monsieur [K] et le GROUPEMENT DES TAXIS LAURENTINS à verser à la société [Y] [N] la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts.
CONDAMNER in solidum Monsieur [K] et le GROUPEMENT DES TAXIS LAURENTINS à verser à la société [Y] [N] la somme de 51 357 € TTC pour la période allant du 1er juillet 2023 au 1 er décembre 2024 (3 021 € x 17 mois), somme à actualiser au jour du jugement à intervenir, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance et jusqu’à complet paiement.
CONDAMNER le GROUPEMENT DES TAXIS LAURENTINS à verser à la société [Y] [N] la somme de 2 805 € HT, correspondant au montant des abonnements mensuels que celle-ci a réglés pour les mois de juillet 2023 à décembre 2024 (165 € x 17 mois) sans percevoir aucune contrepartie, somme à actualiser au jour du jugement à intervenir, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance et ce jusqu’à complet paiement
JUGER que le montant des condamnations qui seront mises à la charge du GROUPEMENT DES TAXIS LAURENTINS sera supporté par l’ensemble de ses membres à l’exception de la société [Y] [N].
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER Monsieur [K] et le GROUPEMENT DES TAXIS LAURENTINS de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
CONDAMNER in solidum Monsieur [K] et le GROUPEMENT DES TAXIS LAURENTINS à verser à la société [Y] [N] la somme de 5 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 06 décembre 2024, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, Monsieur [B] [K] et le GROUPEMENT DES TAXIS LAURENTINS ont versé leurs dossiers à la procédure et sollicitent du tribunal de voir :
DEBOUTER la SARL [Y] [N] de l’ensemble de ses demandes, fin et conclusions,
À titre subsidiaire,
JUGER que la réintégration de la société [Y] [N] sera subordonnée à :
* une demande écrite,
* au versement d’une somme correspondant au droit d’entrée en vigueur au jour du jugement ;
Et si par extraordinaire le Tribunal reconnaît l’existence d’un préjudice.
FIXER le montant des dommages et intérêts à la somme d’un euro symbolique.
En tout état de cause,
JUGER que le jugement à intervenir ne sera pas exécutoire à titre provisoire.
CONDAMNER la SARL [Y] [N] à verser au GIE GROUPEMENT DES TAXIS LAURENTINS et à M. [K] la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
CONDAMNER la SARL [Y] [N] à verser au GIE GROUPEMENT DES TAXIS LAURENTINS et à M. [K] la somme de 2 500 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les différentes demandes formulées par l’une ou l’autre des parties tendant à voir « dire » et « juger »
Attendu qu’il résulte des dispositions des articles 5 et 12 alinéa 1 du CPC que l’office du juge est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent ainsi, conformément à l’article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans un dispositif
clair concluant leurs écritures appuyées par des moyens juridiques dans le corps de leur discussion ;
Que l’office du tribunal est de statuer par voie de jugement contenant un dispositif exécutoire ;
Qu’il en résulte que les demandes de telle ou telle partie tendant à ce qu’il lui soit seulement « dire » et « juger » tel ou tel fait invoqué par elle, et qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne peuvent qu’être écartées en ce qu’elles ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du CPC susceptibles d’être résolues dans une décision judiciaire soutenue par un dispositif juridique ayant vocation à être concrètement exécuté ;
Sur la demande en principal de réintégration au sein du GIE GTL
Attendu qu’en date du 09 septembre 2022, Monsieur [B] [K] a signé un compromis de transfert à titre onéreux de son autorisation de stationnement de taxi n°7 au profit de la société [Y] [N] moyennant la somme de 300 000 € ( Pièce [N] n°2 );
Que les conditions prévues au compromis ont été remplies, la vente a été conclue et par arrêté du 1 er mars 2023, Monsieur le Maire de [Localité 5] a transféré l’autorisation de stationnement du taxi n°7 à Monsieur [O] [N], gérant de la société [Y] [N] ; (Pièce [N] n°3)
Que par cette acquisition d’autorisation de stationnement de taxi n°7 la société [Y] [N] a pensé également devenir membre de plein droit du GROUPEMENT DES TAXIS LAURENTINS (GTL) ;
