Tribunal de commerce / TAE de Dijon, R e f e r e, 26 mars 2025, n° 2025001268
TCOM Dijon 26 mars 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une obligation non contestable

    Le président a constaté que la SASU SOS ENERGIE demeure débitrice d'une somme au titre de plusieurs factures et n'a pas démontré qu'elle se soit acquittée des sommes dues, rendant la demande régulière, recevable et bien fondée.

  • Accepté
    Application d'une clause pénale

    Le président a jugé que la demande de paiement de la clause pénale est fondée et doit être accueillie.

  • Accepté
    Droit à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

    Le président a constaté que la SASU SOS ENERGIE est en retard de paiement et que l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement doit s'appliquer.

  • Accepté
    Droit à une indemnité sur le fondement de l'article 700

    Le président a jugé que la demande d'indemnité est justifiée, mais a accordé une somme inférieure à celle demandée.

  • Accepté
    Droit aux dépens

    Le président a statué en faveur de la SAS PAGOT ET SAVOIE, condamnant la SASU SOS ENERGIE aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Dijon, r e f e r e, 26 mars 2025, n° 2025001268
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Dijon
Numéro(s) : 2025001268
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 23 octobre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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