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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 3, 2 juil. 2025, n° 2025043143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025043143 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
LRAR : -SARL LES GRANDS THEATRES -Bailleurs -Cocontractants Signif. : -M. [B] [D] Copies : -TPG -SELARL AJRS en la personne de Me [S] [R] -SELAFA MJA en la personne de Me [Y] [U] -Parquet
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 2-3
JUGEMENT PRONONCE LE 02/07/2025 Par sa mise à disposition au greffe
R.G. : 2025043143 P.C. : P202501194
La SAS ARTISTIC RECORDS, [Adresse 1] RCS B 504285842.
PLAN DE CESSION DANS LE CADRE D’UN REDRESSEMENT JUDICIAIRE
M. [B] [D], [Adresse 2] et encore [Adresse 3], président de la SAS ARTISTIC RECORDS, présent, assisté de Me Nicolas Sidier du Cabinet Pechenard et Associés, avocat (R47).
M. [J] [A], [Adresse 4], représentant des salariés, présent.
* SELARL AJRS en la personne de Me [S] [R], [Adresse 5], administrateur judiciaire, présente.
* SELAFA MJA en la personne de Me [Y] [U], [Adresse 6], mandataire judiciaire, présente.
* SAS TULAVU PRODUCTIONS, [Adresse 7], repreneur, absente.
* SARL à associé unique LES GRANDS THEATRES, [Adresse 8]
[Adresse 8], repreneur, comparant par M. [K] [V], gérant de ladite société, présent, assisté de Me Ralph Boussier, avocat (P0141) présent. Et M. [Q] [T], directeur adjoint, présent.
* SAS LOS PRODUCTION, [Adresse 9], repreneur, absente.
M. [L] [F], [Adresse 10], repreneur, présent, assisté de Me Stéphane Hasbanian et Me Sophie de la Bernardie, avocats (P0398).
* SOCIETE GENERALE (venue aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT), [Adresse 11], créancier, comparant par Me Marlon Belhocine chez FIDAL AVOCATS, avocat (P371).
* SAS CHAGUT & FILS, [Adresse 12], bailleur, comparant par Me Marc Gaillard, avocat (C962).
* AON FRANCE, [Adresse 13], cocontractant, absent.
* VERSPIEREN, [Adresse 14], cocontractant, absent.
* CLINAS SERVICES, [Adresse 15], cocontractant, absent.
* COLT TECHNOLOGY SERVICES, [Adresse 16], cocontractant, absent.
* D-SECURITE GROUPE, [Adresse 17], cocontractant, absent.
* DUSHOW, [Adresse 18], cocontractant, absent.
* EDF, [Adresse 19], cocontractant, absent.
* HSBC, [Adresse 20], cocontractant, absent.
* JDC, [Adresse 21], cocontractant, absent.
* LEASECOM, [Adresse 22], cocontractant, absent.
* ORANGE, [Adresse 23], cocontractant,
absent.
* OVH, [Adresse 24], cocontractant, absent.
* PREFILOC, [Adresse 25], cocontractant, absent.
* TOTALENERGIES, [Adresse 26], cocontractant, absent.
* USINE A LUMIERE, [Adresse 27], cocontractant, absent.
FAITS ET PROCEDURES
Par jugement du 25/03/2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS ARTISTIC RECORDS, [Adresse 1].
Il a nommé :
M. Jean Louis Gruter en qualité de juge-commissaire,
* la SELARL AJRS prise en la personne de Maître [S] [R], en qualité d’administrateur judiciaire
* la SELAFA MJA en la personne de Maître [Y] [U] en qualité de liquidateur judiciaire.
et fixé la date de cessation des paiements au 06/03/2025.
La SAS, dirigée par M. [B] [D], exploite le théâtre APOLLO THEATRE, salle de spectacle située [Adresse 1]. Elle axe sa programmation sur le spectacle d’humour : stand-up, comédies, one-man show…
A l’ouverture de la procédure, la société employait 7 salariés. Le chiffre d’affaires 2024 s’élevait à 1 069 805 €. Le passif annoncé en chambre du conseil était de 1 336 746 € dont 233 278 € exigibles, l’actif de 2 274 0044 € dont 39 304 € disponibles.
