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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du cons. mardi 9 h 00, 25 mars 2025, n° 2025001931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025001931 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Le tribunal, après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi.
Statuant par jugement réputé contradictoirement et en premier ressort.
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 8]
[Localité 5]
Demanderesse comparante par Maître Paul PASQUES, avocat au Barreau de NANTES, [Adresse 1].
A :
[T] (SAS)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
boulangerie, pâtisserie,
Défenderesse non comparante ni personne pour le représenter.
Le tribunal,
Attendu que par acte en date du 05/03/2025, l’URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE a assigné [T] (SAS) afin de voir ouvrir à son encontre une procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE conformément aux dispositions légales.
Attendu que [T] (SAS) est inscrit au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le N° B 428 699 185 ainsi qu’au registre national des entreprises et que le tribunal des activités économiques du Mans est compétent.
Après avoir entendu à l’audience de ce jour, Maître PASQUES, avocat au Barreau de NANTES, conseil de l’URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE sollicitant l’adjudication du bénéfice de ses conclusions.
Attendu que Maître PASQUES, avocat au Barreau de NANTES, conseil de l’URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE expose conformément à l’article R 631-2 du Code de Commerce que le montant de la créance non contestée s’élève à la somme de 27.915,40 euros au titre notamment de cotisations impayées. Que les mesures de recouvrement se sont avérées infructueuses et qu’il sollicite en conséquence l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Attendu que Madame la procureure de la République adjointe indique que l’état de cessatio n des paiements est caractérisé, que sa date peut être reportée à 18 mois et requiert l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Attendu que le montant de la créance de l’URSSAF s’élève à la somme de 27.915,40 euros au titre notamment de cotisations dues depuis 2020.
Attendu que le compte bancaire est débiteur de 24.000 euros.
Attendu qu’il est ignoré si la société débitrice emploie ou non des s alariés.
Attendu que toutes les mesures de recouvrement se sont révélées infructueuses qu’ainsi la créance invoquée par URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE est certaine liquide et exigible.
Attendu qu’il ne saurait être contesté que [T] (SAS) se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et se trouve ainsi en état de cessation des paiements.
Que sa non comparution ni personne pour elle laisse présumer qu’elle n’a rien à opposer à cette demande.
L’URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE étant ainsi recevable et bien fondée en sa demande, il échet d’ouvrir à l’encontre de [T] (SAS) une procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE conformément aux dispositions légales.
Attendu que l’état de cessation des paiements doit être constaté et qu’il échet d’ouvrir une procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE telle que prévue par l’article L 631-1 du Code de Commerce.
Le tribunal,
Constate l’état de cessation des paiements de l’entreprise dont s’agit et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 31/10/2023.
Prononce en conséquence l’ouverture d’une procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE au bénéfice de [T] (SAS) – [Adresse 4], boulangerie, pâtisserie
En application des articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce, ouvre la période d’observation pour une durée de six mois.
Dit qu’en application des dispositions des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce , l’affaire sera rappelée au rôle de ce Tribunal en application de l’article L 631-15 du Code de Commerce, au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du présent jugement, pour qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation, au vu du rapport établi par le débiteur, et fixe en conséquence le rappel de l’affaire à l’audience du 29/04/2025, en Chambre du Conseil, à 09:45.
Nomme : Monsieur BROSSIER Hervé En qualité de juge commissaire
SELARL [7] prise en la personne de Maître [S] [C] – [Adresse 3]
En qualité de mandataire judiciaire.
Désigne en application des articles L 621-4 et L 631-9 du Code de Commerce, ME [L] [J] – [Adresse 2], commissaire de justice, aux fins de réaliser et de déposer au greffe de ce tribunal dans un délai d’un mois à compter de sa saisine, l’inventaire et la prisée du patrimoine de la société débitrice ainsi que des garanties qui la grèvent, prévus à aux articles L 622-6 du Code de Commerce, R 622-4 et R 631-18 du Code de Commerce, à charge pour cette dernière de redistribuer le cas échéant à l’officier ministériel territorialement compétent.
Dit que le chargé d’inventaire pourra, si nécessaire, requérir la force publique et se faire assister d’un serrurier.
Constate la non comparution du représentant des salariés mais invite, conformément aux articles L 621-4 et L 631-9 du Code de Commerce, les salariés à élire leur représentant.
Dit que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de [T] (SAS) devra réunir les salariés pour qu’il soit procédé à cette élection et que le procès -verbal de désignation du représentant des salariés ou de carence devra immédiatement être dépo sé au greffe de ce tribunal conformément aux dispositions des articles R 621-14 et R 631-7 du Code de Commerce.
Dit que conformément aux articles R 622-5 et R 631-18 du Code de Commerce [T] (SAS) – [Adresse 4] devra remettre au mandataire judiciaire dans les 8 jours qui suivent le jugement d’ouverture la liste des créanciers établie conformément aux articles L 622-6 et L 631-14 du Code de Commerce pour être déposée par le mandataire judiciaire au greffe de ce tribunal.
Dit que dans le délai de 12 mois à compter du présent jugement, le mandataire judiciaire devra établir la liste des créanciers conformément aux dispositions de l’article L 624-1 du Code de Commerce et la déposer au greffe de ce tribunal conformément aux dispositions des articles R 624-2 et R 631-29 du Code de Commerce.
Ordonne les mesures de publicité prescrites par la Loi conformément aux dispositions des articles R 621-7, R 621-8 et R 631-7 du Code de Commerce.
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Prononcé publiquement par le Président Monsieur CLEDIERE Pascal en présence des juges Madame MORIN Anne-Elisabeth et Monsieur OLIVIER Thierry, qui a signé le présent jugement avec le greffier.
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier
Signé électroniquement par Monsieur CLEDIERE Pascal
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