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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 1er juil. 2025, n° 2025005034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025005034 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025005034
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 01 juillet 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 01 avril 2025 devant Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, Madame Stéphanie LOUTFI LE GRAND, Monsieur Stéphane VINAZZA, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3 juin 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 1 er juillet 2025.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SOCIETE GENERALE
Immatriculée sous le numéro 552 120 222, ayant son siège social [Adresse 1] représentée par :
Me Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SAS L’AUTO ADEQUAT
Immatriculée sous le numéro 899 820 526, ayant son siège social [Adresse 2] Non comparant(e)
Copie exécutoire délivrée le 01/07/2025 à Me Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN
LES FAITS
La société L’AUTO ADEQUAT est spécialisée dans le secteur de l’achat, la vente et la location sans chauffeur de véhicules légers.
Le 13 mars 2024, elle signe une convention de compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] avec la SOCIETE GENERALE.
Le 10 septembre 2024, la SOCIETE GENRALE par courrier portant la mention LRAR, met en demeure la société L’AUTO ADEQUAT de lui rembourser, sous huit jours, la somme de 21 949,24 € au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01]. Elle précise qu’en cas de non-régularisation, le compte courant professionnel sera clôturé.
Le 2 octobre 2024, la SOCIETE GENRALE, par courrier portant la mention LRAR, dépose plainte contre la société L’AUTO ADEQUAT auprès du Procureur de la République de Bobigny pour suspicion de fraude.
Le 23 octobre 2024, La SOCIETE GENRALE, par LRAR, met en demeure la société L’AUTO ADEQUAT de régulariser le compte courant, désormais débiteur de 22 215,56 €, elle l’informe que ce courrier vaut avis de clôture du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01]. La SOCIETE GENRALE précise qu’elle reste ouverte à des propositions de règlement. Le courrier est retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Le 13 novembre 2024, la SOCIETE GENERALE adresse une nouvelle mise en demeure, par courrier LRAR à la société L’AUTO ADEQUAT, de lui régler, consécutivement à la clôture du compte n°[XXXXXXXXXX01], la somme de 22 215,56 €. La société L’AUTO ADEQUAT en accuse réception le 18 novembre 2024.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Le 14 mars 2025, par acte extra-judiciaire signifié selon procès-verbal de recherche infructueuse établi conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la SOCIETE GENERALE assigne la société L’AUTO ADEQUAT à comparaître devant notre juridiction aux fins de l’entendre : Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les articles 312-1-1 et suivants du code monétaire et financier,
Vu le compte courant professionnel ouvert dans les livres de la SOCIETE GENERALE sous le numéro [XXXXXXXXXX01],
* Condamner la société L’AUTO ADEQUAT au règlement de la somme de 22 556,64 € à parfaire des intérêts légaux à compter du 7 février 2025 date du décompte produit aux débats.
Vu les dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
* Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière jusqu’à complet paiement.
* Condamner la société L’AUTO ADEQUAT au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SOCIETE GENERALE fonde ses demandes sur :
Les articles 1103 et suivants du code civil sur les dispositions liminaires des contrats, les articles 312-1-1 et suivants du code monétaire et financier sur les relations des établissements de crédit avec le client, l’article 1343-2 du code civil sur les dispositions particulières aux obligations de sommes d’argent.
Elle appuie sa demande sur la convention de compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] signée le 13 mars 2024 avec la société L’AUTO ADEQUAT, sur les relevés de compte courant couvrant la période du 21 mars au 31 octobre 2024.
Deux chèques, respectivement de 22 572 € et 33 862 €, ont été déposés puis rejetés pour falsification/surcharge les 4 et 12 septembre 2024.
Malgré ces rejets, trois virements ont été effectués depuis le compte avant la détection des impayés : deux de 4 500 € le 30 août (au profit de M. [D] et M. [F]) et un de 3 000 € le 2 septembre (au profit de M. [N]). Elle suspecte une manœuvre frauduleuse visant à retirer des fonds avant que les irrégularités soient constatées. Pour en justifier elle fait valoir la plainte déposée contre la société L’AUTO
ADEQUAT auprès du Procureur de la République de Bobigny pour suspicion de fraude et le décompte de créance arrêté au 7 février 2025 présentant un solde débiteur de 22 556,64 €.
