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Sur la décision
| Référence : | T. com. Roanne, delibere procedure collective, 5 mars 2025, n° 2024L00428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Roanne |
| Numéro(s) : | 2024L00428 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
Jugement du 5 Mars 2025
Références : 2024L00428 / 2024J00100
Dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL, [Adresse 1], [Localité 1]
Activité : Fabrication de vêtements de dessus. Activités spécialisées de design d’articles textiles, de vêtements, de décoration intérieure textile et autres articles de mode ou domestiques textiles. Service de réparation et retouche de vêtements et articles textiles. Fabrication de vêtements de dessous. Fabrication d’autres vêtements et accessoires. Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé. Vente sur catalogue à distance.
Ayant fait l’objet d’une inscription au registre du commerce et des sociétés de ROANNE sous le numéro 903 022 317.
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
M. Patrice BOUILLET, Président de l’audience, Mme Odile CHAVANY et M. René GERGELE, Juges,
Assistés lors des débats de :
Me Jérôme BLETTERY, Greffier, En présence de M., [B], [L], représentant le ministère public.
FAITS – PROCEDURE
Par jugement en date du 9 Octobre 2024, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL DOMKI CONFECTION TEXTILE.
Par jugement en date du 27 Novembre 2024, ce tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL DOMKI CONFECTION TEXTILE.
Par requête présentée à ce tribunal le 27 Novembre 2024, le ministère public sollicite à l’encontre de Mme, [J], [V], [I], le prononcé d’une mesure de faillite personnelle ou subsidiairement à toute mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée que le tribunal jugera adaptée aux fautes avérées.
Suite à l’ordonnance rendue le 9 Décembre 2024 par monsieur le président du tribunal de commerce de ROANNE, le greffier a fait convoquer Mme, [J], [V], [I], à l’audience de ce tribunal du 8 Janvier 2025, afin d’être entendu sur la demande du ministère public.
Par acte extrajudiciaire de commissaire de justice en date du 18 Décembre 2024, ayant fait l’objet d’un procès-verbal 659 du code de procédure civile, contenant dénonciation de la requête et de l’ordonnance, Mme, [J], [V], [I] a été citée à comparaître à l’audience précitée.
La date d’audience a été communiquée par les soins du greffier, au ministère public, au juge-commissaire et au mandataire liquidateur.
Par rapport du 27 Décembre 2024, le juge commissaire indique faire siennes les demandes du ministère public.
Ce rapport a été communiqué oralement lors de l’audience de plaidoirie.
L’affaire a été appelée en audience publique et lors de cette audience, il a été entendu :
M., [B], [L], représentant le ministère public,
* Me, [Q], [Y], liquidateur judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 Mars 2025.
MOYEN DES PARTIES
Réquisitions du ministère public
Il résulte du rapport du mandataire judiciaire que la cessation des paiements de la société a été arrêtée au 28 Février 2023 ;
La dirigeante a fait défaut aux convocations du mandataire à deux reprises les 14 et 31 Octobre 2024 et n’a pas pu être localisée ;
Il n’a été communiqué au mandataire aucun élément de comptabilité et les comptes annuels n’ont pas été déposés au greffe ;
Il en résulte le constat d’un défaut de coopération avec les organes de la procédure et un défaut de comptabilité conforme ;
Les agissements et manquements constatés sont susceptibles d’être qualifiés de fautes de gestion faisant encourir à l’intéressée l’application de mesures d’interdiction de gérer et de faillite personnelle ;
Le ministère public demande qu’il soit fait droit à sa demande et requiert le prononcé la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer de l’intéressée.
Conclusions et moyens du mandataire liquidateur
Le mandataire liquidateur demande qu’il soit fait droit à la demande présentée par le ministère public.
Conclusions et moyens de Mme, [J], [V], [I]
Mme, [J], [V], [I] ne comparait pas, ni personne pour lui, et n’a communiqué aucun élément de contestation de la demande.
MOTIFS DU JUGEMENT
Attendu que le tribunal doit examiner l’opportunité de prononcer une sanction à l’encontre de Mme, [J], [V], [I] ;
Attendu qu’il résulte des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce que le tribunal peut notamment prononcer la faillite personnelle de toutes personnes physiques exerçant la profession de commerçant, ou immatriculée au répertoire des métiers, de toutes personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ayant une activité économique, de toutes personnes physiques, représentants permanents de personnes morales, qui a commis l’un des actes mentionnés aux articles L. 652-1, L. 653-3, L. 653-5 et L. 653-6 du code de commerce ;
Selon le rapport de Maître, [Y] du 18 Novembre 2024, mandataire liquidateur il peut être retenu les anomalies suivantes :
* Défaut de coopération avec les organes de la procédure.
* Défaut, voir absence de comptabilité.
* Déclaration de cessation des paiements au-delà de 45 jours.
Attendu qu’il peut donc être retenu l’encontre de Mme, [J], [V], [I] les faits suivants :
* Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale ;
* Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
* Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
Attendu que ces fautes peuvent entrainer le prononcé d’une faillite personnelle ;
Attendu que le tribunal relèvera un actif réalisé de zéro Euros pour un passif déclaré de 18.521,67 Euros ;
Attendu que compte tenu des éléments ci-dessus justifiant le prononcé d’une sanction, des faits relevés et des demandes présentées, le tribunal prononcera à l’encontre de Mme, [J], [V], [I] une mesure de faillite personnelle pour une durée qu’il fixe à 5 ans ;
Attendu qu’en raison de la nature des griefs établis à l’encontre de Mme, [J], [V], [I], il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, par décision réputée contradictoire en premier ressort.
Vu les articles L.653-1 et suivant du code de commerce.
Le ministère public avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions.
Vu le rapport du juge commissaire.
Prononce une mesure de faillite personnelle à l’encontre de Mme, [J], [V], [I], née le, [Date naissance 1] 1996 à, [Localité 2], pour une durée de 5 ans.
Précise à Mme, [J], [V], [I] que la faillite personnelle emporte notamment comme conséquence, pour la durée ci-dessus, conformément à l’article L.653-2 du code de commerce, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.
Précise à Mme, [J], [V], [I] que s’il dirige, gère, administre ou contrôle, directement ou indirectement, une entreprise commerciale ou artisanale, une exploitation agricole et une personne morale, il doit solliciter son remplacement.
Précise à Mme, [J], [V], [I] que le non-respect de l’interdiction ci-dessus, le rendrait passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375.000,00 Euros (article L. 654-15 du code de commerce).
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe, ainsi qu’il l’a été annoncé à l’audience en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par M. Patrice BOUILLET, président, et par, Me Jérôme BLETTERY, greffier.
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