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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 31 mars 2025, n° 2025000524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025000524 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 31 mars 2025
MAINTIEN DE LA PERIODE D’OBSERVATION DE
Monsieur [W] [G] [T] [B] [S]
Loi n° 2022-172 du 14/02/2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante et les procédures relevant du livre IV du code de commerce Articles L.631-1 et svts, R.631-1 du code de commerce
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 06/03/2025 devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Jérôme LACOMME, Monsieur Nikola SUSNJA, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 13/01/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
Monsieur [W] [G]
[Adresse 1] Siren : 890 480 379
Ont été désignés : Juge commissaire : Madame [U] [Z] [O] Mandataire judiciaire : SELARL [Q] [C] prise en la personne de Me [C]
Si la période d’observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l’article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 06/03/2025 afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu’il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d’observation.
Lors de l’audience du 06/03/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [G] [W], assisté de Me ABBO, Avocate au Barreau de Toulouse, La SELARL [Q] [C] prise en la personne de Me [C], mandataire judiciaire.
Le mandataire judiciaire a sollicité la poursuite de la période d’observation en faisant valoir notamment:
que la procédure ne vise que le patrimoine professionnel,
que le débiteur a émis la volonté de poursuivre son activité en vue de présenter à terme un plan d’apurement du passif,
que le passif provisoire se chiffre à 280000 euros,
que les prévisionnels d’activité et de trésorerie ont été établis et laissent à penser que l’entreprise devrait pouvoir couvrir ses charges d’exploitation,
que la trésorerie est positive d’environ 19000 euros à date,
qu’aucune dette postérieure n’a été signalée.
Madame la juge-commissaire, entendue en son rapport oral, a donné un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
Me ABBO pour l’entreprise ainsi que Monsieur [W] ont sollicité la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture.
Le ministère public, informé de la date de l’audience et absent lors des débats, n’a pas fait connaître au tribunal ses réquisitions concernant cette affaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort des éléments d’information transmis que la Monsieur [W] [G] n’a pas généré de nouvelles dettes relevant des dispositions de l’article L. 622-17 du code de commerce et que l’entreprise parait disposer, en l’état, de capacités de financement suffisantes pour envisager la poursuite de la période d’observation sans risque de voir se créer un nouveau passif à court terme.
Tous les organes de la procédure se montrent favorables au maintien de la période d’observation.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, d’ordonner la poursuite de la période d’observation de la Monsieur [W] [G].
Le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l’article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 dudit code ainsi qu’aux contrôleurs s’il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Madame la juge-commissaire entendue en son rapport oral.
Le ministère public informé.
Vu les dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce.
Ordonne la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture, soit le 13/07/2025 de :
Monsieur [W] [G]
[Adresse 1] [Localité 1] : 890 480 379
Dit que la Monsieur [W] [G] devra se présenter le 26.06.2025 à 14 heures 30, devant madame la juge-commissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l’activité de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure collective.
Fixe au 10/07/2025 à 10:00 la date à laquelle la Monsieur [W] [G] devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage – salle d’audience 2) afin qu’il soit statué, au vu du bilan économique et social de l’entreprise, sur le renouvellement de la période d’observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.
Dit que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l’article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 dudit code ainsi qu’aux contrôleurs s’il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
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