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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 17 nov. 2025, n° 2025017885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025017885 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 17 novembre 2025
PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU [Localité 1] DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE
la SAS ABI 31
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 06/11/2025 devant Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, président, Monsieur Jean-François MARTIN, Monsieur Philippe DAGORNO, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 29/09/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la :
SAS ABI 31
d’observation.
[Adresse 1] [Localité 2] [Localité 3] SIREN : 951 105 683
Ont été désignés : Mandataire judiciaire : la SELARL [Z] et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [L] [E] Juge-commissaire : Madame [U] [K] [M]
Si la période d’observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l’article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 06/11/2025 afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu’il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période
Par requête en date du 14/10/2025, le mandataire judiciaire a sollicité, en application des articles L.631-15-II, L.640-1 et R.631-24 du code de commerce, la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Au vu des termes de la requête précitée, afin qu’il soit statué sur l’éventuelle conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, le greffier de ce tribunal a convoqué, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en chambre du conseil à l’audience du 06/11/2025 la SAS ABI 31 et l’éventuel représentant des salariés.
Le mandataire judiciaire et le ministère public ont été avisés de la date de l’audience.
Lors de l’audience du 06/11/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [P] [S], représentant légal de la SAS ABI 31, assisté de Me Romain MOLINIE de la SELARLU Cabinet ELKAIM, Avocat au Barreau de Toulouse,
la SELARL [Z] et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [L] [E], mandataire judiciaire,
Madame [U] [K] [M], juge-commissaire.
Le mandataire a réitéré sa demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire après avoir rappelé les termes de sa requête et notamment :
que lors de sa venue à l’étude, le dirigeant de droit Monsieur [S] a affirmé n’avoir été, depuis la constitution de la société en 2023, qu’un homme de paille et ne détenir aucune information sur la situation juridique, sociale, économique et financière de l’entité,
qu’à cette occasion, il n’a pu être justifié que d’une garantie financière pourtant obligatoire compte tenu de l’activité exercée, ni remis aucun élément permettant d’éclairer le mandataire judiciaire sur la viabilité de l’entreprise,
qu’au surplus, Monsieur [S] a relaté avoir échangé avec le dirigeant de fait de l’entité, Monsieur [O] [R] (qui s’était d’ailleurs présenté lors de l’audience appelée à statuer sur l’ouverture de la procédure, à la différence de Monsieur [S]) lequel lui aurait indiqué que la SAS ABI 31 n’avait plus d’activité depuis huit mois,
qu’il résulte de toute ce qui précède qu’il n’existe aucune perspective de redressement.
Madame la juge-commissaire, entendue en son rapport oral, a donné un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Me [A] pour Monsieur [P] [S], gérant de droit, a indiqué que les formalités de cession de 100% des actions de Monsieur [S], à l’initiative de Monsieur [O] [R] qui avait trouvé un acquéreur en la personne de Monsieur [T] [G], ont bien été effectuées et signées le 23.09.2024, mais, après vérification n’ont pas été déposées au registre du commerce et des sociétés par le cabinet d’expertise comptable en charge de la rédaction des actes, que toutefois depuis cette date Monsieur [S] n’est plus président ni associé de la SAS ABI 31 ; que Monsieur [S] qui a confirmé n’avoir aucune connaissance de l’affaire n’est pas opposé à la liquidation judiciaire.
Le ministère public a également émis par écrit un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes de la requête du mandataire judiciaire.
Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment :
* que la procédure de redressement judiciaire n’a été ouverte que sur assignation d’un créancier,
* que Monsieur [P] [S], dirigeant de droit, s’est aperçu, plusieurs mois après l’immatriculation de la SAS ABI 31 qu’il est le président et associé unique de cette société alors qu’il n’a signé aucun statut constitutif ni réalisé aucun apport en capital,
* qu’il a compris que Monsieur [O] [R], une de ses connaissances, s’était frauduleusement servi de son identité, à son insu, pour constituer en son nom ladite société,
* que Monsieur [S] a sommé Monsieur [R] de rétablir la situation en le désengageant immédiatement vis-à-vis de cette société,
* qu’au mois de septembre 2024 un acquéreur a été trouvé pour la reprise de 100% des actions de Monsieur [P] [S], en la personne de Monsieur [T] [G],
* qu’alors que les documents ont bien été signés, les formalités consécutives n’ont pas été réalisées au registre du commerce et des sociétés, de sorte que Monsieur [P] [S] figure toujours en qualité de président de la SAS ABI 31, et s’est trouvé attrait dans la présente procédure,
* qu’il se considère cependant désengagé de cette société, et n’a jamais eu la moindre connaissance de la situation juridique, sociale, économique et financière de celle-ci et s’est déclaré favorable à la conversion en liquidation judiciaire,
Il y aura lieu de prononcer la liquidation judiciaire de la SAS ABI 31, ce faisant de mettre fin à la période d’observation.
Par jugement en date du 29/09/2025, la SELARL [Z] et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [L] [E] a été nommée mandataire judiciaire et il conviendra de la nommer liquidateur, conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 du code de commerce.
En application des dispositions de l’article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après avoir délibéré.
Madame la juge-commissaire entendue en son rapport oral.
Le ministère public en son avis écrit.
Vu les termes de la requête du mandataire judiciaire.
Décide de la liquidation judiciaire de la
SAS ABI 31
[Adresse 2] SIREN : 951 105 683
Met fin à la période d’observation.
Maintient Madame [U] [K] [M] en qualité de juge-commissaire et Monsieur Renaud du LAC en qualité de juge-commissaire suppléant.
Nomme la SELARL [Z] et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [L] [E] en qualité de liquidateur.
Nomme la SCP FERES – MALE – RAYNAUD-SENEGAS [Adresse 3] afin de procéder au récolement de l’inventaire initial dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement. Dit que, conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d’un délai de deux ans.
Dit qu’en application des dispositions de l’article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
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