Que les statuts du GIE signés par les membres fondateurs en date du 24 février 1998 et produits ( en pièce 6 ) par [Y] [N] prévoient dans leur ARTICLE 10 – ADMISSION DE NOUVEAUX MEMBRES, au bas de la page 6, dans leur paragraphe EXCEPTION que :
« À titre dérogatoire aux principes ci-dessus, il est reconnu expressément une adhésion automatique sans agréement préalable pour tout successeur d’un membre du GIE. Cette adhésion est automatique et concomitante à l’acquisition par le successeur de la licence des taxis et des droits y afférent, et notamment d’être membre du présent GIE » ;
Que, les dispositions de l’article L251-8 du code de commerce, version en vigueur depuis le 21 septembre 2000, prévoient en son paragraphe III. Que « Toutes les modifications du contrat sont établies et publiées dans les mêmes conditions que le contrat lui-même. Elles ne sont opposables aux tiers qu’à dater de cette publicité. »
Que les statuts du GIE GROUPEMENT DES TAXIS LAURENTINS (GTL) produits par la demanderesse, ont été dûment signés par l’ensemble des membres fondateurs, en date du 24 février 1998, enregistrés et tamponnés par le greffe du tribunal de commerce d’Antibes en date du 1 er avril 1998 et sauf preuve du contraire apportée par des statuts plus récents et également dûment enregistrés, ceux-ci seront considérés comme étant opposables aux membres et aux tiers ;
Attendu qu’en défense, le GIE GROUPEMENT DES TAXIS LAURENTINS (GTL) excipe des statuts prétendument postérieurs à ces derniers et allègue que ceux-ci ont été mis à jour le 14 janvier 2020 ;
Que toutefois, ces « nouveaux » statuts produits par le GIE GROUPEMENT DES TAXIS LAURENTINS (GTL) en Pièce n°1 de son bordereau, sont datés sur leur dernière page du 24 février 1998 ;
Que ces statuts prétendument datés du 14 janvier 2020, ne sont signés par aucun autre membre du GIE hormis par le président Monsieur [F] [I], qui n’en n’est plus le président depuis le 17 mars 2010 ;
Que seule la page 6 comportant le paragraphe EXCEPTION a été modifiée, pour faire disparaître uniquement ce paragraphe incriminant ;
Que seule la page 6 a été dactylographiée à nouveau, mais dans une police de caractères différente du reste du document, qui atteste de la modification ;
Qu’aucun élément objectif probant ne vient établir que ces statuts effectivement datés du 24 février 1998 aient pu être enregistrés sous une nouvelle forme, en date du 14 janvier 2020 ;
Qu’aucun statut du GIE n’a été enregistré au greffe du tribunal de commerce d’Antibes entre le 24 février 1998 et le 21 décembre 2023, ces derniers, postérieurs à la présente affaire ne seront pas être pris en compte ;
Attendu qu’en date du 29 janvier 2020, par formalités enregistrées au greffe du tribunal de commerce d’Antibes, Monsieur [B] [K] est devenu président du GIE mais sans qu’il y ait de changement de statuts ;
Qu’en pièce n°2 du GIE GROUPEMENT DES TAXIS LAURENTINS (GTL) est produit un règlement intérieur non signé de celui-ci et daté du 22 février 1995, auquel ont été agrafées 2 pages additionnelles comportant uniquement des signatures des adhérents du GIE lors de l’assemblée générale réunie le 14 janvier 2020, le tout n’ayant jamais été enregistré au greffe du tribunal de commerce d’Antibes et ne pouvant donc pas être opposable aux tiers ;
Que les statuts produits par le GIE GROUPEMENT DES TAXIS LAURENTINS (GTL) comme étant du 14 janvier 2020 ainsi que le règlement intérieur « modifié » ne pourront venir contredire les statuts du 24 février 1998 ;
Que les jurisprudences de cour d’appel soutenues en défense ne sont pas applicables à la cause puisqu’elles évoquent une clause forçant l’adhésion obligatoire au GIE d’un centre commercial pour pouvoir à défaut exercer une activité dans celui-ci ;
Que ce sont les clauses d’adhésion obligatoires qui peuvent être illégales, non pas les clauses d’adhésion automatiques ;
Que ce moyen n’est donc pas fondé ;
En conséquence, par cette exception aux statuts GIE du 24 février 1998, le tribunal :
Ordonnera que soit expressément reconnue l’adhésion automatique sans agréement préalable et donc sans paiement d’un droit d’entrée ni demande écrite préalable, de Monsieur [O] [N] et la société [Y] [N] au GIE GROUPEMENT DES TAXIS LAURENTINS (GTL), en tant que successeur de Monsieur [B] [K] et cela, à compter de l’achat à ce dernier de son l’autorisation de stationnement de taxi n°7, le 09 septembre 2022 ;