Les difficultés rencontrées par la société résulteraient principalement de la perte d’un client important ([P] [H], ventriloque et humoriste renommé). Courant janvier 2020, le contrat conclu avec [P] [H] est arrivé à son terme, et n’a pas été renouvelé, et ce alors que l’essentiel du chiffre d’affaires sur les exercices 2017 à 2020 résultait de la billetterie de la tournée de cet artiste. Le chiffre d’affaires de la société est ainsi passé de 10.293.905 € sur l’exercice 2019, à 1.486.414 € sur l’exercice 2020, soit une baisse de 85,6% du chiffre d’affaires.
En outre, les charges d’exploitation étaient trop importantes, en particulier les charges locatives très lourdes.
Dans ces conditions, la trésorerie a été de plus en plus obérée par les remboursements d’emprunts bancaires, outre les loyers s’élevant à un montant trimestriel total de 88 K€. Par ailleurs, la Préfecture de Police de [Localité 1] a émis un avis défavorable quant à la poursuite de l’exploitation compte tenu d’importants travaux de mise en sécurité de l’établissement à effectuer. Par courrier du 25/09/2024, la Direction des usagers et des polices administratives de la Préfecture de Police de [Localité 1] a autorisé la réalisation de ces travaux. Toutefois, la société ARTISTIC RECORDS n’a pas pu procéder à leur réalisation, compte tenu de son insuffisance de trésorerie disponible.
La société a peu à peu généré un passif locatif, social et fiscal. Suite à une assignation du bailleur résultant du défaut de règlement des charges locatives, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a constaté l’acquisition de la clause résolutoire selon ordonnance de référé du 25/03/2025. Afin de préserver son bail, la société a sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, l’ordonnance n’étant pas passée en force de chose jugée avant l’ouverture de la procédure collective.
Dès l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, M. [D] avait fait part à Me [R] de l’avis défavorable à la poursuite de l’exploitation délivré par la Préfecture de Police de [Localité 1]. La société étant, faute de trésorerie disponible, dans l’incapacité de procéder à ces travaux, le dirigeant lui a indiqué son souhait de mettre en œuvre un appel d’offres aux fins de rechercher un repreneur du fonds de commerce dans le cadre d’un plan de cession.
L’administrateur judiciaire a procédé à une recherche de repreneurs par voie d’appel d’offres au moyen de diverses mesures de publicité. A la date limite de dépôt des offres, le 14/05/2025, quatre offres de reprise ont été remises à Me [R]. Conformément aux dispositions de l’article R. 642-1 du Code de commerce, les candidats avaient la possibilité d’améliorer leurs offres jusqu’à deux jours ouvrés avant la date d’audience, soit jusqu’au 12/06/2025. Le candidat TULAVU PRODUCTIONS s’est désisté de son offre tout comme le candidat LOS PRODUCTION. Sont restées susceptibles d’être prises en considération deux offres, émanant de la SARL LES GRANDS THEATRES et de M. [F].
Le 23 mai 2025, la SELARL AJRS en la personne de Me [S] [R] a déposé au greffe rapport aux fins de redressement par voie de cession de l’entreprise conformément aux dispositions de l’article L.631-22 du code de commerce. Ledit rapport a été communiqué ainsi que le contenu des offres au débiteur et au représentant des salariés.
Le débiteur, le représentant des salariés, les co-contractants ont été appelés à comparaître par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 26 mai 2025 en application des articles R.631-40 et R.642-3 du code de commerce. L’administrateur, le mandataire judiciaire et le Procureur de la République étant avisés de la date de l’audience. Les repreneurs ont été convoqués par lettre simple en date du 26 mai 2025.
Le 16 juin 2025, l’administrateur judiciaire a déposé au greffe un rapport complémentaire.
Le 17 juin 2025 s’est tenue une audience de chambre du conseil. A l’issue de cette audience, le président a clos les débats et annoncé qu’un jugement serait prononcé le 02 juillet 2025 en application de l’article 450 du CPC.
