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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 30 avr. 2025, n° 2023013792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2023013792 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023 013792
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 30/04/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : SINE QUA NON SERVICES [Adresse 1] [Localité 1] N° SIREN : 820 683 969 Représentant (s) : LES AVOCATS DU THELEME – ME ARCELLA-LUST Virginie
Défendeur (s) : [Localité 2] POUR L'[Localité 3] [Adresse 2] N° SIREN : 412 552 390 Représentant(s) : ME [I] [M] [J] [B] [T]
Intervenant (s) volontaire (s) : [Localité 4] (SELARL) [Adresse 3] N° SIREN : 821 325 941 Représentant(s) : ME [I] [M] [J] [B] [T]
Intervenant (s) volontaire (s) : FHBX (SELARL) [Adresse 4] N° SIREN : 491 975 041 Représentant(s) : ME [I] [M] [J] [H] [O] [T]
Intervenant (s) volontaire (s) : AJAssociés (SELARL) [Adresse 5] N° SIREN : 423 719 178 Représentant(s) : ME [I] [M] [J] [H] [O] [T]
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Claude SAINT JOLY
Juges : Mme Sybille IMBERT
M. Pierre DEMICHEL
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 05/03/2025
Les faits et la procédure :
En date du 15 janvier 2020, la société [Localité 2] POUR L'[Localité 3] (ci-après [Localité 2] POUR L'[Localité 3]) dont le siège social était situé [Adresse 6], a souscrit auprès de [Localité 5] NON SERVICES (ci-après SINE QUA NON SERVICES) dont le siège social est situé [Adresse 7], [Localité 6] [Adresse 8], un contrat de maintenance et d’entretien portant sur les prestations d’entretien annuel, la maintenance et le dépannage des installations, matériels et systèmes de climatisation pour les enseignes Sergent Major, Natalys et [Localité 7] [Adresse 9] au Même.
Les 15 septembre et 07 octobre 2020, deux avenants sont signés pour l’ajout de sites d’intervention sans modification des autres clauses du contrat initial.
Pendant la durée du contrat, les prestations de SINE [Localité 8] NON SERVICES demeuraient impayées. Seuls quelques paiements ponctuels ont été enregistrés.
Les 3 et 17 janvier 2022, l’envoi des mails pour obtenir paiement sont restés sans effet.
Le 04 avril 2022, [Localité 5] NON SERVICES a adressé une lettre de mise en demeure de payer à [Localité 2] POUR L'[Localité 3]. Celle-ci est restée sans effet.
Le 23 janvier 2023, par Lettre recommandée avec A.R. le cabinet d’avocats du Thélème, agissant au nom de [Localité 5] NON SERVICES a procédé à la résiliation du contrat de maintenance et d’entretien signé le 15 janvier 2020 avec GÉNÉRALE POUR L'[Localité 3] et a tenté une ultime demande de règlement amiable des factures impayées.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier de justice du 28 février 2023, [Localité 5] NON SERVICES a fait assigner, devant ce Tribunal, GÉNÉRALE POUR L’ENFANT.
Par jugement du 14 mars 2024, le Tribunal de commerce de Bobigny à placer [Localité 2] POUR L'[Localité 3] en redressement judiciaire et a désigné les organes de la procédure :
* mandataires judiciaires : Selarl Asteren et Selarl [D] [F]
* administrateurs judiciaires : Selarl FHBX et Selarl AJAssociés.
Les organes de la procédure collective sont parties intervenantes volontaires à l’instance.
SINE QUA NON SERVICES a déclaré sa créance non contestée pour un montant de 25.475,20€.
Après 6 renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 05 mars 2025.
La formation de jugement, après avoir recueilli les conclusions des parties, a mis le jugement en délibéré.
Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le mercredi 23 avril 2025.