Sur les accessoires de la chose vendue
Attendu qu’en défense, le GIE GROUPEMENT DES TAXIS LAURENTINS (GTL) soutient que « si la société [Y] [N] a bel et bien acquis une autorisation de stationner sur la commune de [Localité 7] (n°7) auprès de M. [B] [K], l’acte ne mentionne nullement que la cession porterait sur d’autres droits que cette autorisation de stationnement. » ;
Que par la clause d’EXCEPTION du paragraphe 10 Admission d’un nouveau membre, dont les dispositions prévoient qu’ il est reconnu expressément une adhésion automatique sans agréement préalable pour tout successeur d’un membre du GIE. Cette adhésion est automatique et concomitante à l’acquisition par le successeur de la licence des taxis et des droits y afférent, et notamment d’être membre du présent GIE ;
Que M. [B] [K] était membre du GIE ;
Que la société [Y] [N] représentée par son gérant M. [O] [N] succède à M. [B] [K] et est devenu contractuellement par cette acquisition, membre du GIE GTL ;
Que les termes de l’article 1615 du code civil- Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804 disposent que « L’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel » ;
Qu’ainsi, dès la conclusion de la vente, il a été permis à Monsieur [O] [N] d’accéder à la centrale d’appel téléphonique et au planning des dialyses, preuve s’il en est que ces accessoires font partie de l’adhésion au GIE et que la société [Y] [N] a acquis automatiquement par son achat, le droit d’en user, sous condition d’en payer cotisation de 165 € mensuel, comme tous les autres membres du GIE, ce que la société [Y] [N] a respecté chaque mois depuis son adhésion ;
Attendu que la société [Y] [N] sollicite une astreinte de 1 000 € par jour de retard;
Que l’article L. 131-1 du CPC dispose : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité » ;
Que l’astreinte consiste en une condamnation pécuniaire accessoire et complétant la condamnation principale dont elle doit faciliter l’exécution aux fins d’un retour prompt à l’ordre social auquel, par son action ou son inaction, a porté atteinte la partie condamnée ;
Que le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour prononcer, ou non une astreinte, et pour en fixer le taux et la durée ;
Que l’article L. 131-3 du CPC d’exécution dispose : « L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir » ;
Que l’astreinte sera prononcée pour une durée de six mois dans les termes qui seront précisés dans le dispositif de cette décision, à charge pour la société [Y] [N] de la liquider devant le juge de l’exécution passé ce terme ;
En conséquence, le tribunal condamnera le GIE GROUPEMENT DES TAXIS LAURENTINS (GTL) à réintégrer la société [Y] [N] représentée par son gérant Monsieur [O] [N] dans tous ses droits et prérogatives au sein du GIE GROUPEMENT DES TAXIS LAURENTINS (GTL) et à lui rétablir un accès immédiat aux moyens mis à la disposition de ses adhérents, dont notamment l’accès à la centrale d’appel téléphonique et au planning des dialyses et tous les autres services dont bénéficie les membres du GIE, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 31 ème jour suivant la signification du jugement à intervenir;
Sur la demande de dommages-intérêts pour exclusion abusive du GIE et la perte de chiffre d’affaires qui en a découlé
Attendu que selon les dispositions de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Que pour prétendre à indemnisation, il faut que soit reconnue une faute caractérisée et que cette faute soit constitutive d’un préjudice pour celui qui prétend en être victime ;
1 – Sur l’exclusion abusive du GIE
Attendu que par un courriel en date du 30 juin 2023, ( Pièce [N] n°5 ) le GROUPEMENT DES TAXIS LAURENTINS a exclu deux taxis du GIE, le n°17 et le taxi n°7 la société [Y] [N] représentée par son gérant M. [O] [N]. Le 22 juin 2023, le GTL l’avait sollicité pour le règlement du droit d’entrée et la demande écrite de candidature ( Pièce en demande n°4 );
Qu’exclure le 30 juin 2023 du GIE, le taxi n°7 la société [Y] [N] représentée par son gérant Monsieur [O] [N], sous-entend que celui-ci en faisait partie et en était membre ;
