Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 14 avr. 2026, n° 2025F00959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00959 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 avril 2026 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SARLEEE [B] INSURANCE COMPANY SE [Adresse 1]
comparant par Me Pierre HERNE [Adresse 2] et par Me Christine BERNARDOT [Adresse 3]
DEFENDEURS
SE [T] [Adresse 4]
comparant par [N] [U] ASSOCIES [Adresse 5] et par Me Anne-Sophie CANTREL [Adresse 6]
SARLU RENAUD DUCHESNE TRANSPORTS les [Adresse 7] non comparant
SDE HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES [Adresse 8] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 9] et par Me Patrick MICHALEK [Adresse 10]
SARL [Adresse 11] [Adresse 12] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 9] et par Me Patrick MICHALEK [Adresse 13] [Localité 1]
SAS TIP Trailer Services France SAS [Adresse 14]
comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 15] AVOCATS ASS. AARPI [Localité 2] et par Me Philippe SAVATIC [Adresse 16]
LE TRIBUNAL AYANT LE 30 janvier 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 avril 2026,
EXPOSE DES FAITS
Le 23 avril 2024 la SAS [W] SUPERMARCHE, a confié à la SE BOLLORE LOGISTICS aujourd’hui [T] AIR & OCEAN INTERNATIONAL, ci-après « [T] », l’organisation d’un transport depuis le site de la société SOCOPAL, sise à [Localité 3] (76), à destination de [Localité 4], Sénégal, de 3 192 colis de marchandises surgelées devant voyager à température de – 18°c.
[T] sous-traite le pré acheminement terrestre à la SARL HAVRE TRANSPORTS AFFRETEMENTS, ci-après « HTA », laquelle la sous-traité à son tour à la société RENAUD DUCHESNES TRANSPORTS, ci-après « RDT ».
Le 25 avril 2024, à l’issue des opérations d’empotage de la marchandise sur le site de la Socopal, le chauffeur de RDT est dans l’impossibilité de redémarrer le groupe frigorifique du conteneur. La génératrice a été remise en fonction par le chauffeur 7½ heures après le début de l’empotage.
Une première expertise contradictoire sur site est diligentée le 25 avril 2024, sous l’égide du cabinet CRT, mandaté par la SARLEEE [B] INSURANCE COMPANY, ci-après « [B] », qui constate qu’en majorité les températures à cœur des marchandises ne sont pas conformes à la température requise de – 18°c.
Le 12 juin 2024, CRT dépose son rapport, concluant que le sinistre est dû au dysfonctionnement de la génératrice de la remorque de RDT, et que la rupture de chaîne du froid s’est produite sous la garde de [T] et de ses préposés (HTA / RDT). Le préjudice est évalué à 31 578,88 €.
Le 14 septembre 2024, un second expert [J] [X] rend son rapport, confirmant la défaillance de la génératrice et confirmant les mêmes montants de préjudice.
Le 23 septembre 2024, [B], indemnise [W] à hauteur de 31 578,88 € et supporte les honoraires de l’expert pour un montant de 2 150, 16 €.
Le 12 novembre 2024, [B], qui détient une quittance subrogative, présente une réclamation à [T] en sa qualité de commissionnaire de transport, laquelle est demeurée sans effet.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que [B] a fait assigner RDT et [T] devant ce tribunal. RDT a été assigné par acte de commissaire de justice signifié le 24 avril 2025 selon les conditions de l’article 656 du code de procédure civile, et [T] a été assigné devant ce tribunal le 25 avril 2025 par acte de commissaire de justice signifié à personne.
[B] leur demande de :
Vu les dispositions des articles L. 132.4 et suivants du code de commerce
Vu les dispositions des articles L. 133.1 et suivants du code de commerce,
* Juger les requises responsables des avaries causées à la marchandise à elle confiée, objet du présent litige,
* Condamner in solidum les requises au paiement de la somme de 31 578,88 € en principal en remboursement des avaries subies par la marchandise augmentée des frais d’expertise à hauteur de 2 150,16 €, avec intérêts au taux légal à compter de la réclamation du 12 novembre 2024 et capitalisation desdits intérêts,
* Enjoindre les requises à communiquer les coordonnées de leur assureur responsabilité civile
* Condamner in solidum les requises au paiement de la somme de 6 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
* Ordonner l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile et en toute hypothèse compatible et
nécessaire avec la nature du présent litige.
