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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 07, 6 mai 2025, n° 2024F01592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F01592 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 6 mai 2025
N° RG : 2024F01592
La société APEX LOCATION [Adresse 1] [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Nîmes n°400 584 140
(Maître Vincent THOMAS, avocat au barreau du Gers)
[…]
La société LA COMPAGNIE DES ENERGIES PROPRES exerçant sous l’enseigne''ICI SOLAIRES CORSE'' [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°838 768 919
(Maître Pierre CAVIGLIOLI, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 11 Février 2025 où siégeaient M. LE RICOUSSE, Président, M. HATET, Mme BOSCO, M. FRANCESCHI, M. DEMAURET Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 6 mai 2025 où siégeaient M. LE RICOUSSE, Président, M. HATET, Mme BOSCO, Mme SERVANT, M. DEMAURET, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
LES FAITS :
La SASU APEX LOCATION a pour objet social la location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers.
La LA COMPAGNIE DES ENERGIES PROPRES a pour activité l’installation et l’entretien d’équipements de chauffage, de climatisation, de ventilation, et photovoltaïques.
La société LA COMPAGNIE DES ENERGIES PROPRES a loué régulièrement depuis 2021 des véhicules à la société APEX LOCATION, successivement dans ses agences du Pontet, de [Localité 1] et de [Localité 2].
A partir de l’année 2023, la société LA COMPAGNIE DES ENERGIES PROPRES n’a pas réglé diverses factures, entrainant un solde débiteur de 9 007,25€ au 25 septembre 2023 (date de la dernière facture émise par la société APEX LOCATION).
En date du 14 mars 2024, un courrier recommandée envoyée avec avis de réception était adressé à la société LA COMPAGNIE DES ENERGIES PROPRES :
* La mettant en demeure de régulariser sa situation sous 8 jours,
* Lui notifiant la résolution des contrats de location sous 8 jours, en invoquant la clause résolutoire figurant à l’article 2 des conditions générales de location.
La société LA COMPAGNIE DES ENERGIES PROPRES ne donnait pas suite à ce courrier de mise en demeure.
C’est en l’état que l’affaire se présente devant le tribunal de commerce de Marseille.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 4 juillet 2024, la société APEX LOCATION a cité devant le tribunal de commerce de [J], la société LA COMPAGNIE DES ENERGIES PROPRES exerçant sous l’enseigne « ICI SOLAIRES CORSE » pour entendre : Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1193 du Code Civil, Vu les dispositions des articles 1231 et 1231-1 à 1231-7 du même code ;
* De constater la résiliation des contrats de location à la date du 22.03.2024 ;
* D’ordonner à la SAS LA COMPAGNIE DES ENERGIES PROPRES exerçant sous le nom commercial « INNOVATION VERTE » de restituer les véhicules immatriculés FW723PS et FX459ET, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard et par véhicule, à compter de la signification du jugement à intervenir ;
A défaut de restitution sous quinzaine à compter de la signification du jugement à intervenir, d’autoriser la SASU APEX LOCATION à appréhender les véhicules immatriculés FW723PS et FX459ET en tout lieu qu’ils soient et entre les mains de tout tiers détenteur;
* De condamner la SAS LA COMPAGNIE DES ENERGIES PROPRES exerçant sous le nom commercial « INNOVATION VERTE » à payer à la SASU APEX LOCATION :
* La somme de 9 007,25 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure au titre des loyers échus ;
* La condamner au paiement d’une indemnité d’immobilisation mensuelle jusqu’à la restitution effective des véhicules, soit une somme de 1344 € par mois;
* La somme de 1 080 € à titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L441-10 du Code de commerce ;
* La somme de 2 176,17 € à titre de clause pénale en vertu des conditions générales de vente ;
* La somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
* La somme de 1 080 € à titre de dommages-intérêts compte tenu de son attitude fautive ;
* Les entiers dépens en ce compris les frais de levée du K BIS et d’envoi de la mise en demeure conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Par jugement du 12 novembre 2024, le tribunal de commerce de Marseille a ordonné la radiation de l’affaire sauf rétablissement.
