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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 10 juin 2025, n° 2024001225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2024001225 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
Rôle n° 2024/1225 REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 10 juin 2025
ENTRE : SA WALBAUM [Adresse 1]
Société XL INSURANCE COMPANY SE [Adresse 2]
Représentées par Maître Carole LAWSON, LBEW, Avocat au Barreau de Paris, Avocat plaidant et par Maître Lionel ESCOFFIER, Avocat au Barreau de Draguignan, Avocat postulant.
ET : SAS DUCOURNAU TRANSPORT [Adresse 3]
SA TOKIO MARINE EUROPE [Adresse 4]
Représentées par Maître Nicolas MULLER, Avocat au Barreau de Paris.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Rosine PICHOT Juges : M. Maurice GONEDEC et M. Pierre AUSSOURD Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 17/09/2024
Par acte du 6 et 9 février 2025, la SA WALBAUM et la société XL INSURANCE COMPANY SE ont fait assigner la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS et la SA TOKIO MARINE EUROPE par devant le Tribunal de commerce de Draguignan à son audience du 09/04/2024, aux fins d’entendre :
Vu les articles L 133-1 et suivants du code de commerce,
Vu l’annexe II à l’article D. 3222-1 du code des transports,
Vu l’article L 124-3 du code de commerce,
Vu l’article 1343-2 du code civil,
Recevoir la SA WALBAUM et la société XL INSURANCE COMPANY SE en leur action à l’encontre des sociétés DUCOURNAU TRANSPORTS et TOKIO MARINE EUROPE SA,
De condamner in solidum ou l’une à défaut de l’autre, les sociétés DUCOURNAU TRANSPORTS et TOKIO MARINE EUROPE SA à payer à la société XL INSURANCE
COMPANY SE la somme de 72 492,25 € et à la société WALBAUM la somme de 1 500 €, le tout augmenté des intérêts au taux légal à compter du 16/01/2024,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Les condamner in solidum à leur payer une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Après deux renvois sollicités par les parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 17/09/2024 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré, puis le délibéré a été prorogé à diverses reprises, et les parties informées de cette prorogation ;
A l’audience du 17/09/2025, la SA WALBAUM et la société XL INSURANCE COMPANY SE ont maintenu l’ensemble de leurs demandes ;
Les sociétés DUCOURNAU TRANSPORTS SAS et TOKIO MARINE EUROPE SA ont demandé au tribunal :
Vu l’article 31 du code de procédure civile,
Vu l’article L 172-29 du code des assurances,
Vu les articles 1346-1 et 1553 du code civil,
Vu le contrat type général,
Vu l’article L 133-8 du code de commerce,
De débouter les sociétés WALBAUM et XL INSURANCE de leurs demandes dirigées à l’encontre des sociétés DUCOURNAU TRANSPORTS SAS et TOKIO MARINE EUROPE SA, lesquelles devront être déclarées irrecevables et subsidiairement mal fondées,
De mettre hors de cause la société DUCOURNAU TRANSPORTS,
De condamner les sociétés WALBAUM et XL INSURANCE à payer aux sociétés DUCOURNAU TRANSPORTS SAS et TOKIO MARINE EUROPE SA une indemnité de 5 000 € chacune, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Subsidiairement,
De donner acte aux sociétés DUCOURNAU TRANSPORTS SAS et TOKIO MARINE EUROPE SA que l’indemnité pouvant être mise à leur charge ne saurait excéder la somme de 2 000 €,
De débouter les sociétés WALBAUM et XL INSURANCE du surplus de leurs demandes,
De les condamner à payer aux sociétés DUCOURNAU TRANSPORTS SAS et TOKIO MARINE EUROPE SA une indemnité de 1 500 € chacune, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Très subsidiairement,
D’ordonner un partage de responsabilité entre les sociétés WALBAUM et DUCOURNAU TRANSPORTS à hauteur de 50 % du montant des demandes,
De débouter les sociétés WALBAUM et XL INSURANCE du surplus de leurs demandes,
De les condamner à payer aux sociétés DUCOURNAU TRANSPORTS SAS et TOKIO MARINE EUROPE SA une indemnité de 1 500 € chacune en application des disposition de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE :
Vu l’acte introductif d’instance,
Vu les conclusions n°1 prises aux intérêts de la SA WALBAUM et la société XL INSURANCE COMPANY SE, déposées à l’audience du 17/09/2024,
Vu les conclusions prises aux intérêts des sociétés DUCOURNAU TRANSPORTS SAS et TOKIO MARINE EUROPE SA, déposées à l’audience du 17/09/2024,
Attendu que, par application des dispositions de l’article 455 du C.P.C., il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens des parties.