Elle fait valoir qu’elle a adressé des mises en demeures de régler les sommes dues à la société L’AUTO ADEQUAT sans que celle-ci ne réagisse. Elle soutient que la société L’AUTO ADEQUAT a utilisé de façon frauduleuse son compte courant professionnel, elle demande le paiement actualisé du solde du compte.
La société L’AUTO ADEQUAT ne comparait pas et ne conclut pas.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Bien que régulièrement assignée et dûment appelée sur l’audience, la société L’AUTO ADEQUAT ne comparait pas devant le tribunal.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande au titre du solde débiteur du compte bancaire.
Selon les dispositions des articles L 312-1-1 et suivants du code monétaire et financier : « Toute convention de compte de dépôt peut être dénoncée à tout moment par le client. Elle peut également être dénoncée par l’établissement de crédit, dans les conditions définies par la convention. Lorsque la dénonciation est à l’initiative de l’établissement de crédit, celui-ci est tenu de respecter un délai de préavis d’au moins trente jours. »
La SOCIETE GENERALE demande le paiement par la société L’AUTO ADEQUAT de la somme de 22 556,64 €, au titre du solde débiteur du compte courant professionnel, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2025.
A l’appui de sa demande, elle produit la convention d’ouverture de compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01], signée le 13 mars 2024 avec la société L’AUTO ADEQUAT, ainsi que le décompte des opérations qui y sont réalisées sur la période du 7 octobre 2024 au 7 février 2025. La convention ne prévoit pas d’autorisation de découvert.
Le 10 septembre 2024, la SOCIETE GENERALE par courrier portant la mention LRAR met en demeure la société L’AUTO ADEQUAT de lui rembourser, sous huit jours, la somme de 21 949,24 € au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01]. Le courrier de la SOCIETE GENERALE, précise qu’en cas de non-régularisation, le compte courant professionnel sera clôturé.
La SOCIETE GENERALE produit une LRAR de clôture du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01], adressée le 23 octobre 2024 à la société L’AUTO ADEQUAT. Elle justifie ainsi avoir respecté un délai de préavis suffisant après l’envoi d’une mise en demeure préalable de régulariser le compte courant, débiteur de la somme de 22 215,56 €.
La SOCIETE GENERALE réitère à la société L’AUTO ADEQUAT par une nouvelle mise en demeure par LRAR du 13 novembre 2024, de lui régler consécutivement à la clôture du compte n°[XXXXXXXXXX01], la somme de 22 215,56 €. La société L’AUTO ADEQUAT en accuse réception le 18 novembre 2024.
Elle produit, à l’appui de ses mises en demeure, un décompte de créance arrêté à la date du 7 février 2025, au titre du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01], sur lequel la société L’AUTO ADEQUAT reste devoir à la SOCIETE GENERALE la somme de 22 215,56 € à titre principal et 341,08 € à titre d’intérêts soit la somme totale de 22 556,64 €, qui suppléent le solde de 22 215,56 € à régulariser selon la mise en demeure du 13 novembre 2024.
Par la production de ces documents, la SOCIETE GENERALE peut se prévaloir d’une créance certaine d’un montant de 22 556,64 € au titre du solde débiteur du compte courant de la société L’AUTO ADEQUAT.
En conséquence, le tribunal condamnera la société L’AUTO ADEQUAT à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 22 556,64 € au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 7 février 2025, date du décompte de créance.
La SOCIETE GENERALE sollicite la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, il y aura lieu de faire droit à cette demande par application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire valoir ses droits, la SOCIETE GENERALE a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura lieu de condamner la société L’AUTO ADEQUAT à lui payer la somme de 1 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens La société L’AUTO ADEQUAT qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :
Condamne la société L’AUTO ADEQUAT à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 22 556,64 € au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 7 février 2025.
Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Condamne la société L’AUTO ADEQUAT à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la SOCIETE GENERALE du surplus de ses demandes.
Condamne la société L’AUTO ADEQUAT aux entiers dépens, et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 58,31 €.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
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