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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 15 juil. 2025, n° 2025007906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025007906 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025007906
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 15 juillet 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Pierre-Jean MOUSSET, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 06 mai 2025 devant Monsieur Pierre-Jean MOUSSET, président, Madame Stéphanie LOUTFI LE GRAND, Monsieur Gérard PUJOS, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 1 er juillet 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 15 juillet 2025.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SARL PHENIX TECHNOLOGIE
Immatriculée sous le numéro 514 895 580, ayant son siège social, [Adresse 1] représentée par :
Me Matthieu MAUREL-FIORENTINI de la SELARL MONTARRY – MAUREL-FIORENTINI associés, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SAS KIBO
Immatriculée sous le numéro 949 366 413, ayant son siège social, [Adresse 2] Non comparant(e)
Copie exécutoire délivrée le 15/07/2025 à Me Matthieu MAUREL-FIORENTINI de la SELARL MONTARRY – MAUREL-FIORENTINI associés
LES FAITS
Le 27 avril 2024, la SAS KIBO signe un devis pour divers matériels et outils auprès de la SARL PHENIX TECHNOLOGIE pour un montant de 6 929,70 € HT.
Le 31 mai 2024, la SARL PHENIX TECHNOLOGIE adresse la facture numéro FC2405115 d’un montant de 6 929,70 € HT à la SAS KIBO.
Le 8 janvier 2025, après de multiples échanges par courriel, avec la SAS KIBO demandant des délais de paiement, la SARL PHENIX TECHNOLOGIE met en demeure cette dernière par LRAR de lui payer la somme de 6 929,70 €.
La SAS KIBO INTERNATIONAL ne paie pas.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Le 15 avril 2025, par acte de commissaire de justice remis selon procès-verbal de recherches infructueuses, la SARL PHENIX TECHNOLOGIE a assigné la SAS KIBO à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Toulouse aux fins de l’entendre :
Vu les articles 1103, 1231 et 1353 du code civil, Vu les faits, Vu les pièces visées,
* Condamner la SAS KIBO au paiement de la somme de 6 929,70 € au titre de la facture en souffrance. -Condamner la SAS KIBO au paiement de la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SAS KIBO au paiement de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SARL PHENIX TECHNOLOGIE fonde ses demandes sur :
L’article 1103 du code civil relatif aux dispositions liminaires du contrat,
L’article 1231 du code civil relatif à la réparation du préjudice résultant de l’inexécution du contrat,
L’article 1353 du code civil relatif à la preuve des obligations,
Elle soutient que :
La SAS KIBO a passé commande et a bien été livrée des marchandises commandées. La SAS KIBO reconnait sa dette dans des échanges par courriels en demandant des délais de paiement. Elle a valablement mis en demeure la SAS KIBO INTERNATIONAL avant de l’assigner en justice.
La SAS KIBO ne comparait pas.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Bien que régulièrement assignée et appelée sur l’audience, la SAS KIBO ne comparait pas devant le Tribunal.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en principal :
L’article 1103 du code civil dispose « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1231-1 du code civil dispose « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
L’article 1353 du code civil dispose « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
La SARL PHENIX TECHNOLOGIE produit un devis accepté et signé, et une facture concernant les matériels et outils commandés, dont elle demande le paiement.
Afin de démontrer que sa créance est certaine, liquide et exigible, la SARL PHENIX TECHNOLOGIE produit aux débats les échanges par courriels avec la SAS KIBO qui reporte à plusieurs reprises le paiement de la facture.
Elle fait valoir qu’elle a mis en demeure la SAS KIBO de payer la facture en souffrance.
La demanderesse justifie ainsi d’une créance certaine, liquide et exigible, d’un montant de 6 929,70 € à l’encontre de la SAS KIBO.
Le Tribunal condamnera la SAS KIBO à payer à la SARL PHENIX TECHNOLOGIE la somme de 6 929,70 €
Sur la résistance abusive :
La résistance abusive implique, pour être retenue, que le défendeur ait opposé à la créance de son cocontractant une contestation manifestement infondée, dans une logique dilatoire ou dans une intention de nuire.
La SARL PHENIX TECHNOLOGIE affirme que la défenderesse a agi en résistant abusivement et de façon injustifiée mais ne le démontre pas.
La demande fondée sur une prétendue résistance abusive ne saurait dès lors prospérer.
En conséquence, le Tribunal déboutera la SARL PHENIX TECHNOLOGIE de ce chef.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL PHENIX TECHNOLOGIE le montant des frais irrépétibles qu’elle a été amenée à engager dans le cadre de la présente procédure. En conséquence le Tribunal condamnera la SAS KIBO INTERNATIONAL à lui payer la somme de 1 500 € conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Tribunal condamnera la SAS KIBO INTERNATIONAL qui succombe aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré:
Condamne la SAS KIBO à payer à la SARL PHENIX TECHNOLOGIE la somme de 6 929,70 €.
Déboute la SARL PHENIX TECHNOLOGIE de sa demande à titre de résistance abusive.
Condamne la SAS KIBO à payer à la SARL PHENIX TECHNOLOGIE la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS KIBO aux dépens et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 58,31 €.
Le Greffier Sandrine RECORDS Signé électroniquement par M. Pierre-Jean MOUSSET
Le Président.
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