L’affaire a été remise au rôle le 3 décembre 2024.
Le Greffier du tribunal de commerce de Marseille a convoqué les parties à l’audience du 7 janvier 2025 par lettre recommandée envoyée avec avis de réception
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société APEX LOCATION demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1193 du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 1 231 et 1231-1 à 1231-- du même code ;
* Constater la résiliation des contrats de location à la date du 22.03.2024 ;
* Ordonner à la SAS LA COMPAGNIEDES ENERGIES PROPRES de restituer les véhicules immatriculés FW 723 PS et FX 459 ET, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard et par véhicule, à compter de la signification du jugement à intervenir ;
A défaut de restitution sous quinzaine à compter de la signification du jugement à intervenir, autoriser la SASU APEX LOCATION à appréhender les véhicules immatriculés FW 723 PS et FX 459 ET en tout lieu qu’ils soient et entre les mains de tout tiers détenteur ;
* Condamner la SAS LA COMPAGNIE DES ENERGIES PROPRES à payer à la SASU APEX LOCATION ;
* La somme de 9 007,25 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure au titre des loyers échus ;
* Une indemnité d’immobilisation mensuelle de 1.344 € par mois du 22.03.2024 jusqu’à la restitution effective des véhicules ;
* Une somme de 1 080 € à titre d’indemnité forfaitaire (40 € x 27 factures) au titre de l’article L441-10 du Code de commerce ;
* La somme de 2 176,17 € à titre de clause pénale en vertu des conditions générales de vente ;
* La somme de 1 080 € à titre de dommages-intérêts compte tenu de son attitude fautive ;
* La somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamner la SAS LA COMPAGNIE DES ENERGIES PROPRES aux dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société LA COMPAGNIE DES ENERGIES PROPRES exerçant sous l’enseigne''ICI SOLAIRES CORSE'' demande au tribunal de :
Vu les articles L211 et suivants du Code de la consommation,
Vu les articles 1103 et suivants, 1194 et suivants du Code civil,
Vu les contrats de location et les pièces produites,
En Principal,
* Débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
* Rejeter purement et simplement toutes autres demandes, fins et conclusions.
LES MOYENS DES PARTIES :
Pour la société APEX LOCATION :
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Elle soutient que :
* Vu l’article 1103 du Code Civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
* Vu l’article 2 des Conditions Générales de Location :
« (…) Le véhicule est mis à la disposition du locataire à l’agence du loueur. Sauf accord écrit du loueur, il est restitué au même lieu. Tous les frais engagés par le loueur pour rapatrier un véhicule restitué ailleurs, sans son consentement, sont à la charge du locataire, sauf cas de force majeure tel que défini par la jurisprudence.
La restitution du véhicule, de ses clefs et des documents administratifs fait seule cesser la location.
Le locataire doit acquitter le montant de la location jusqu’à la restitution du véhicule, de ses clés et de ses documents. (…) »
Sur la résiliation des contrats et la restitution des véhicules
* Les contrats de location ont été résiliés par la société APEX LOCATION, selon mise en demeure par LRAR en date du 14 mars 2024, au regard de l’impayé persistant des factures.
* La résiliation des contrats en date du 22.03.2024 des véhicules immatriculés [Immatriculation 1] et FX--459-ET entraine l’obligation pour la société LA COMPAGNIE DES ENERGIES PROPRES de restituer les véhicules.
* La COMPAGNIE DES ENERGIES PROPRES n’a jamais répondu à cette mise en demeure
Sur le paiement des factures
* LA COMPAGNIE DES ENERGIES PROPRES reconnait avoir délibérément retenu le paiement des factures objet de la présente instance, estimant ces dernières indues et excessives.
* Le défendeur conteste le montant des loyers facturés alors que ces derniers correspondent pour chaque véhicule et chaque facture au montant inscrit sur les contrats signés entre les parties.