Que l’article 12 EXCLUSION des statuts publiés du GIE, stipule que l’exclusion d’un membre du groupement ne peut intervenir que sur décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire selon une procédure dont les modalités sont définies dans les statuts, à savoir que le Conseil d’administration doit procéder à la convocation du membre susceptible d’être exclu par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins un mois avant la tenue de l’Assemblée Générale Extraordinaire, afin que celui-ci puisse être
entendu et se défendre pour respecter le principe du contradictoire, ce que, dans le cas du présent litige, aucun élément objectif probant ne vient démontrer ;
Que la décision d’exclusion d’un membre doit intervenir à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés en Assemblée Générale Extraordinaire ( Pièce en demande n°6 art. 22 des statuts );
Que rien de probant ne vient démontrer la réunion d’une Assemblée Générale Extraordinaire, ni d’un quelconque votant pour exclure la société [Y] [N] ;
Que l’exclusion de la société [Y] [N] représentée par son gérant Monsieur [O] [N] a été faite par mail, sans AGE, sans convocation du membre, sans notification officielle ;
2 – Sur le préjudice de chiffre d’affaires
Attendu que la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage, et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit ;
Que la demanderesse produit à l’appui de sa demande de dommages-intérêts pour perte de chiffre d’affaires une attestation du cabinet comptable ECA ( Pièce [N] n°8 ) établissant son chiffre d’affaires mensuel pour les périodes où elle bénéficiait des avantages du GIE (environ 3000 € mensuels), mais qu’en revanche, elle ne produit aucun élément permettant de définir celui-ci alors qu’elle ne bénéficie plus du GIE ;
Qu’il est, de ce fait, impossible d’effectuer des comparaisons, aux fins d’établir la perte de chiffre d’affaires et d’évaluer un quelconque préjudice financier ;
En conséquence, le tribunal déboutera la société [Y] [N] représentée par son gérant M. [O] [N] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice engendré par son exclusion du GIE GROUPEMENT DES TAXIS LAURENTINS ;
Sur les cotisations perçues par le GIE depuis l’exclusion de la société [Y] [N]
Attendu que depuis son admission au sein du GIE GROUPEMENT DES TAXIS LAURENTINS (GTL), la société [Y] [N] a réglé chaque mois sa cotisationabonnement aux services du GIE de 165 € mensuels ;
Que cela n’est pas contesté ;
Que depuis juillet 2023, le GIE GROUPEMENT DES TAXIS LAURENTINS (GTL), a privé la société [Y] [N] des services auxquels elle avait droit, sans que celle-ci ne cesse de payer sa redevance ;
En conséquence, condamnera le GROUPEMENT DES TAXIS LAURENTINS à verser à la société [Y] [N] la somme de 990 € HT correspondant au montant des abonnements mensuels que celle-ci a réglé pour les mois de juillet 2023 à décembre 2023
sans percevoir aucune contrepartie, et avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance soit le 24 février 2024 ;
Sur la demande au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive
Attendu que Le GROUPEMENT DES TAXIS LAURENTINS et M. [B] [K] sollicitent, à titre reconventionnel, la condamnation de la SARL [Y] [N] au paiement d’une somme de 15 000 € chacun (soit 30 000 €) outre une amende civile, pour procédure abusive ;
Que Le GROUPEMENT DES TAXIS LAURENTINS et M. [B] [K] allèguent que la société [Y] [N] a agit abusivement pour faire valoir ses droits par rapport aux statuts édictés et publiés par eux, alors qu’à aucun moment ils ne produisent de documents probants venant conforter leurs dires ;
Qu’ils soutiennent que la société [Y] [N] a agit par pure mauvaise foi et pour nuire au GIE GROUPEMENT DES TAXIS LAURENTINS (GTL), sans démontrer l’intérêt à agir de la sorte de celle qui veut intégrer le GIE simplement dans les règles en vigueur et qu’ils prétendent vouloir leur nuire ;
Pas plus qu’ils ne démontrent en rien le préjudice qu’aurait fait subir aux membres du GIE, l’exclusion de la société [Y] [N] ;
Qu’en l’espèce, l’action prétendue abusive de la société [Y] [N] n’est caractérisée par aucune faute, susceptible d’avoir fait dégénérer en abus son droit d’ester en justice ;
