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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 04, 16 mars 2026, n° 2025F00479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00479 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 16 mars 2026
N° RG : 2025F00479
Madame [J] [K] Née le [Date naissance 1] 1960 [Adresse 1]
Monsieur [G] [K] [Adresse 1]
(Maître [U], Avocat au barreau de MARSEILLE)
C/
La société FOURNIER RETAIL [Adresse 2] (Avocat postulant : Maître [X], Avocat au barreau de LILLE) (Avocat plaidant : Maître [M], Avocat au barreau de MARSEILLE)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d’aucun recours, conformément aux dispositions de l’article 537 du Code de Procédure Civile.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 2 mars 2026 où siégeaient M. LLERENA, Président, RIPERT, M. BEDEIL, Juges assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience conformément aux dispositions de l’article 452 du Code de Procédure Civile du 16 mars 2026 où siégeaient M. LLERENA, Président, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 22 avril 2025, Monsieur et Madame [K] ont cité à comparaître devant le tribunal des activités économiques de Marseille la société FOURNIER RETAIL, pour l’entendre
Vu l’article 1603 du Code civil.
Vu l’article L217-4 du Code de la consommation.
CONDAMNER la société FOURNIER RETAIL sous l’enseigne SOCOOC au paiement de la somme de 1 566,94 € TTC représentant le coût de la mise en conformité de la cuisine livrée et montée par ses soins.
CONDAMNER la société FOURNIER RETAIL sous l’enseigne SOCOOC au paiement de la somme de 4 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par Monsieur et Madame [K].
CONDAMNER la société FOURNIER RETAIL sous l’enseigne SOCOOC à verser à Monsieur et Madame [K] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience, Madame [J] [K] et Monsieur [G] [K] indiquent se désister de son instance et de son action.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il échet de faire droit à la demande de Madame [J] [K] et Monsieur [G] [K] et en conséquence de :
* Constater l’extinction de l’action de Madame [J] [K] et Monsieur [G] [K], laquelle entraîne conformément aux dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, l’extinction de la présente instance,
* Se dessaisir de la présente affaire ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour et,
Constate l’extinction de l’action de Madame [J] [K] et Monsieur [G] [K] ainsi que l’extinction de l’instance ;
Se dessaisit de la présente affaire ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Sauf convention contraire, laisse à la charge de Madame [J] [K] et Monsieur [G] [K] les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 86,18 € (quatre-vingt six-euros et dix-huit centimes TTC) ;
Ainsi jugé et prononcé en audience conformément aux dispositions de l’article 452 du Code de Procédure Civile du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 16 mars 2026 ;
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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