* LA COMPAGNIE DES ENERGIES PROPRES estime également que l’assurance aurait dû prendre en charge les frais inhérents à la réparation des véhicules, alors que les conditions générales de location signées à de très nombreuses reprises par le gérant laissent apparaître que l’assurance ne couvre que les dommages causés aux tiers (voir article 8 – Assurances)
* De plus, LA COMPAGNIE DES ENERGIES PROPRES n’a jamais indiqué au loueur l’existence d’un sinistre pouvant donner lieu à l’ouverture d’un sinistre auprès de la compagnie d’assurance,
En l’état, les dommages ayant donnés lieu à réparation n’étaient pas couverts par l’assurance en l’absence de sinistre impliquant un véhicule tiers déclaré par le locataire.
Pour la société LA COMPAGNIE DES ENERGIES PROPRES :
Elle soutient que :
* elle reconnait avoir loué des véhicules à la société APEX LOCATION et notamment les contrats suivants :
* 7-002801 (Renault Clio) du 23 09 2022
* 7-003851 (Renault Clio) du 15 03 2023
* 7-004086 (Renault Clio) du 19 04 2023
* 7-004085 (fourgon Nissan) du 19 04 2023
* 7-004253 (Renault Megane) du 21 04 2023
* Elle n’a pas, délibérément, procédé au règlement de certaines factures compte tenu du contentieux qui opposait les parties au contrat.
* La réalité est une absence de délivrance conforme des véhicules loués au fil de l’évolution des relations contractuelles (délivrance d’un véhicule en bon état de fonctionnement et sans vices cachés ; en cas de panne pendant la location : changement du véhicule et prise en charge des grosses réparations).
* La société APEX LOCATION facturait tous les travaux effectués alors que ceux-ci devaient être couverts par l’assurance, notamment un bris de glace sur le véhicule Clio, ou encore un changement de pneus alors que l’entretien du véhicule incombe au loueur.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée dans le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur la résiliation des contrats et demande de restitution des 2 véhicules CLIO immatriculés [Immatriculation 1] et [Immatriculation 2], sous les contrats respectivement n°7-004086 et n°7-002801
Attendu que la société APEX LOCATION a fait parvenir en date du 14 mars 2024 à la société LA COMPAGNIE DES ENERGIES PROPRES un courrier de mise en demeure de payer des loyers restés impayés et l’informant de la résiliation sous 8 jours des contrats n°7-004086 et n°7-002801 pour les véhicules CLIO immatriculés [Immatriculation 1] et [Immatriculation 2] ;
Attendu que la résiliation des contrats en date du 22 mars 2024 des véhicules immatriculés [Immatriculation 1] et [Immatriculation 2] entraine l’obligation pour la société LA COMPAGNIE DES ENERGIES PROPRES de restituer les véhicules ;
Attendu que la société La COMPAGNIE DES ENERGIES PROPRES n’a jamais répondu au courrier de mise en demeure du 14 mars 2024 ;
Attendu de plus que la société LA COMPAGNIE DES ENERGIES PROPRES ne fournit au débat aucun certificat de retour visé par le loueur, permettant de démontrer que ces véhicules ont bien été restitués à la société APEX LOCATION ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de :
* Constater la résiliation des contrats de location n°7-004086 et n°7-002801 à la date du 22 mars 2024
* Ordonner à la SAS LA COMPAGNIE DES ENERGIES PROPRES de restituer à la société APEX LOCATION les véhicules immatriculés FW 723 PS et FX 459 ET dans le mois suivant la signification du présent jugement, à défaut sous astreinte provisoire de 50 € pendant le délai d’un mois par véhicule,
Attendu qu’il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l’article 877 du Code de Procédure Civile et de l’article L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, il appartient au juge de l’exécution de connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de leur exécution, les Tribunaux de Commerce étant quant à eux incompétents pour connaître de l’exécution forcée de leurs jugements ; qu’en conséquence, il échet de renvoyer la société APEX LOCATION à mieux se pourvoir concernant sa demande d’appréhension forcée du bien loué ;