En conséquence, le tribunal déboutera le GROUPEMENT DES TAXIS LAURENTINS et Monsieur [B] [K] de leur demande au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Sur l’article 700 et les dépens
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [Y] [N], les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans la présente instance ;
En conséquence, le tribunal condamnera in solidum Monsieur [B] [K] et le GROUPEMENT DES TAXIS LAURENTINS à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’Article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont désormais exécutoires de droit, et qu’au vu des éléments du dossier il n’y a pas lieu d’écarter ce principe ;
Sur les dépens
Attendu que conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance ;
Sur la demande de la société [Y] [N] de voir juger que le montant des condamnations qui seront mises à la charge du GROUPEMENT DES TAXIS LAURENTINS sera supporté par l’ensemble de ses membres à l’exception de la société [Y] [N]
Attendu que la société [Y] [N] n’a pas participé aux faits qui ont engendré la condamnation du GROUPEMENT DES TAXIS LAURENTINS ;
En conséquence, le tribunal dira que le montant des condamnations qui seront mises à la charge du GROUPEMENT DES TAXIS LAURENTINS sera supporté par l’ensemble des membres à l’exception de la société [Y] [N] ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi ; STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE que soit expressément reconnue l’adhésion automatique sans agréement préalable et donc sans paiement d’un droit d’entrée ni demande écrite préalable, de Monsieur [O] [N] et la société [Y] [N] au GIE GROUPEMENT DES TAXIS LAURENTINS (GTL), en tant que successeur de Monsieur [B] [K] et cela, à compter de l’achat à ce dernier de son l’autorisation de stationnement de taxi n°7, le 9 septembre 2022 ;
CONDAMNE le GIE GROUPEMENT DES TAXIS LAURENTINS (GTL) à réintégrer la société [Y] [N] représentée par son gérant Monsieur [O] [N] dans tous ses droits et prérogatives au sein du GIE GROUPEMENT DES TAXIS LAURENTINS (GTL) et à lui rétablir un accès immédiat aux moyens mis à la disposition de ses adhérents, dont notamment l’accès à la centrale d’appel téléphonique et au planning des dialyses et tous les autres services dont bénéficie les membres du GIE, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 31 ème jour suivant la signification du présent jugement ;
PRONONCE l’astreinte pour une durée de six mois, à charge pour la société [Y] [N] de la liquider devant le juge de l’exécution passé ce terme ;
DÉBOUTE la société [Y] [N] représentée par son gérant M. [O] [N] de sa demande de dommages-intérêt au titre du préjudice engendré par son exclusion abusive du GIE ;
CONDAMNE le GROUPEMENT DES TAXIS LAURENTINS à verser à la société [Y] [N] la somme de 990 € HT correspondant au montant des abonnements mensuels que celle-ci a réglé pour les mois de juillet 2023 à décembre 2023 sans percevoir aucune contrepartie, et avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance soit le 24 février 2024 ;
DÉBOUTE le GROUPEMENT DES TAXIS LAURENTINS et M. [B] [K] de leur demande au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE in solidum M. [B] [K] et le GROUPEMENT DES TAXIS LAURENTINS à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’Article 700 du code de procédure civile ;
DIT que le montant des condamnations qui seront mises à la charge du GROUPEMENT DES TAXIS LAURENTINS sera supporté par l’ensemble des membres à l’exception de la société [Y] [N] ;
RAPPELLE que le jugement à venir sera exécutoire de plein droit en application des dispositions de l’article 514 du CPC ;
CONDAMNE in solidum M. [B] [K] et le GROUPEMENT DES TAXIS LAURENTINS aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 80,29 euros TTC, dont TVA 13,38 euros.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ À [Localité 8] PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 8], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TÊTE DE LA PRÉSENTE DÉCISION ET ONT SIGNÉ LA PRÉSIDENTE D’AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS GREFFIER.
Le Président Aline DAVY-RANCUREL
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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