Le 15 juillet 2025, par exploit de commissaire de justice, [T] assigne HTA et son assureur, Helvetia, en intervention forcée enregistrée par ce tribunal sous le numéro 2025F01288.
Le 12 août 2025, par exploit de commissaire de justice, HTA et Helvetia appellent en garantie TIP Trailer Services France SAS, ci-après « TIP », en sa qualité de propriétaire ayant servi au transport litigieux, devant ce tribunal qui enregistre l’affaire sous le numéro 2025F01586.
A l’audience de mise en état du 26 septembre 2025 ce tribunal a décidé de joindre les affaires 2025F01288 et 2025F00959 et se prononcera en un seul et même jugement sous le numéro 2025F00959.
A l’audience de mise en état du 5 décembre 2025 ce tribunal a décidé de joindre les affaires 2025F01586 et 2025F00959 et se prononcera en un seul et même jugement sous le numéro 2025F00959.
Par conclusions d’incompétence numéro 2 en réponse déposées à l’audience du 21 novembre 2025, [T] demande à ce tribunal de :
Vu les articles 73 et suivants du code de procédure civile ;
Vu les dispositions du contrat type de commission de transport figurant à l’annexe à l’article D. 1432-3 du code des transports et plus particulièrement l’article 16 dudit contrat type de commission de transport ;
* Se déclarer incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Paris,
* Renvoyer la présente affaire au tribunal des activités économiques de Paris,
A titre subsidiaire,
* Inviter les parties à conclure sur le fond,
* En tout état de cause,
* Débouter [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
* Condamner [B] à payer à la [T] la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Les condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions sur exception d’incompétence déposées à l’audience du 24 octobre 2025, [B] demande à ce tribunal de :
Vu les dispositions des articles L. 132.4 et suivants du code de commerce,
Vu les dispositions des articles L. 133.1 et suivants du code de commerce,
Vu notamment les dispositions des articles 42 et 333 du code de procédure civile,
* Rejeter l’exception d’incompétence invoquée par [T] au profit du tribunal de commerce de Paris,
* Se déclarer compétent,
* Enjoindre les parties à conclure au fond.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 9 janvier 2026, RDT, HTA, Helvetia et TIP ne se présentent pas et ne concluent pas.
Après avoir entendu [B], et [T] qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 14 avril 2026.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur l’exception d’incompétence
[B] produit notamment au débat :
* La confirmation de réservation du commissionnement Bolloré Logistics par [W] établie en date du 8 avril 2024, mentionnant l’adresse d’enlèvement, le port d’embarquement et le port de déchargement, la date de chargement du 25 avril 2024.
[T] produit notamment au débat :
* L’ordre de transport du 23 avril 2024 adressé à HTA par Bolloré Logistics.
[T] expose que :
* L’exception d’incompétence a été soulevée in limine litis le 4 juillet 2025, avant l’appel en garantie du 15 juillet 2025, ce qui exclut toute renonciation,
* Au regard de la clause attributive de juridiction des conditions générales annexées à l’ordre de transport, le tribunal des activités économiques de Paris est compétent,
* En vertu de l’article L. 1432-10 du code des transports, les clauses du contrat type s’appliquent de plein droit en l’absence de convention écrite contraire,
* L’article 16 du contrat type de commission de transport, annexé à l’article D. 1432-3 du code des transports, stipule que « seul le tribunal de commerce de Paris est compétent, même en cas de pluralité de défendeurs ou d’appels en garantie », ce qui exclut l’application de l’article 42 du code de procédure civile,
* Le contrat de commission de transport incluait un transport international prévu vers [Localité 4] (Sénégal), ce qui rend applicable l’article 16 du contrat type de commission de transport,
* Ce caractère international subsiste malgré l’interruption du transport en raison du sinistre, conformément à la jurisprudence,
* La clause attributive est opposable à l’assureur subrogé, conformément à la jurisprudence constante (cass
* μ. com., 3 juillet 2024, n°23.11.414 ; cass. 1re, 26 nov. 1986, n°84-17.745).
* Le caractère international du transport ne dépend pas de son exécution effective, mais de l’intention des parties, exprimée dans le contrat (Cass. civ., 12 déc. 1911 ; Cass. com., 27 juin 2006, n°05-14.168).
