Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 27 mars 2026, n° 2025F02226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F02226 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 27 mars 2026 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS [X] 17 Avenue de la Demi Lune 95700 ROISSY-EN-FRANCE comparant par Me Hélène BLACHIER FLEURY 18 Rue De La Boétie 75008 PARIS et par Me Olivier DECOUR 54 Rue Pergolèse 75016 PARIS
DEFENDEUR
SAS [N] 25 Avenue Bernard Palissy 84700 SORGUES non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 29 janvier 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 27 mars 2026,
LES FAITS
La SAS [X], (ci-après [X]), ayant son siège social à Roissy-en France exerce notamment les activités de commissionnaire de transport et de représentant en douane enregistré.
La SAS [N], (ci-après [N]), exerce les activités de « Traitement de surfaces et de commercialisation de cabines de traitement de surfaces. ».
[N] a commandé des cabines a un fournisseur chinois, livrées selon l’Incoterm « CFR Fos-sur-Mer ». Le vendeur chinois a choisi la société Maersk pour le transport maritime. [N] a mandaté [X] comme commissionnaire de transport pour réclamer et obtenir la « relâche » des containers au port et les livrer depuis le port de Fos-sur Mer jusqu’à l’adresse de Cabines, dans le Vaucluse.
[X] a procédé à la livraison des marchandises à Cabines les 16 et 17 juillet 2025. Cette livraison a été intégralement payée en avance par cette dernière le 2 juillet 2025, selon les conditions négociées entre elles initialement.
[X] affirme que [N] a tardé à lui transmettre les documents originaux nécessaires à la mise à disposition des marchandises par la société Maersk, retard qui a conduit Maersk à appliquer des frais de stockage et de stationnement, conformément à ses conditions générales de vente. Ces frais ont dû être acquittés par [X] avant prise en charge des containers.
[X] a refacturé à Cabines les frais complémentaires supportés. [N] a refusé le paiement de cette facture.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2025 signifié à l’étude, [X] a fait assigner [N] devant ce tribunal.
[X], par dernières conclusions déposées à l’audience du 8 janvier 2026 demande au tribunal de :
Juger la société [X] recevable et bien fondée en ses demandes ;
Y faire droit,
* Condamner [N] à lui payer la somme, en principal, de 1 728 € ;
* Condamner [N] à lui payer les pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur chacune de ses factures et ce au taux de 0,75 % par mois (9 % par an) mentionné sur le recto de ses factures lorsque celui-ci est supérieur à trois fois le taux légal et, dans le cas contraire, au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil, soit un an après la date de signification de la présente assignation ;
* Condamner [N] à lui payer une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 120,00 € (3 factures x 40 €) conformément aux dispositions de l’article D. 441-5 du code de commerce ;
* Condamner la société [N] aux dépens qui devront comprendre les frais d’exécution du jugement à intervenir, y compris ceux légalement à la charge du créancier dont le droit proportionnel prévu par le tarif des commissaires de justice notamment à l’article A. 444-32 du code de commerce ;
* Condamner [N] à lui payer la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
[N], par dernières conclusions déposées à l’audience du 8 janvier 2026, demande au tribunal de :
* Rejeter la demande de paiement de 1 728 € ;
* Rejeter la demande de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner le demandeur à payer la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner le demandeur aux entiers dépens.
A l’audience du 29 janvier 2026, après avoir entendu [X] seule partie présente qui reprend oralement les termes de son assignation, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du
tribunal le 27 mars 2026, la partie présente en ayant été avisée conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION.
Sur la demande principale
[X] demande le paiement de 1 728 € outre intérêts de retard, correspondant au règlement des factures impayées qui sont relatives aux frais de stationnement et de détention de trois conteneurs n°SKIU 250 964 8, SKIU 250 975 6 et SKIU 250 979 8 qui ont été déchargés au port de Fos-sur-Mer le 4 juillet 2025 à l’issue de leur transport maritime par la compagnie Maersk, sous couvert d’un connaissement n°253446149.