LES PRÉTENTIONS :
Aux termes de ses conclusions reçues lors de l’audience, SINE QUA NON SERVICES demande au Tribunal :
Vu les articles 329 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les articles L. 622-21 et L. 622-22 du Code de Commerce, Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code Civil, Vu les pièces visées,
ACCUEILLIR les interventions volontaires des SELARL ASTEREN et [D] [F] en qualité de mandataires de [Localité 2] POUR L'[Localité 3] ;
ACCUEILLIR les interventions volontaires des SELARL FHBX et AJASSOCIES en qualité d’administrateurs de [Localité 2] POUR L'[Localité 3] ;
ACCUEILLIR et ORDONNER la reprise d’instance après l’interruption consécutive au jugement rendu par le Tribunal de Commerce de BOBIGNY du 14 mars 2024 plaçant [Localité 2] POUR L'[Localité 3] en redressement judiciaire ;
FIXER la créance de SINE QUA NON pour un montant de 25.475,20 € au passif de la procédure collective de [Localité 2] POUR L'[Localité 3] ;
JUGER n’y avoir lieu au profit d’aucune des parties à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSER à chacune des parties la charge de ses entiers frais et dépens ;
Dans ses conclusions reçues lors de l’audience, GÉNÉRALE POUR L’ENFANT demande au Tribunal :
Vu l’article 329 du Code de procédure civile, Vu l’article 622-21 du Code de commerce
RECEVOIR les Selarl Asteren et [D] en qualité de mandataires de [Localité 2] POUR L'[Localité 3] ;
RECEVOIR les Selarl FHBX et AJassociés en qualité d’administrateurs de [Localité 2] POUR L'[Localité 3] ;
ORDONNER la reprise d’instance après interruption consécutive au jugement rendu par le Tribunal de commerce de BOBIGNY le 14 mars 2024 ;
FIXER le montant de la créance à déclarer au passif de la procédure collective de [Localité 2] POUR L'[Localité 3] à la somme de 25.475,20 € ;
DIRE que les dépens seront laissés à la charge de la partie qui les a exposés.
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
en ce qui concerne [Localité 5] NON SERVICES
A soutenir :
Que la créance d’un montant de 25.475,20 € de [Localité 5] NON SERVICES a été régulièrement déclarée dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire en cours ;
Que SINE QUA NON SERVICES sollicite la reprise de l’instance interrompue par l’ouverture de la procédure collective en cours ;
* en ce qui concerne GÉNÉRALE POUR L’ENFANT :
A soutenir :
Que les organes de la procédure ont été nommés lors de l’ouverture du redressement judiciaire et participent comme intervenantes volontaires à la reprise de l’instance ;
Que [Localité 2] POUR L'[Localité 3] ne conteste pas la créance, ni son montant ;
DISCUSSION
Sur la demande principale reprise par les deux parties :
Le Tribunal accueillera les interventions volontaires des SELARL ASTEREN et [D] [F] en qualité de mandataires de [Localité 2] POUR L'[Localité 3] ;
Le Tribunal accueillera les interventions volontaires des SELARL FHBX et AJASSOCIES en qualité d’administrateurs de [Localité 2] POUR L'[Localité 3] ;
Le Tribunal ordonnera la reprise d’instance ;
Sur la reconnaissance du montant de la créance :
Le Tribunal fixera la créance de SINE QUA NON à la somme de 25.475,20 € à déclarer au passif de la procédure collective de [Localité 2] POUR L'[Localité 3] ;
Sur les autres demandes :
Le Tribunal dira n’y avoir pas lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Qu’il conviendra de laisser les frais et dépens engagés respectivement à chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort :
REÇOIT les Selarl Asteren et [D] [V] en qualité de mandataires de [Localité 2] POUR L'[Localité 3] ;
REÇOIT les Selarl FHBX et AJassociés en qualité d’administrateurs de [Localité 2] POUR L'[Localité 3] ;
DÉCLARE recevable la demande de reprise d’instance formée par [Localité 5] NON SERVICES;
DÉCLARE l’instance reprise à l’égard de [Localité 2] POUR L'[Localité 3], représentée par ses mandataires judiciaires les Selarl Asteren et [D] [V] ;
CONSTATE le montant de la créance de 25.475,20 € à déclarer au passif de la procédure collective de [Localité 2] POUR L'[Localité 3] ;
DIT qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les dépens demeurent respectivement à la charge de chacune des parties dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 124,69 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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