MOYENS
Il ressort :
A – Du rapport de l’administrateur judiciaire :
Préalablement à l’analyse des offres, il convient de précise que :
la SAS_ARTISTIC RECORDS est détenue par la SAS V2H (elle-même détenue par M. [X] [G] à hauteur de 99,99%) à hauteur de 65,03%, par Mme [D] à
hauteur de 9,99%, par M. [D] via la SARL GROUPE [B] [D] à hauteur de 2,50% et à hauteur de 22,48% par la SAS TECHNOLOGIES détenue par Mme [O] et M. [W] ;
* l’effectif de la société est composé de 7 salariés, 1 Directeur, 1 Assistant commercial, 2 Régisseurs, 1 Responsable accueil/Logistique et 2 agents d’accueil.
Les offres : Les seules offres susceptibles d’être présentées en chambre du conseil émanent de la SARL LES GRANDS THEATRES et de M. [F].
Les éléments essentiels sont repris dans le tableau suivant :
[…]
Le prévisionnel de reprise établi par la SARL LES GRANDS THEATRES est repris ci-dessous :
Ces prévisions tablent sur la vision stratégique suivante :
1) mise en place d’un cercle synergique et vertueux pour ARTISTIC RECORDS et LES GRANDS THEATRES avec ses propres humoristes en complément des locations déjà existantes ;
2) pour ARTISTIC RECORDS : continuité des locations de salle, location des salles en après-midi (séminaire, écoles etc.) et locations supplémentaires le lundi soir et le mardi soir qui sont des créneaux à ce jour inexploités, productions propres d’humoristes et des tournées ARTISTIC RECORDS et LES GRANDS THEATRES générant des droits de suite pour ARTISTIC RECORDS.
L’acquéreur indique disposer des fonds propres nécessaires pour réaliser l’opération. Un emprunt représentant 70% de l’offre, soit 560 000 €, sera sollicité auprès d’un établissement financier, donnant lieu à des sûretés sur LES GRANDS THEATRES.
Le prévisionnel de reprise établi par M. [L] [F] est repris ci-dessous. Sa construction a été conçue suivant la vision stratégique d’une complémentarité évidente entre ARTISTIC RECORDS et PANAME que dirige M. [F]. Selon ce dernier, il existe un réel besoin pour ses artistes de se produire dans des formats de spectacles plus longs. L’attente est identique chez le public, les comedy clubs répondant bien au besoin de distraction ponctuelle, qui attire aussi des visiteurs étrangers pour les spectacles proposés en anglais. M. [F] précise que la position forte du PANAME et sa parfaite connaissance du marché du stand-up, ainsi que ses solides garanties financières,
constituent des atouts réels pour la reprise de ARTISTIC RECORDS. Ce dernier garderait son esprit et son âme, et bénéficierait de l’expérience et du savoir-faire du Paname pour lui permettre de retrouver une place de premier plan sur la scène artistique parisienne. »
[…]
B – Du rapport du mandataire judiciaire :
Le mandataire judiciaire précise que le passif annoncé dans le cadre de la déclaration de cessation des paiements régularisée le 25/03/2025 était de 1 352 973 €, éclaté en 249 505 € « échu » et 1 103 468 € « à échoir ».
Le passif déclaré dans le rapport rédigé pour l’audience en chambre du conseil se présente comme suit :
[…]
Et par grandes masses :
[…]
Les créanciers détenant une créance supérieure à 300 000 € sont V2H (holding de M. [G]) pour 406 447,22 € (holding de Mme [O] et M. [W]), HSBC pour 334 324,26 € SAS Technologies pour 318 297,11 €, SAS CHAGUT (bailleur) pour 314 135,48 € et SOCIÉTÉ GÉNÉRALE pour 389 644,15 € (en privilégié et non privilégié).
Le tribunal des activités économiques de Paris a fixé, dans son jugement en date du 25/03/2025 à 12 mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC, le délai pour déposer la liste des créances déclarées avec les propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. La liste des créances devra donc être déposée avant le 10/04/2026.