Attendu que la société Moët Hennessy Diago (MHD) a, pour les besoins de son activité, confié à la société WALBAUM le transport de 130 colis de vins et spiritueux depuis ses entrepôts de [Localité 1] (51) jusqu’à ceux de la société DAB à [Localité 2] (06) ;
Attendu que la société WALBAUM a sous-traité l’exécution du transport à la société DUCOURNAU TRANSPORTS ; que la société DUCOURNAU TRANSPORTS a pris en charge la marchandise le 13 février 2023 sous couvert de la lettre de voiture nationale numéro 297317579 ;
Attendu que compte tenu de la nature de la marchandise transportée, la société WALBAUM avait pris soin de donner au chauffeur des consignes de sécurité et de lui en remettre un exemplaire papier ; que le chauffeur de la société DUCOURNAU TRANSPORTS a signé ce document ;
Que la lettre de voiture nationale envoyée à la société DUCOURNAU TRANSPORTS et au chef d’agence mentionnait la nature de la marchandise transportée et sa valeur ;
Attendu que les consignes de sécurité transmises indiquent au chauffeur qu’il doit s’arrêter sur un parking clôturé, avec une vidéosurveillance et éclairé pendant les coupures ; que le chauffeur s’est arrêté pour la nuit sur le parking d’un restaurant aux abords de la nationale 67 ;
Attendu que pendant la nuit, les 130 colis ont été dérobés ;
Attendu qu’une expertise amiable contradictoire s’est déroulée le 31 mars 2023 en présence de la société DUCOURNAU TRANSPORTS et de la société WALBAUM ;
Attendu que la société WALBAUM, commissionnaire de transport, a indemnisé son donneur d’ordre, la société MHD, à concurrence de 74 145,85 € et a été par la suite remboursée par son assureur RC, la société XL INSURANCE COMPANY SE, gardant à sa charge uniquement 1 500 € ;
Attendu que les sociétés WALBAUM et XL INSURANCE COMPANY SE ont mis en demeure la société DUCOURNAU TRANSPORTS de les indemniser par courrier du 16 janvier 2024 ; qu’il est justifié que la société DUCOURNAU TRANSPORTS a réceptionné ce courrier le 19/01/24 ;
* l’irrecevabilité de la société WALBAUM et de la société XL INSURANCE COMPANY SE
Attendu que la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS et la SA TOKIO MARINE EUROPE contestent la recevabilité de l’action car il ne serait pas établi que MHD ait subi un préjudice résultant du vol et que la Société XL INSURANCE COMPANY SE ne justifierait pas de sa subrogation dans les droits et actions de la société WALBAUM ;
Attendu que le client de la société WALBAUM est la société MHD qui devait envoyer à la société DAB une cargaison de vins et spiritueux pour un montant de 88 075,02, € TTC, soit 74 145,85 € HT; que la marchandise sera affrétée par la société WALBAUM, commissionnaire de transport qui sous-traitera le transport jusqu’à [Localité 2] dans les alpes maritimes à la société DUCOURNAU TRANSPORTS ;
Attendu que l’article 1196 du code civil stipule que le transfert de propriété s’opère, à l’égard des parties, dès qu’elles sont convenues de la chose et du prix ;
Que les articles L132-1 et suivants du code de commerce régissent le contrat de transport et les responsabilités du voituriers sans transfert de propriété de la marchandise ;
Que l’article L132-8 du même code précise que le voiturier est responsable de la marchandises mais non propriétaire ;
Que donc la société MHD est bien propriétaire de la marchandise dérobée dans le camion du transporteur SAS DUCOURNAU TRANSPORTS ;
Attendu que la société MHD établira une facture sous le numéro FA 737710829 en date du 23/02/2023 à la société WALBAUM pour un montant de 74 145,85 € HT :
Que la 07/08/2023, la société WALBAUM règlera par virement bancaire ladite somme à la société MHD ;
Il y a donc lieu de dire que la société WALBAUM est recevable en son action ;
