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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 21 mai 2026, n° 2026001735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2026001735 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIOUE FRANCAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 21 mai 2026
PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU [Localité 1] DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE
la SARL CREATEUR DE SOURIRES LABORATOIRE DENTAIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Laurent LESDOS, président, et Monsieur Christian SIMON, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 12/05/2026 devant Monsieur Laurent LESDOS, président, Monsieur Gérard PUJOS, Monsieur Philippe SCOZZI, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
En présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, première vice-procureure de la République
Après qu’il en a été délibéré par les juges avant assisté aux débats.
Par jugement en date du 04/12/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
SARL CREATEUR DE SOURIRES LABORATOIRE DENTAIRE
[Adresse 1] SIREN: 444 368 039
Ont été désignés : Mandataire judiciaire : SELARL AEGIS prise en la personne de Me [U] [I] Juge-commissaire : Monsieur [G] [D]
Par jugement en date du 29/01/2026, ce tribunal a ordonné le maintien de la période d’observation et a fixé la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 12/05/2026 afin qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu’il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d’observation.
Par requête en date du 08/05/2026, le mandataire judiciaire a sollicité, en application des articles L.631-15-II, L.640-1 et R.631-24 du code de commerce, la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Lors de l’audience du 12/05/2026, ont comparu et été entendus en leurs observations : La SARL CREATEUR DE SOURIRES LABORATOIRE DENTAIRE représentée par son gérant, Monsieur [P] [K],
La SELARL AEGIS représentée par Me [J] [W], ès qualités.
Le mandataire a exposé sa demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire au motif que le gérant se retrouve seul a travaillé en raison de la maladie son unique salariée et de l’apparition de dettes nouvelles.
La SARL CREATEUR DE SOURIRES LABORATOIRE DENTAIRE ne s’est pas opposée à la demande du mandataire judiciaire.
Le juge-commissaire a donné un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le ministère public, entendu en ses réquisitions, s’est déclaré favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment :
* que la SARL CREATEUR DE SOURIRES LABORATOIRE DENTAIRE se trouve aujourd’hui dans une situation irrémédiablement compromise, sans perspective de redressement, tant par voie de continuation, que par voie de cession,
* que ladite société n’est plus en mesure de faire face au règlement de ses charges courantes,
* que Monsieur [P] [K], représentant légal de la société, sollicite lui-même la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Il y aura lieu de prononcer la liquidation judiciaire de la SARL CREATEUR DE SOURIRES LABORATOIRE DENTAIRE, ce faisant de mettre fin à la période d’observation.
Par jugement en date du 04/12/2025, la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [U] [I] a été nommée mandataire judiciaire et il conviendra de la nommer liquidateur, conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 du code de commerce.
En application des dispositions de l’article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Décide de la liquidation judiciaire de SARL CREATEUR DE SOURIRES LABORATOIRE DENTAIRE [Adresse 1] SIREN : 444 368 039
Met fin à la période d’observation.
Nomme la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [U] [I] en qualité de liquidateur.
Nomme la SELARL D’HUISSIER DE JUSTICE JERÔME [Localité 2] [Adresse 2] [Adresse 3] afin de procéder au récolement de l’inventaire initial dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement.
Dit que, conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d’un délai de deux ans.
Dit que conformément à l’article L 641-9 du code de commerce Monsieur [P] [K], représentant légal, demeure en fonction en vue d’accomplir les actes et d’exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d’adresse.
Dit qu’en application des dispositions de l’article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective
Le Greffier
Le Président.
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