L’article L.642-12 al. 4 du code de commerce dispose : « La charge des sûretés immobilières et mobilières spéciales garantissant le remboursement d’un crédit consenti à l’entreprise pour lui permettre le financement d’un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire. Celui-ci est alors tenu d’acquitter entre les mains du créancier les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la propriété (…).
Il peut être dérogé aux dispositions du présent alinéa par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés. ».
L’emprunt « Prêt professionnel » contracté auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE est éligible à ces dispositions et la banque demande qu’il soit acté que les échéances non exigibles seront transmises au repreneur.
C- Des observations recueillies en chambre du conseil :
Les Candidats à la reprise :
* LES GRANDS THEATRES : M. [V] rappelle qu’il produit depuis plus de 20 ans des spectacles à [Localité 1] et en province. Il insiste sur l’impératif lien existant entre trois éléments clés du succès : producteur-diffuseur-lieu. La reprise de ARTISTIC RECORDS en tant qu’elle renforcerait, le concernant, ce lien, est un facteur clé de succès.
M. [F] indique qu’avec le PANAME, repris en 2007, il a connu de grands succès, installant des humoristes réputés comme M. [E] [N]. Il souhaite que ses artistes deviennent « résidents » chez ARTISTIC RECORDS. Il précise que son offre prévoit une faculté de substitution au profit d’une société à constituer détenue conjointement par sa holding et la SAS V2H, holding de M. [X] [G]. Son offre prévoit un abandon du compte courant d’associé de la SAS V2H, sans recours (406 447,22 €).
Après l’audition des Candidats :
M. [D], dirigeant émet un avis favorable à une reprise par LES GRANDS THEATRES, au vu du prix de cession proposé égal à plus de 3 fois celui proposé par M. [F]. Il rajoute que la présence à son capital de M. [G] n’a pas apporté les résultats escomptés, son « apport en industrie » ayant été inexistant.
M. [A], représentant des salariés, se déclare favorable à une reprise par LES GRANDS THEATRES.
* Le bailleur se déclare également favorable à une reprise de ARTISTIC RECORDS par LES GRANDS THEATRES.
* La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE sollicite qu’il soit acté que les échéances non exigibles du prêt professionnel (soit 44 614,61 €) seront transmises au repreneur. Elle se déclare également favorable à une reprise de ARTISTIC RECORDS par LES GRANDS THEATRES.
* Maître [R] est favorable à la reprise de ARTISTIC RECORDS par LES GRANDS THEATRES, à la fois pour la pertinence et la solidité du projet, et pour le prix.
* Maître [U] est favorable à la reprise de ARTISTIC RECORDS par LES GRANDS THEATRES, le prix de cession est significativement meilleur et la pérennité semble bien assurée.
* Mme DANÉ, vice-procureur de la République, émet un avis très favorable à l’offre de LES GRANDS THEATRES, les 3 critères clés étant respectés. Elle est défavorable à l’offre de M. [F].
SUR CE
Attendu que l’offre LES GRANDS THEATRES émane d’un intervenant réputé et bien implanté dans le secteur d’activité, disposant d’une expérience reconnue ainsi que de moyens en fonds propres suffisants pour financer le projet de reprise, que le critère légal du maintien de l’activité est donc rempli.
Attendu que l’offre LES GRANDS THEATRES propose de reprendre les 7 salariés, qu’il n’y a donc aucun licenciement à prévoir, que l’offre prévoit la reprise des droits acquis ainsi que la reprise des droits à congés payés à hauteur de 34 888,04 €; que cette offre de reprise remplit ainsi le critère légal de la sauvegarde de l’emploi.
Attendu que l’offre LES GRANDS THEATRES est formulée au prix de 800 000 €, que sans permettre l’apurement de l’intégralité du passif, elle y contribue de manière pouvant être considérée comme raisonnable, et largement au-delà de ce que permettrait l’offre concurrente de M. [F].
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article R 642-3 du code de commerce
Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire,
Arrête le plan de cession de l’entreprise :
SAS ARTISTIC RECORDS
[Adresse 1]
Activité : production, organisation et vente de spectacles vivants.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 504285842
En faveur de la : SARL à associé unique LES GRANDS THEATRES [Adresse 8], immatriculée le 09/03/1999, avec pour n° RCS de Bernay 422 104 919.