Attendu d’autre part que la société WALBAUM produit une quittance d’indemnité mentionnant qu’au travers de son courtier d’assurance DIOT SAS, qui a pris sa police d’assurance auprès de la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE, un contrat XLICSE 100%, dont le numéro de police est le 5001304186, qu’elle a perçu la somme de 74 492,25 €, déduction faite d’une franchise de 1 500 €, représentant le montant de l’indemnité relative aux dommages ayant affecté les marchandises, objet du présent litige ; qu’il est indiqué que le « présent acte vaudra cession et transfert aux assureurs de tous nos droits, actions et recours y compris pour la franchise contre toute personne responsable » ;
Attendu que l’article 1346 du code civil indique que « la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. » ; que par la subrogation, l’assureur utilise les droits de la personne à laquelle il a versé l’indemnité d’assurance pour demander au responsable du dommage de lui payer les dommages et intérêts ; que dans la plupart des cas, l’assureur indemnise son assuré et se retourne contre le responsable du dommage ;
Que la subrogation de l’assureur lui permet d’exercer un recours pour une somme équivalente à l’indemnité d’assurance qu’il a versé à son propre assuré ;
Attendu que la société XL INSURANCE COMPANY SE a indemnisé la société WALBAUM à la hauteur du préjudice causé lors du vol de marchandises de la société MHD dans la nuit du 13 au 14 Février 2023 ;
Il y a donc lieu de déclarer la société XL INSURANCE COMPANY SE recevable en son action ;
* Sur la responsabilité de la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS
Attendu que la société WALBAUM a transmis une confirmation d’ordre de transport affrètement, à l’attention la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS à l’agence de [Localité 3] (59) afin de réaliser le transport de 130 colis de vins et spiritueux au départ de Geodis [Localité 4] (51) pour une livraison chez DAB [Localité 2] ;
Que cet ordre de transport émis par WALBAUM comporte la mention de 130 colis de vins et spiritueux sur palettes échanges et 2 palettes sol; que la lettre de voiture nationale numéro 297317579-Nat mentionne bien la marchandise transportée; que le chef d’agence de [Localité 3] de la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS ne pouvait donc pas ignorer la valeur de la marchandise transportée et que le chauffeur la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS a apposé sa signature sur la lettre de voiture lors du retrait de la marchandise chez la société WALBAUM ;
Que, de plus, lors du chargement de la marchandise, il sera demandé au chauffeur de signer un document comportant les consignes de sécurité dont il convient de relever quelques éléments :
* le véhicule ne doit jamais être laissé sans surveillance
* verrouiller les portes de la remorque ou du porteur mécaniquement (cadenas) ou de manière électronique, dès le départ de nos quais et ce jusqu’à la livraison chez le client,
* stationner uniquement sur des parkings clôturés, vidéosurveillance et éclairés…
Attendu que le rapport d’expertise précise que le chauffeur la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS ne prendra pas attache avec le service de l’agence de [Localité 3] aux fins de prendre des instructions éventuelles ;
Que d’autre part « aucun élément complémentaire contre le vol ne sera apposé sur le système de fermeture de la remorque » ;
Que le conducteur routier a rejoint un parking sans aucune sécurisation, en bordure de la route nationale 67 aux fins de réaliser sa coupure nocturne ; que cet endroit est distant de 115 km du lieu de chargement ;
Attendu donc que la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS ne pouvait ignorer la nature des marchandises transportées « Vins et spiritueux » ;
Que d’autre part, il a été indiqué au tribunal que lors de l’embauche d’un employé par la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS une note d’instructions écrites sur la prévention des risques vol est remise à chaque nouvel employé ; que le chauffeur du présent litige a dument signé ce document lors de son embauche ;
Attendu que la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS et la compagnie d’assurance TOKIO MARINE EUROPE SA ne contestent pas la responsabilité du transporteur mais sollicitent le bénéfice de la limitation d’indemnité de l’article 22 du contrat type considérant qu’elles ne peuvent être condamnées à payer une somme supérieur à 2 000 € au titre du vol objet du présent litige ;