[B] réplique que :
* [T] aurait renoncé à l’exception d’incompétence en appelant en garantie HTA et Helvetia devant le tribunal de Nanterre, ce qui constituerait une manifestation de volonté non équivoque de se soumettre à sa compétence,
* En vertu de l’article 42 du code de procédure civile, le demandeur peut assigner plusieurs défendeurs devant le tribunal du domicile de l’un d’eux, ce qui rend la clause attributive inopposable,
* Le litige est indivisible car il met en cause la responsabilité de plusieurs acteurs intervenant sur une même phase du transport (préacheminement),
* La clause attributive de compétence ne serait pas opposable à l’assureur subrogé en l’absence de production du contrat initial entre [T] et [W], au regard des principes de la chaîne contractuelle,
* Le transport litigieux, bien que prévu vers le Sénégal, n’a jamais franchi la frontière, ce qui exclurait l’application de l’article 16 du contrat type de commission de transport, réservé aux transports internationaux.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
Sur la recevabilité
L’article 74 du code de procédure civil dispose que : « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. ».
L’article 75 du code de procédure civil dispose que : « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. ».
L’exception d’incompétence territoriale a été soulevée avant toute défense au fond, elle est motivée, et désigne la juridiction qui, selon [T] est compétente à savoir le tribunal des affaires économiques de Paris, elle est donc recevable.
En conséquence, le tribunal dira l’exception d’incompétence recevable.
Sur le mérite
L’article 48 du code de procédure civil dispose que : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. ».
Le tribunal relève que la seule pièce produite au débat relative au contrat de commissionement liant [W] à [T] est la confirmation de réservation établie en date du 8 avril 2025, sur laquelle ne figure aucune référence à une loi, à des conditions générales ou à un contrat type attaché au contrat de commissionnement, ni aucune clause attributive de compétence.
Le tribunal relève enfin que le contrat de préacheminement routier entre [T] et HTA, comprend bien une clause attributive de compétence, mais [T] n’apporte pas la preuve que cette clause attributive de compétence ait été portée à la connaissance d'[W].
Il se déduit de l’application de l’article 48 du code de procédure civil que [T] ne peut se prévaloir ni de la clause attributive de compétence du contrat de transport routier la liant à HTA, ni du contrat type de commission de transport figurant à l’article D 1432-3 du code des transports, dans sa relation avec [W] et son assureur subrogé [B].
En conséquence le tribunal se déclarera compétent et enjoindra aux parties de conclure sur le fond à l’audience du 5 juin 2026 à 10h30.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Dit l’exception d’incompétence soulevée recevable,
* Se déclare compétent, et enjoint les parties à conclure sur le fond à l’audience de mise en état du 5 juin 2026 à 10h30, le présent jugement valant convocation,
* Réserve toutes les autres demandes.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 134,92 euros, dont TVA 22,49 euros.
Délibéré par M. Didier ADDA, président du délibéré, M. [G] [I] et MME [D] [K], (M. [I] [G] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Facture ·
- Recouvrement ·
- Clause pénale ·
- Conditions générales ·
- Assainissement ·
- Commerce ·
- Vente ·
- Intérêt ·
- Adresses
- Adresses ·
- Acoustique ·
- Sciences ·
- Activité économique ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Juge des référés ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Rôle
- Sociétés ·
- Sursis à statuer ·
- Compétence ·
- Clause ·
- Tribunaux de commerce ·
- Relation commerciale ·
- Pourvoi en cassation ·
- Demande ·
- Rupture ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Larget ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme
- Capital ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Audience ·
- Assignation ·
- Jugement ·
- Avocat ·
- Renvoi
- Adresses ·
- Titre ·
- Préjudice économique ·
- Option ·
- Véhicule ·
- Commande ·
- Livraison ·
- Référé ·
- Société par actions ·
- Mesures conservatoires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Compte courant ·
- Remboursement ·
- Associé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Resistance abusive ·
- Demande ·
- Avance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exigibilité
- Urssaf ·
- Champagne-ardenne ·
- Sociétés ·
- Délai de paiement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Retraite complémentaire ·
- Cotisations sociales ·
- Enquête ·
- Désistement d'instance ·
- Commerce
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Solde ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Tribunaux de commerce ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Réserve
Sur les mêmes thèmes • 3
- Faillite personnelle ·
- Ministère public ·
- Commerce ·
- Personne morale ·
- Vêtement ·
- Comptabilité ·
- Mandataire ·
- Public ·
- Entreprise commerciale ·
- Interdiction
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Jugement ·
- Juge-commissaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Sociétés ·
- Procédure
- Rôle ·
- Retrait ·
- Rétablissement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Administration ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Audience
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.