Avec possibilité de substitution au profit de la SAS LES GRANDS HUMORISTES, en cours de constitution, filiale de JF PRODUCTIONS, société mère de LES GRANDS THEATRES, cette dernière et son dirigeant M. [K] [V] restant garants et répondant solidairement de l’exécution des engagements pris au titre de son offre, et entre autres, du paiement du prix offert.
Plan qui comprend les dispositions principales suivantes et pour lesquelles pour les détails, il faudra se référer à l’offre améliorée déposée au greffe.
* Actifs incorporels repris :
* le fonds de commerce, la clientèle y attachée, l’achalandage, les fichiers clients et prospects, les bases de données, les supports commerciaux et publicitaires (fichiers, catalogues etc.), et ce sur tous supports, y compris électroniques ;
* tous les documents commerciaux et techniques liés à l’activité ;
* le bénéfice des contrats clients et des fichiers fournisseurs, dans la limite de leur transmissibilité ou de l’accord des co-contractants, le cas échéant ;
* les enseignes, logos, noms commerciaux et dénominations sociales utilisés par la société Artistic Records pour les besoins de l’exploitation de l’activité ;
* toutes les marques déposées par la société ARTISTIC RECORDS (dont notamment les marques « APOLLO THEATRE » et « CHINOIS MARRANT »);
* les licences, brevets, dessins et modèles, noms de domaine (déposés ou non), procédés, et, plus généralement, tous droits de propriété intellectuelle, industrielle (y compris, de façon non limitative, les droits enregistrés auprès de l’INPI, enveloppe SOLEAU, inventions en cours etc.);
* l’ensemble des archives relatives à l’activité reprise, y compris les archives électroniques, et, de façon plus générale, tous documents, notamment techniques, relatifs à l’activité, à l’exception des documents sociaux et comptables devant être conservés par l’administrateur judiciaire conformément à la loi et auxquels le Repreneur pourra avoir accès si cela s’avérait nécessaire pour l’exploitation de l’activité ;
* le carnet de commandes, les contrats clients, le portefeuille de négociation, les dossiers clients, plus généralement les dossiers commerciaux ainsi que toutes les informations et documentations relatives aux clients et prospects ;
* toutes les données et tous les dossiers financiers et opérationnels ;
* les permis, enregistrements, licences et autorisations administratives et les certificats nécessaires à l’activité, dans la limite de leur transmissibilité ;
* les agréments, qualifications, certifications et tous les certificats de produits ;
* les études et projets ;
* les droits portant sur des logiciels, licences, développements informatiques, noms de domaine, sites web et adresses Internet (dont notamment l’adresse suivante : www.appollotheatre.fr);
* les droits portants sur les réseaux sociaux (dont notamment, Instagram, Facebook, LinkedIn et YouTube);
* toutes les autres immobilisations incorporelles attachées au fonds de commerce de la Société et notamment indispensables à la poursuite de l’activité.
* Actifs corporels repris :
* les matériels, équipements et mobilier tels qu’inventoriés par le Commissaire de Justice ;
* les équipements nécessaires à la manutention, à la publicité, à l’emballage, à l’expédition ;
* les mobiliers de bureau et matériels informatiques ;
* les matériels et installations téléphoniques ;
* l’équipement d’exploitation ;
* tous documents afférents aux contrats qui seraient repris ;
* les fichiers clients ;
* les plaquettes commerciales, techniques et sociales ;
* les archives sociales ;
* les archives liées aux clients et à l’ensemble des contrats repris ;
* l’ensemble des dossiers clients, documents ou autres bases de données concernant le fonds de commerce de la société ARTISTIC RECORDS;
* toutes les autres immobilisations corporelles attachées au fonds de commerce de la société ARTISTIC RECORDS et nécessaires à l’exploitation de l’activité.
Etant précisé que le repreneur prend les actifs en l’état et fait son affaire personnelle s’il y a lieu de la mise en conformité au regard de la règlementation applicable en cours.