[X] expose que :
Le choix de la société de transport maritime Maersk, a été fait par le fournisseur chinois de Cabines, conformément à l’Incoterm « CFR Fos-sur-mer » négocié. [N] se devait donc de prendre connaissance des conditions et tarifs des frais de stationnement et de détention de Maersk, disponibles sur son site internet, comme elle se devait de connaître les conditions tarifaires du terminal.
Il appartenait à Cabines d’obtenir les documents originaux et définitifs de transport auprès de son fournisseur et de les lui transmettre dans les meilleurs délais afin de pouvoir libérer et prendre en charge les containers.
Les échanges entre le fournisseur et Cabines démontrent que [N] a tardé à régler les marchandises à son fournisseur, condition nécessaire à l’obtention des documents originaux de transport (BL, connaissement).
Un commissionnaire de transport qui se porte « réclamateur » au port d’arrivée de conteneurs auprès d’une compagnie maritime doit régler à la compagnie maritime tous les frais qui lui sont dus pour pouvoir obtenir la « relâche » des conteneurs et donc pour en prendre livraison.
Dans un mail du 30 juin 2025, [X] relance Cabines pour l’obtention des documents originaux et rappelle que des frais de stationnement et de gardiennage sont appliqués par la société Maersk et par le terminal au-delà d’un délai de 5 jours de franchise.
[N] ayant reçu la documentation le 4 juillet 2025, ne l’a fait parvenir à Herport que le 9 juillet qui les a transmis le jours même à la société Maersk. Cette dernière a libéré les containers le 11 juillet. La livraison des containers à la société [N] a eu lieu les 16 et 17 juillet 2025, comme indiqué par [X] par mail à Cabines le 9 juillet.
Compte tenu des délais ci-dessus, [X] a été dans l’obligation d’acquitter des frais de stationnement et de gardiennage, pour un montant total de 1 728 €, qu’elle a refacturé à Cabines à l’identique, puisqu’elle agissait pour le compte de cette dernière, conformément à ses conditions générales de vente.
Cabines oppose que :
Le paiement comptant, le 2 juillet 2025 de la facture principale de transport était la contrepartie d’une livraison rapide des marchandises par [X].
Les documents originaux ayant été reçus le 9 juillet 2025, [X] aurait dû procéder à la livraison des containers le jour même. C’est par conséquent le manque d’organisation de Herport qui est la seule cause des délais.
De plus, il n’existe aucun accord préalable ni devis pour ces frais supplémentaires.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Ainsi, [N], bien que régulièrement convoquée, en ne comparaissant pas à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, s’est exposée à ce qu’un jugement soit rendu au vu des seules prétentions et pièces présentées par le demandeur et qu’il sera statué par un jugement réputé contradictoire en dernier ressort.
L’alinéa 3.4 de l’article 3 des conditions générales de vente de [X] dispose que : « tous les frais engagés par la société [X] dans l’intérêt de la marchandise (surestaries, frais de stationnement, etc.) ou sur demande du donneur d’ordre, sont remboursés par ce dernier, sur présentation des justificatifs » ;
Dans le cas d’espèce le tribunal relève que :
[N] ne conteste pas l’opposabilité des conditions générales de ventes.
[X] a alerté [N] par mail dès le 30 juin sur l’arrivée prévue des containers le 3 juillet en mettant l’accent sur la nécessité de transmettre les documents originaux (Bon de livraison, connaissement) au plus vite sous peine de voir appliquer des coûts de stockage et de détention supplémentaires par la société maritime, au-delà d’un délai de « franchise » de 5 jours ;
[N] n’a pas contesté cette information et n’a pas transmis en urgence les documents originaux qu’elle n’a reçu que le 4 juillet.
[X] ayant reçu les documents le 9 juillet, les a transmis le jour même à la société Maersk qui a libéré les containers le 11 juillet ;
[N] oppose d’une part l’engagement de [X] d’une livraison rapide en échange d’un paiement comptant et d’autre part un défaut de diligence de Herport.
