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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 30 janv. 2025, n° 2024F02784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024F02784 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 30 janvier 2025
PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA PERIODE D’OBSERVATION DE
la SAS BS SERVICES
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI président, et Monsieur Vincent DEVILLERS greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 21/01/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Benoît DEBAINS, Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
En présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 29 janvier 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la
SAS BS SERVICES
,
[Adresse 1]
Activité : Services à la personne : Ménage, repassage, garde d’enfants, assistance aux personnes dépendantes. Immatriculé(e) au RCS de Toulouse N° B 812 053 296 (2015B02078)
Par jugement en date du 18/04/2024, ce tribunal a ordonné, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture.
Par jugement en date du 01/08/2024, ce tribunal a renouvelé la période d’observation pour une durée de six mois et a fixé au 03/12/2024 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin de prendre connaissance de la situation comptable de l’entreprise ainsi que de l’éventuel projet de plan de redressement et de statuer sur les suites de la procédure collective.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 21/01/2025.
Lors de l’audience du 21/01/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : Madame Sophie BREGERE, présidente de la SAS BS SERVICES, assistée de Mme, [Y], [H], expert-comptable,
La SELAS EGIDE représentée par Me, [Q], [A], mandataire judiciaire, La SELAS ARVA Administrateurs Judiciaires Associés représentée par Me, [U], [O], administrateur judiciaire.
L’administrateur judiciaire a repris les termes de son rapport du 13/01/2025 dans lequel il sollicite la prolongation exceptionnelle de la période d’observation aux motifs que la SAS BS SERVICES souhaite présenter un plan de redressement qui passe notamment par la résiliation de la franchise (demande en cours auprès du juge-commissaire).
Le mandataire judiciaire ne s’est pas opposé à la demande.
La SAS BS SERVICES a déclaré que la trésorerie s’élève à 47 K€.
Dans son rapport écrit, le juge-commissaire a donné un avis favorable à la prolongation exceptionnelle de la période d’observation.
Le ministère public, au vu des explications fournies, a requis la prolongation exceptionnelle de la période d’observation pour une durée de trois mois afin de permettre à la SAS BS SERVICES de finaliser son plan et de consulter les créanciers.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment qu’au terme des douze mois de la période d’observation, le projet de plan reste à finaliser.
Le ministère public a pris en compte les motifs exposés pour requérir un délai supplémentaire de la période d’observation pour une durée de trois mois.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de prolonger exceptionnellement pour une durée de trois mois la période d’observation de la SAS BS SERVICES.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la Loi.
Après en avoir délibéré.
Vu le rapport écrit du juge-commissaire.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce.
Prolonge exceptionnellement la période d’observation de la
SAS BS SERVICES
,
[Adresse 1]
pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 29/04/2025 ;
Dit que Madame, [D], [E] devra se présenter le mardi 25/02/2025 à 14h30 devant le juge-commissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l’activité de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure collective ainsi que le projet de plan de redressement ;
Fixe au mardi 04/03/2025 à 10:00 la date à laquelle la SAS BS SERVICES devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage – salle d’audience 2) afin que le tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l’entreprise et du projet de plan de redressement;
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date ;
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et mention prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce ;
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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