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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 13 févr. 2025, n° 2024004800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024004800 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 13 février 2025
PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU COURS DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE
la SARL KMG LE GROUP
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI président, et Monsieur Vincent DEVILLERS greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 04/02/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Jean POUJADE, Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
En présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
***********
Par jugement en date du 10 octobre 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la
SARL KMG LE GROUP [Adresse 1] Activité : Gestions de participations et de titres. Immatriculé(e) au RCS de Toulouse N° B 753 889 336 (2012B03180)
Par jugement en date du 5 décembre 2024, le tribunal a ordonné le maintien de la période d’observation jusqu’à son terme et a fixé le rappel de l’affaire en chambre du conseil au 01/04/2025.
Par requête en date du 05/12/2024, l’administrateur judiciaire a sollicité, en application des articles L.631-15-II, L.640-1 et R.631-24 du code de commerce, la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire aux motifs :
Que la SARL KMG LE GROUP ne dispose pas d’une trésorerie suffisante pour faire face à son passif exigible et se trouve donc en état de cessation des paiements en période d’observation,
Que la SARL KMG LE GROUP ne dispose pas d’une police d’assurance adaptée lui permettant de continuer son activité de promoteur immobilier dans des conditions minimales de couverture assurantielle,
Que le redressement de la SARL KMG LE GROUP est manifestement impossible.
Au vu des termes de la requête précitée, afin qu’il soit statué sur l’éventuelle conversion du
redressement judiciaire en liquidation judiciaire, le greffier de ce tribunal a convoqué, par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception, en chambre du conseil à l’audience du
07/01/2025:
La SARL KMG LE GROUP
Le mandataire judiciaire et le ministère public ont été avisés de la date de l’audience.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 21/01/2025 puis à celle du 04/02/2025 afin de permettre à la SARL KMG LE GROUP de régulariser sa situation et de démontrer que son redressement peut être envisagé.
Lors de l’audience du 04/02/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : Madame [W] [J] [X], gérante de la SARL KMG LE GROUP, assistée de Me Ferdinand DJAMMEN NZEPA, avocat au barreau de Toulouse,
Madame [P] [F] représentant le PRS, contrôleur,
La SELARL APEX AJ représentée par Me [V] [D], administrateur judiciaire,
La SELARL BDR & ASSOCIES représentée par Me [O] [R], mandataire judiciaire.
L’administrateur judiciaire a réitéré sa demande de conversion du redressement judiciaire en
liquidation judiciaire après avoir déclaré :
Que la SARL KMG LE GROUP n’a aucune activité et ne dispose d’aucune trésorerie (compte THEMIS :
* 30 €),
Qu’il n’y a aucune visibilité sur les prochains mois, la société ne procédant que par des affirmations
sans justifier d’éléments concrets, les demandes de permis de construire ayant toutes été rejetées
par les municipalités,
Que malgré ses demandes, la société n’a souscrit aucune assurance,
Que les loyers sont impayés depuis l’ouverture de la procédure collective et qu’aucun accord écrit du
bailleur ne suspend l’exigibilité de cette dette,
Que les frais de justice ne sont également pas réglés, Le mandataire judiciaire a repris les termes de son rapport actualisé au 30/01/2025 dans lequel il indique :
Que des dettes nouvelles à hauteur de 15 603,29 € lui ont été signalées dont 4 K€ de loyers, 5 K€ de l’expert-comptable, 1 526 € de location de véhicule,
Que le bailleur vient d’adresser au juge-commissaire une requête en résiliation du bail,
Que depuis l’ouverture de la procédure collective aucun élément nouveau n’a été apporté, l’activité demeurant arrêtée,
Que la SARL KMG LE GROUP ne procède que par simple affirmation sur des projets futurs. Il a sollicité le prononcé de la liquidation judiciaire.
Le contrôleur a déclaré que suivant son droit de communication, il a interrogé différentes municipalités sur les demandes de permis de construire évoquées par le débiteur. Aucun permis n’a été accordé à la SARL KMG LE GROUP à ce jour. Il a déclaré également que le crédit de TVA réclamé par la société a été rejeté.
La SARL KMG LE GROUP a déclaré qu’elle avait une activité jusqu’en 2023 et que des projets sont en cours donnant lieu à des réunions. Elle a reconnu ne disposer d’aucune trésorerie et d’aucune assurance mais qu’elle est à la recherche de financement par des amis.
Elle a sollicité le rejet de la demande de liquidation judiciaire et la poursuite de la période
d’observation.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire au regard de l’absence d’éléments concrets et de trésorerie.
Le ministère public a également émis un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire au regard de l’absence de trésorerie, de l’existence de dettes nouvelles, de l’importance du passif et des perspectives à moyen/long terme incompatibles avec les délais de la procédure collective.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Le tribunal a été saisi d’une demande de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la part de l’administrateur judiciaire à laquelle s’associe le mandataire judiciaire, le juge-commissaire et le ministère public.
Il n’est pas contesté que la SARL KMG LE GROUP n’a à ce jour aucune activité et ne dispose d’aucune trésorerie depuis l’ouverture de la procédure collective pour financer la période d’observation. De nouvelles dettes à hauteur de 15 K€ ont été signalées auprès du mandataire judiciaire, dont les loyers qui sont impayés depuis l’ouverture de la procédure collective et qui ont amené le bailleur à saisir le juge-commissaire pour que soit résilié le contrat de bail. L’accord annoncé par le débiteur avec le bailleur pour moratorier cette dette est donc inexistant. La poursuite de la période d’observation avait été ordonnée notamment au vu d’un prévisionnel de trésorerie qui envisageait un solde de trésorerie de 134 823,33 € au 31/01/2025. Force est de constater que le solde de trésorerie au jour de l’audience s’élève à – 30 €.
Si les éléments communiqués par la SARL KMG LE GROUP démontre qu’elle recherche activement à conclure des projets de commercialisation, aucun projet et aucun accord de financement n’est signé à ce jour. Aucun apport pour financer la suite de la procédure n’est justifié.
Près de 4 mois après l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la SARL KMG LE GROUP n’a matérialisé aucune de ses déclarations et n’est pas en mesure de régler ses charges courantes.
Le tribunal ne peut dans ces conditions maintenir la période d’observation jusqu’à son terme et faute de perspectives de redressement, prononcera la liquidation judiciaire de la SARL KMG LE GROUP, ce faisant mettra fin à la période d’observation et à la mission de l’administrateur judiciaire.
Par jugement en date du 10/10/2024, SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [O] [R] a été nommée mandataire judiciaire et il conviendra de la nommer liquidateur, conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 du code de commerce
En application des dispositions de l’article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi.
Après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Vu les termes de la requête de l’administrateur judiciaire.
Décide la liquidation judiciaire de la SARL KMG LE GROUP [Adresse 1]
Met fin à la période d’observation et à la mission de l’administrateur judiciaire ;
Nomme la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [O] [R] en qualité de liquidateur.
Dit que, conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d’un délai de deux ans.
Dit que conformément à l’article L 641-9 du code de commerce le dirigeant social demeure en fonction en vue d’accomplir les actes et d’exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d’adresse.
Dit qu’en application des dispositions de l’article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective
Le Greffier
Le Président
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