Attendu par ailleurs que le loyer des véhicules RENAULT CLIO immatriculés [Immatriculation 1] et [Immatriculation 2] s’élève à 560 euros HT / mois et par véhicule, soit 1 344 euros TTC / mois pour les deux véhicules ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société LA COMPAGNIE DES ENERGIES PROPRES exerçant sous l’enseigne''ICI SOLAIRES CORSE" à payer à la société APEX LOCATION la somme de 1 344 € par mois représentant une indemnité d’immobilisation à compter du 22 mars 2024 jusqu’à la restitution effective des véhicules, outre les dépens ;
Sur les sommes réclamées par la société APEX LOCATION à la société LA COMPAGNIE DES ENERGIES PROPRES au titre des loyers impayés
Attendu que la société LA COMPAGNIE DES ENERGIES PROPRES reconnait avoir loué des véhicules à la société APEX LOCATION et notamment les contrats suivants :
* 7-002801 (Renault Clio) du 23 09 2022
* 7-003851 (Renault Clio) du 15 03 2023
* 7-004086 (Renault Clio) du 19 04 2023
* 7-004085 (fourgon Nissan) du 19 04 2023
* 7-004253 (Renault Megane) du 21 04 2023
Attendu que la société LA COMPAGNIE DES ENERGIES PROPRES reconnait avoir délibérément retenu le paiement des factures objet de la présente instance, estimant ces dernières indues et excessives ;
Attendu que la société APEX LOCATION apporte à l’appui de sa demande un extrait de compte du client la société LA COMPAGNIE DES ENERGIES PROPRES qui fait apparaître un solde débiteur de 9 007,25€ en date du 25 septembre 2023, date de la dernière facture émise ;
Attendu que la société LA COMPAGNIE DES ENERGIES PROPRES fournit 16 factures, datées du 1/05/2023 au 1/07/2023 pour un montant total de 11 135,04€ auquel il convient de soustraire un avoir de 4 077,60€ appliqué à l’une des 16 factures, soit un montant net de 7 057,44 €, qu’elle indique contester mais sans fournir au débat d’éléments précis à l’appui de ses contestations ;
Attendu que les 16 factures ci-dessus mentionnées, ont trait pour 13 d’entre-elles aux loyers des véhicules que le défendeur reconnait avoir loués ou à des véhicules pour lesquels la société APEX LOCATION fournit au débat les contrats signés par la société LA COMPAGNIE DES ENERGIES PROPRES, et après vérification, les montants facturés correspondent bien aux loyers indiqués dans les contrats correspondants ;
Attendu que les 3 factures restantes correspondent à des réparations sur des véhicules loués par la société LA COMPAGNIE DES ENERGIES PROPRES, notamment un changement de pare-brise dont il est fait mention dans un échange de courriel du 19 avril 2023 entre les deux sociétés ;
Attendu que concernant ces réparations la société LA COMPAGNIE DES ENERGIES PROPRES indique qu’elles auraient dû être couvertes par l’assurance ;
Attendu cependant que la prise en charge de ces réparations par l’assureur implique la déclaration d’un sinistre, alors que la société LA COMPAGNIE DES ENERGIES PROPRES n’apporte aucune pièce en ce sens au débat ;
Attendu qu’en l’état, les dommages ayant donnés lieu à réparation n’étaient donc pas couverts par l’assurance en l’absence de sinistre impliquant un véhicule tiers déclaré par le locataire ; Attendu par ailleurs que la société LA COMPAGNIE DES ENERGIES PROPRES, sur la base du lettrage du compte, a procédé au règlement de toutes les factures contestées, successivement par des paiements le 5 mai 2023 pour 5 951,20€, le 24 mai 2023 pour 5425,84€ et le 3 août 2023 pour 2 539,19€ ;
Attendu cependant que les 3 règlements indiqués ci-dessus sont revenus « impayés » successivement les 17 mai 2023, 6 juin 2024 et 22 août 2023 ;
Attendu en conséquence que si la société LA COMPAGNIE DES ENERGIES PROPRES était en désaccord avec ces factures, il est très surprenant qu’elle ait procédé à leur règlement ;
Attendu en outre que la société LA COMPAGNIE DES ENERGIES PROPRES ne fournit au débat aucun élément démontrant contester ces factures, ni après leur réception, ni non plus après la mise en demeure du 14 mars 2024 ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société LA COMPAGNIE DES ENERGIES PROPRES exerçant sous l’enseigne''ICI SOLAIRES CORSE'' à payer à la société APEX LOCATION la somme de 9 007,25 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 mars 2024, outre les dépens ;