Que pour être relevée de cette limitation, il faut démontrer que le transporteur a commis un dol ou une faute inexcusable ;
Attendu qu’une faute inexcusable est une faute d’une gravité exceptionnelle, commise volontairement ou par imprudence, avec conscience du danger et absence d’excuse admissible ;
Qu’elle est définie par la jurisprudence, notamment par la Cour de cassation ainsi :
« La faute inexcusable est celle qui procède d’une imprudence volontaire, d’une conscience du danger que le transporteur ne pouvait ignorer, sans qu’il y ait pour autant volonté de nuire. »
Attendu que pour être qualifiée d’inexcusable, la faute doit remplir 3 critères cumulatifs : être
d’une gravité exceptionnelle, avoir conscience du danger et ne pas avoir de circonstance atténuante ; Attendu que dans le présent litige, l’ensemble de ces critères sont présents :
* Gravite exceptionnelle : la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS au travers de son chauffeur n’a pas respecté les règles de sécurité nécessaires
* Conscience du danger : la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS était consciente du danger potentiel que représentent les marchandises transportées puisqu’elle fait signer un document à tous ces chauffeurs pour les sensibiliser aux vols ; qu’elle connaissait la nature de la marchandise transportées dans le présent litige,
* Absence de justification : la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS, ayant connaissance de la marchandise transportée et conscient des dangers que cela représente, aurait dû organiser la tournée différemment ou affréter un autre chauffeur afin que celui-ci puisse répondre pleinement aux consignes de sécurité
Attendu donc que la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS a commis une faute inexcusable ;
Il y aura lieu de condamner in solidum les sociétés DUCOURNAU TRANSPORTS et TOKIO MARINE EUROPE SA à payer à la société XL INSURANCE COMPANY SE la somme de 72 492,25€ et à la société WALBAUM la somme de 1 500 €, le tout augmenté des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2024 ;
Attendu que les sociétés WALBAUM et XL INSURANCE COMPANY SE sollicitent la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, il y a lieu de l’ordonner, le point de départ des intérêts capitalisés ne pouvant être antérieur à la demande judiciaire.
Attendu que les sociétés WALBAUM et XL INSURANCE COMPANY ont dû, pour faire reconnaitre leurs droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 696 du C.P.C., les parties qui succombent doivent supporter les dépens.
Attendu que l’instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu’aucun élément ne justifie de l’écarter.
Attendu qu’à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Reçoit les sociétés WALBAUM et XL INSURANCE COMPANY SE en leur action à l’encontre des DUCOURNAU TRANSPORTS et TOKIO MARINE EUROPE SA.
Déboute sociétés DUCOURNAU TRANSPORTS SAS et TOKIO MARINE EUROPE SA en toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Condamne in solidum les sociétés DUCOURNAU TRANSPORTS et TOKIO MARINE EUROPE SA à payer à la société XL INSURANCE COMPANY SE la somme de 72 492,25€ et à payer à la société WALBAUM la somme de 1 500 €, le tout augmenté des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2024.
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
Condamne in solidum les sociétés DUCOURNAU TRANSPORTS et TOKIO MARINE EUROPE SA à payer aux sociétés WALBAUM et XL INSURANCE COMPANY SE une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit 1 500 € à chacune des sociétés.
Condamne les sociétés DUCOURNAU TRANSPORTS et TOKIO MARINE EUROPE aux entiers dépens.
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
Liquide les frais du greffe à la somme de 109,74 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
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