Or [N] n’apporte aucun élément justifiant un éventuel engagement de livraison accélérée en contrepartie d’un paiement comptant de la facture ;
Le tribunal retient que le 9 juillet, à réception des documents, la société [X] a confirmé à Cabines les dates de livraison des trois containers les 16 et 17 juillet, aux horaires demandés par Cabines et que cette dernière n’a pas contesté les dates de livraisons annoncées ;
Ainsi [N] n’apporte aucun élément démontrant la « désorganisation » de Herport ni ne démontre comment celle-ci aurait été en mesure de livrer les containers dès le 9 juillet alors qu’ils n’ont été libérés que le 11 juillet par Maersk.
Le tribunal dira que la transmission tardive des documents à Herport est imputable à Cabines, et que cette dernière doit supporter les coûts et frais supplémentaires consécutifs acquittés pour son compte par [X].
En conséquence, le tribunal condamnera Cabines à payer à Herport la somme de 1728 € en principal.
Sur l’application des pénalités de retard
La société [X] sollicite l’application du taux de 0,75% par mois (9% par an) figurant sur ses factures, pour le calcul des intérêts de retard et non celui figurant dans ses conditions générales de ventes.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article L. 441-10 du code de commerce dispose que « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ».
L’article 8.3 des conditions générales de Herport dispose : « Tout retard de paiement entraîne de plein droit, le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, l’exigibilité d’intérêts de retard d’un montant équivalent au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage et fixé selon les modalités définies à l’article L. 441-6 alinéa12 du Code de commerce […]»
Le tribunal relève qu'[X] demande l’application d’un taux de 0,75% par mois, soit 9% par an, inférieur à celui prévu dans ses conditions générales.
Il s’en infère que le tribunal retiendra ce taux.
En conséquence, le tribunal condamnera la société [N] à payer à la société [X] les pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur chacune de ses factures au taux de 0,75 % par mois avec capitalisation des intérêts.
Sur le paiement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement
Au soutien de sa demande, [X] rappelle les dispositions de l’article D. 441-5 du code de commerce : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. » Ces textes sont d’ordre public.
En conséquence, le tribunal condamnera [N] à payer à la société [X] la somme de 120 € (3 factures impayées).
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal retient que [X] a dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter ;
En conséquence, le tribunal condamnera [N] à payer à [X] la somme de 2 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
SAS [N] succombant, elle sera, condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en dernier ressort :
COMDAMNE la SAS [N] à payer à la SAS [X] la somme, en principal, de 1 728 €,
CONDAMNE la SAS [N] à payer à la SAS [X] les pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur chacune de ses factures au taux de 0,75 % par mois, avec capitalisation des intérêts,
CONDAMNE la SAS [N] à payer à SAS [X] la somme de 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
CONDAMNE la société [N] à payer à Herport la somme de 2 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS [N] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. José-Luc LEBAN, président du délibéré, M. [D] [H] et M. [G] [F], (M. [F] [G] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Air ·
- Transport ·
- International ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Siège social ·
- Activité économique ·
- Acte ·
- Siège
- Radiation ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Banque ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avocat ·
- Administration ·
- Commune ·
- Rôle
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Marketing ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Entreprise ·
- Ouverture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Concept ·
- Entreprise ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Activité ·
- Représentants des salariés
- Facture ·
- Livraison ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Demande ·
- Bon de commande ·
- Document ·
- Gérant ·
- Commissaire de justice
- Suppléant ·
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Cabinet ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Plan ·
- Code de commerce ·
- Résolution ·
- Liquidation judiciaire ·
- Entreprise ·
- Commissaire de justice ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Restaurant
- Équipement thermique ·
- Climatisation ·
- Liquidateur ·
- Installation ·
- Tuyauterie ·
- Code de commerce ·
- Structure ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Tribunal judiciaire
- Conditions générales ·
- Assurances ·
- Injonction de payer ·
- Automobile ·
- Réparation ·
- Contrats ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Glace ·
- Véhicule
Sur les mêmes thèmes • 3
- Facture ·
- Sociétés ·
- Courtage ·
- Commission ·
- Client ·
- Communication des pièces ·
- Contrat de partenariat ·
- Extrait ·
- Organisation ·
- Demande
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sel ·
- Juge des référés ·
- Activité économique ·
- Au fond ·
- Dessaisissement ·
- Veuve
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Entreprises en difficulté ·
- Redressement judiciaire ·
- Décoration ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Juge-commissaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.