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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 3 févr. 2025, n° 2024004114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024004114 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024004114 PC : 2024/1188
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 03 février 2025
PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU COURS DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE la SAS GENIECLIM31
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON président, et Maître Anick FABRE greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 23/01/2025 devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Jérôme LACOMME, Monsieur Nikola SUSNJA, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 02 décembre 2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la :
SAS GENIECLIM31
[Adresse 1]
Activité : Tous travaux d’installation de chauffage, ventilation, climatisation, plomberie, installation d’eau et de gaz dans tous locaux, dépannage. Immatriculée au RCS de Toulouse N° B 839 976 362 (2018B02235)
Si la période d’observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l’article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 23/01/2025 afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu’il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d’observation.
Par requête en date du 20.12.2024, le mandataire judiciaire a sollicité, en application des articles L.631-15-II, L.640-1 et R.631-24 du code de commerce, la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Au vu des termes de la requête précitée, afin qu’il soit statué sur l’éventuelle conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, le greffier de ce tribunal a convoqué, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en chambre du conseil à l’audience du 23/01/2025: la SAS GENIECLIM31
Le mandataire judiciaire et le ministère public ont été avisés de la date de l’audience.
Lors de l’audience du 23/01/2025 : Ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [D] [K], représentant légal, accompagné de Monsieur [C], salarié, Me [N] [P], mandataire judiciaire, Monsieur François BEAUDET, juge-commissaire.
Le mandataire a réitéré sa demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire après avoir rappelé les termes de sa requête du 20.12.2024 et indiqué un passif déclaré à date de 297935.11 euros, l’absence de comptes sociaux sur les deux derniers exercices, une liste des créanciers remise récemment, un dépôt de bilan tardif et l’existence d’une autre société avec une activité similaire dont Monsieur [K] est aussi le dirigeant depuis le 02.12.2024, détenue à 100% par celui-ci et un salarié impayé à licencier.
Monsieur le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Monsieur [K], dirigeant, a acquiescé à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le ministère public a également émis par écrit un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes de la requête du mandataire judiciaire du 20.12.2024.
Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment : – que le dirigeant a indiqué que la société avait cessé toute activité et n’avait aucune perspective de redressement au cours de l’année 2025, -que les comptes sociaux des deux derniers exercices n’ont pas été remis, -que le passif déclaré à date est de 297935.11 euros, -que dans ce contexte aucun redressement n’est envisageable,
Il y aura lieu de prononcer la liquidation judiciaire de la SAS GENIECLIM31, ce faisant de mettre fin à la période d’observation.
Par jugement en date du 02/12/2024, la SELARL [P] et Associés -Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [N] [P] a été nommée mandataire judiciaire et il conviendra de la nommer liquidateur, conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 du code de commerce
En application des dispositions de l’article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi.
Après en avoir délibéré.
Vu l’avis du ministère public.
Monsieur le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Vu les termes de la requête du mandataire judiciaire du 20.12.2024.
Décide la liquidation judiciaire de la
SAS GENIECLIM31
[Adresse 1]
Activité : Tous travaux d’installation de chauffage, ventilation, climatisation, plomberie, installation d’eau et de gaz dans tous locaux, dépannage. Immatriculée au RCS de Toulouse N° B 839 976 362 (2018B02235)
Met fin à la période d’observation.
Maintient Monsieur François BEAUDET en qualité de juge-commissaire, et Madame Fabienne MARTA DE ANDRADE, en qualité de juge-commissaire suppléant.
Nomme la SELARL [P] et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [N] [P] en qualité de liquidateur.
Dit que, conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d’un délai de deux ans.
Dit que conformément à l’article L 641-9 du code de commerce Monsieur [D] [K], dirigeant social, demeure en fonction en vue d’accomplir les actes et d’exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d’adresse.
Dit qu’en application des dispositions de l’article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
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