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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mercredi salle 3, 19 févr. 2025, n° 2024079815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024079815 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 19/02/2025
PAR M. JOËL COSSERAT, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2024079815
19/02/2025
ENTRE : la SAS BISTROCASH SAINT-DENIS, N° Siren 922484886, dont le siège social est au [Adresse 2]
Partie demanderesse : comparant par Me ZYLBERBOGEN Chloé Avocat (RPJ074447)
ET : la SAS VAHE (PETIT CAFE), N° Siren 845136969, dont le siège social est au [Adresse 1]
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d’instance en date du 3 janvier 2025, déposée en l’étude du commissaire de Justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, il nous est demandé de :
Vu les articles 873 et suivants du Code de procédure civile, Vu l’article D.441-5 du Code de commerce, Vu l’article 1103 du Code civil,
CONDAMNER la société SAS VAHE (PETIT CAFE) à payer, à titre provisionnel, à la société BISTROCASH SAINT-DENIS les sommes de :
17.336,75 € TTC au titre des factures impayées n° 24304409, n° 24304475, n°n24304543, n° 24304602, n° 24304649, n° 24304733, n° 24304889, n° 24304951, n° 24305034, n° 24305046, n° 24000197, n° 24000206, n° 24000208, n° 24000210, n° 24000214 et n° 24000227 des 28 juin, 1°, 3, 5, 6, 10, 17, 18, 22, 23 et 31 juillet, 7,9, 12 et août ainsi que du 11 septembre 2024 ; et
400 € au titre de l’indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement de l’article D.441-5 du Code de commerce ;
DIRE que ces sommes seront productives :
d’intérêts contractuels au taux de 4%, à partir du lendemain de la date d’échéance de la facture impayée, jusqu’au parfait paiement ;
d’une pénalité contractuelle à hauteur de 10 % du montant de l’intégralité des créances dues
CONDAMNER la société SAS VAHE (PETIT CAFE) au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
SUR CE,
Sur la compétence
La défenderesse n’étant pas domiciliée à [Localité 3] et ne comparaissant pas, nous soulevons d’office, sur le fondement de l’article 77 du code de procédure civile, la question de notre compétence.
Nous constatons que les conditions générales de vente prévoyant à l’article 10 notre compétence n’ont pas été visées et signées de la SAS VAHE.
En conséquence, nous nous dirons incompétent et reverrons les parties conformément aux dispositions de l’article 81 du code de procédure civile devant le tribunal de commerce de Nanterre.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.
Vu les articles 77 et 81 du code de procédure civile
Nous déclarons incompétent.
Renvoyons les parties devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Disons qu’en application des dispositions de l’article 98 CPC, seule la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision.
Condamnons la SAS BISTROCASH SAINT-DENIS aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Joël Cosserat président et M. Renaud Dragon greffier.
Le greffier,
Le Président,
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