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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 04, 7 mai 2025, n° 2025P00695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025P00695 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
N° de Minute : 2025P01225 N° de Rôle : 2025P00695
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 4ème CHAMBRE
Le 7 Mai 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
Délibéré par :
Président : M. Philippe MARIN
Juges : M. Richard METZGER M. Pascal BENGUIGUI
Greffier, lors des débats : M. KERKACHE Benoît, Greffier
Lors des débats : M. [D] [M] Substitut de M. le Procureur
DEMANDEUR :
LE MINISTERE PUBLIC [Adresse 1]
DEFENDEUR(S) :
SAS SERMAD MEDICAL [Adresse 2]
Activité manutention installation entreposage de tout matriel mdical achat vente location
N° de Registre du Commerce BOBIGNY : 800100521 / N° de Gestion : 2014 B 958 Représentant Légal : M. [K] [G] [C]
Domicilié : [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 2]
Comparant par Me Raphaël GODARD
Débats en Chambre du Conseil le 29 Avril 2025
JUGEMENT D’ENQUETE ART. R. 621-3 du Code de Commerce (SUR SAISINE DU PARQUET)
N• de RG 2025P00695
Le Président du Tribunal de Commerce, à la requête de Mme la Procureure de la République, a fait citer à l’audience de Chambre du Conseil du 29 Avril 2025 à 10h00, le débiteur par acte en date du 21 Mars 2025 signifié par acte remis à personne, et convoqué le dirigeant par lettre simple afin de vérifier si la SAS SERMAD MEDICAL ne se trouvait pas en état de cessation des paiements et s’il ne convenait pas d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire.
A cette signification était jointe la requête du Ministère Public indiquant les faits justifiant la saisine. La procédure a été communiquée à Mme La Procureure de la République qui a été avisée de la date de l’audience. Les Représentants du Comité d’Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel ont également été invités à se présenter en ladite Chambre du Conseil.
Aux motifs que :
L’état des privilèges et inscriptions, arrêté à la date du 28 janvier 2025, montre que la société a fait l’objet d’une inscription le 24 septembre 2024, ceci pour un montant total de : 258 111 € pour la sécurité sociale.
Cette inscription démontre que la société n’est pas en mesure de faire face à sa dette sociale échue ;
La société n’a pas procédé, malgré ses obligations légales, à la publication de ses comptes annuels pour le dernier exercice social. Cette situation est de nature à laisser présumer qu’elle n’est pas en mesure, en raison de ses difficultés financières, de faire face à ses obligations de tenue d’une comptabilité obligatoire. L’absence de comptes annuels est en outre de nature à aggraver la situation de ses créanciers, tenus dans l’ignorance de l’importance de ses difficultés financières ;
Attendu qu’une ordonnance d’injonction sous astreinte de déposer les comptes annuels au greffe a été rendue par le président du Tribunal de Commerce de Bobigny après relances. Cette situation est de nature à aggraver la situation financière de la société.
Attendu que le greffier du Tribunal de commerce, à travers ses différentes diligences a constaté que le dirigeant n’était plus domicilié à l’adresse déclarée au registre du commerce. Cette situation démontre que la société n’est plus en mesure de répondre utilement à ses créanciers ou aux administrations fiscales et aux organismes sociaux, qu’elle se dérobe à ses obligations de transparence et de publicité légale relative à son siège et à ses dirigeants et que la poursuite de son exploitation est de nature à aggraver la situation de ses créanciers ;
L’activité artisanale exercée par le débiteur est soumise à une règlementation particulière et ce dernier n’a pas fourni au greffe dans les quinze jours de sa délivrance en application de l’article R. 123-96 du code de commerce, la pièce justifiant l’autorisation nécessaire pour l’exercice de l’activité artisanale. Il n’a pas donné suite à la demande de régularisation faite par le greffier du tribunal de commerce par application de l’article R.123-100 du code de commerce. L’irrégularité de l’exercice de l’activité, conjuguée aux éléments ci-dessus relatifs aux difficultés financières du débiteur, est de nature à démontrer que la continuité de l’entreprise est sérieusement compromise.
N• de RG 2025P00695
Attendu que cette situation apparaît relever des dispositions de l’article L. 631-1 du Code de commerce, l’entreprise SERMAD MEDICAL immatriculée au RCS de [Localité 3] 800100521 [Adresse 5] étant apparemment dans l’incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible en l’absence d’activité.
Au regard des éléments qui précèdent, le débiteur est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, au sens de l’article L.631-1 du Code de commerce.
Attendu qu’il est constaté que l’entreprise n’a pas accompli son obligation de déclarer les bénéficiaires effectifs au registre du commerce et des sociétés en violation de l’article L561-46 du code monétaire et financier malgré les différentes relances effectuées par le greffe à son siège social et au domicile personnel du représentant légal ;
Attendu par ailleurs qu’une astreinte a été liquidée par le président du tribunal de commerce à son encontre, cette situation démontre l’incapacité de l’entreprise et de son dirigeant à honorer leurs obligations légales et rend légitime l’action du ministère public.
La débitrice N° RCS de [Localité 3] : 800100521 / N° de Gestion : 2014 B 958 a pour activité : manutention installation entreposage de tout matriel mdical achat vente location. Exerçant sous la forme de SAS, elle est donc commerciale de par sa forme et son objet.
A l’audience de Chambre du Conseil du 29 Avril 2025 :
M. [K] [G] [C] ayant la qualité de Président de la société défenderesse s’est fait représenter en Chambre du Conseil par Me Raphaël GODARD.
Personne ne s’est présenté au nom du personnel.
L’avocat du débiteur déclare qu’il n’y a pas lieu à ouverture d’une procédure collective, car il n’y a pas de passif exigible, la dette résultant d’un constat de travail dissimulé étant contestée.
Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la date de l’audience. M. [D] [M] Substitut de M. le Procureur y a assisté.
M. [D] [M] Substitut de M. le Procureur requiert une enquête pour faire le point.
Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 7 Mai 2025 à 14h00.
MOTIFS
Attendu que le Tribunal ne s’estimant pas suffisamment informé, ordonnera une enquête préalable.
Il échet donc de statuer dans les termes ci-après.
DECISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L621-1 al. 4 & L631-7 du Code de Commerce R. 621-3 & R. 631-7 du Code de Commerce,
Ordonne une enquête ;
Commet M. Thierry FARSAT, Juge Commis aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise, qui désigne pour l’assister Me Marie DANGUY [Adresse 6] et dit que son rapport devra être déposé avant le 10 juin 2025.
Dit que le rapport devra être communiqué par les soins du Greffe à Monsieur le Procureur de la République, et que le débiteur et les Représentants du Comité d’Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel pourront en prendre connaissance au Greffe.
Renvoie l’affaire à l’audience du 17 Juin 2025 devant le Tribunal de Commerce de BOBIGNY en chambre du conseil à 9 Heures 45 pour être entendu en ses explications, préalablement à une éventuelle ouverture de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Laisse les dépens du présent jugement à la charge du Trésor Public et les liquide à la somme de 217,09 € TTC dont 24,42 € de TVA.
La minute du présent jugement est signée par : M. Philippe MARIN, Président, Assisté de Mme VRECQ Isabelle, commis greffier.
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