* Prix : 800 000 € se décomposant en 150 000 € pour les éléments corporels et 650 000 € pour les éléments incorporels.
Autorise conformément aux dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail, la poursuite de la totalité des sept contrats de travail attachés à l’activité, avec maintien de l’ancienneté et avantages acquis et reprise des droits à congés payés à hauteur de 34 888,04 €,
Prend acte de la prise en charge par le repreneur du règlement des échéances à échoir du prêt bancaire (prêt professionnel de SOCIÉTÉ GÉNÉRALE) relevant des dispositions de l’article L.642-12 alinéa 4 du code de commerce (capital restant dû de 44 614,61€ à fin juin 2025).
Prend acte de tous les engagements figurants dans l’offre de reprise quant aux charges augmentatives du prix, dont notamment la reconstitution des dépôts de garantie afférents aux baux commerciaux.
Prend acte de l’engagement du cessionnaire de réaliser les travaux autorisés par la direction des usagers et des polices administratives de la Préfecture de Police de [Localité 1],
Ordonne le transfert des contrats en cours visés par le candidat en application de l’article L.642-7 du code de commerce, à savoir :
* Les baux commerciaux conclus avec la société CHAGUT & FILS,
* Allianz / Aon Assurance Rc Entreprise
* Allianz / Verspieren Assurance Multirisque Apollo Théâtre
* Clinas Ménage Locaux
* Colt Réseau Internet Interne
D Sécurité Lease Location Défibrillateur
* Dushow Location Structure et Matériel Lumière
* Edf Electricité (5 Compteurs)
* \rightarrow Jdc Location 4 Tpe
* Lease Com Emosens Diffuseur Parfum
* Orange Fibre Internet
* Orange Fibre Internet
* Orange Ligne Téléphonique Supp
* Ovh Téléphonie
* Ovh Boîtes Mails
* Totalénergies Electricité
* Usine A Lumière Location Matériel Son et Lumière.
Autorise l’administrateur judiciaire à résilier les contrats non repris par le repreneur.
Prend acte que le repreneur renonce à tous recours contre les organes de la procédure relatifs au transfert judiciaire des contrats dont le cocontractant n’aurait pas pu être convoqué par le greffe.
Prend acte que le repreneur renonce au droit de solliciter une modification du jugement dans l’hypothèse où la convocation d’un cocontractant (listé dans la liste des contrats dont la reprise est sollicitée dans l’offre améliorée) aurait été omise.
Prend acte de tous les engagements du repreneur figurant dans son offre et formulés éventuellement en chambre du conseil.
Prend acte que le repreneur devra faire son affaire personnelle de l’ensemble des permis et autorisations administratives.
Prend acte que les dépôts de garantie devront être reconstitués par le repreneur entre les mains de l’administrateur judiciaire, sous réserve qu’ils n’aient pas été compensés préalablement avec des créances dues aux bailleurs.
Prend acte que le repreneur s’engage à ne pas céder d’actifs nécessaires à l’exploitation au cours des deux années suivant la cession selon l’article L.642-10 du code de commerce. Dit que la publicité de l’inaliénabilité sera effectuée par la SELARL AJRS en la personne de
Me [S] [R] administrateur judiciaire dans les conditions prévues à l’article R.642-12 du Code de commerce.
Prend acte que les honoraires de rédaction de l’acte de cession seront à la charge exclusivement du repreneur.
Fixe la date d’entrée en jouissance au jour du présent jugement soit le 02/07/2025.
Maintient la SELARL AJRS prise en la personne de Maître [S] [R], administrateur judiciaire avec la mission prévue à l’article L.642-8 du code de commerce jusqu’à la finalisation des actes de cession.
Maintient la SELAFA MJA en la personne de Maître [Y] [U] en qualité de liquidateur judiciaire avec la mission prévue à l’article R.642-10 du code de commerce.
Maintient M. Jean Louis Gruter, juge-commissaire.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 17/06/2025 où siégeaient :
M. Antoine Guinet, M. André Bélard et M. Moïse Serero.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Antoine Guinet, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.
Le greffier
Le président
Signé électroniquement par Mme Isabelle Malpeli.
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