Sur la somme réclamée de 1 080 € à titre d’indemnité forfaitaire (40 € x 27 factures) au titre de l’article L441-10 du Code de commerce ;
Attendu que la société APEX LOCATION sollicite la condamnation de la société LA COMPAGNIE DES ENERGIES PROPRES exerçant sous l’enseigne''ICI SOLAIRES CORSE'' au paiement de la somme de 1 080€ à titre d’indemnité forfaitaire (40€ x 27 factures) au titre de l’article L441-10 du code de commerce ;
Attendu que la société APEX LOCATION ne fournit aucun élément permettant d’établir le nombre de factures restées impayées ;
Attendu cependant que la société APEX LOCATION contestait le règlement de 16 factures ;
Attendu qu’il y a lieu de condamner la société LA COMPAGNIE DES ENERGIES PROPRES exerçant sous l’enseigne « ICI SOLAIRES CORSE » à payer à la société APEX LOCATION la somme de 640 € (40€ x16€) au titre de l’indemnité forfaitaire au titre de l’article L441-10 du code de commerce ;
Sur la somme sollicitée de 2 176,17 € à titre de clause pénale en vertu des conditions générales de location ;
Attendu que la société APEX LOCATION sollicite la condamnation de la société LA COMPAGNIE DES ENERGIES PROPRES exerçant sous l’enseigne''ICI SOLAIRES CORSE" à lui payer la somme de 2 176,17€ à titre de clause pénale en vertu des conditions générales de location ;
Attendu cependant que le demandeur ne fournit au débat aucun élément explicatif du calcul amenant à la somme réclamée, à l’appui de sa demande ;
Attendu par ailleurs qu’à la lecture des conditions générales de location, en particulier l’article 9 – « PRIX- REGLEMENT- DEPOT DE GARANTIE », aucun élément ne permet d’identifier le calcul justifiant la somme demandée de 2 176,17€ à titre de clause pénale ;
Attendu qu’il y a lieu de débouter la société APEX LOCATION de sa demande au titre de la clause pénale ;
Sur la somme sollicitée de 1 080 € à titre de dommages-intérêts
Attendu que la société APEX LOCATION sollicite que lui soit allouée une somme de 1 080 € à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que la société APEX LOCATION ne justifiant pas d’un préjudice certain et actuel, il n’y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à la société APEX LOCATION la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Constate la résiliation des contrats de location n°7-004086 et n°7-002801 à la date du 22 mars 2024 ;
Ordonne à la SAS LA COMPAGNIE DES ENERGIES PROPRES de restituer à la société APEX LOCATION les véhicules immatriculés FW 723 PS et FX 459 ET dans le mois suivant la signification du présent jugement, à défaut sous astreinte provisoire de 50 € (cinquante euros) pendant le délai d’un mois par véhicule ;
Vu les dispositions des articles 877 du Code de Procédure Civile et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Renvoie la société APEX LOCATION à mieux se pourvoir sur sa demande d’appréhension forcée du bien loué ;
Condamne la société LA COMPAGNIE DES ENERGIES PROPRES exerçant sous l’enseigne « ICI SOLAIRES CORSE » à payer à la société APEX LOCATION les sommes de :
* 1 344 € (mille trois cent quarante-quatre euros) par mois représentant une indemnité d’immobilisation à compter du 22 mars 2024 jusqu’à la restitution effective des véhicules, outre les dépens;
* 9 007,25 € (neuf mille sept euros et vingt-cinq centimes) avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 mars 2024, outre les dépens ;
* 640 € (six cent quarante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire au titre de l’article L441-10 du code de commerce ;
* Ainsi que la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société LA COMPAGNIE DES ENERGIES PROPRES exerçant sous l’enseigne « ICI SOLAIRES CORSE » aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 6 mai 2025 ;
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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