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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 12 mai 2026, n° J2025000009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | J2025000009 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 12 MAI 2026
N°151
Rôle J 2025000009
Rôle n° 2024005703
DEMANDEUR(S)
ABN AMRO ASSET BASED FINANCE
Dont le siège social est [Adresse 1] (Pays-Bas) ayant une succursale [Adresse 2] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 880 131 602
Représentée par l’Avocat plaidant :
SELARLCHASSANG STILINOVIC ASSOCIES Avocats au Barreau de Paris
Représentée par l’Avocat postulant :
Maître Estelle GARNIER Avocat au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR(S)
SA PROMODIS
Dont le siège social est [Adresse 3] Immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° 331 631 796
Représentée par l’Avocat plaidant :
SELAS FIDAL Avocats au barreau de Chartres
Représentée par l’Avocat postulant :
SCPLAVALFIRKOWSKIDEVAUCHELLEAvocats au barreau d’Orléans
Copie exécutoire délivrée
A : Maître Estelle GARNIER SCP LAVAL FIRKOWSKI DEVAUCHELLE SELARL MJ SYNERGIE SELARLU [E]
DEMANDEUR(S)
ABN AMRO ASSET BASED FINANCE
Dont le siège social est [Adresse 1] (Pays-Bas) ayant une succursale [Adresse 2] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 880 131 602
Représentée par l’Avocat plaidant :
SELARL CHASSANG STILINOVIC ASSOCIES Avocats au Barreau de Paris
Représentée par l’Avocat postulant :
Maître Estelle GARNIER Avocat au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR(S)
SELARL MJ SYNERGIE, représentée par Maître [U] [F] ou Maître [V] [K] es qualité de liquidateur de la société [T] AUTHENTIC
Domiciliée est [Adresse 4]
Non comparante
SELARLU [E], représentée par Maître [S] [E], es qualité de liquidateur de la société [T] AUTHENTIC
Domiciliée [Adresse 5]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Lors des débats : Mme Aurore MILLET, Greffier Lors de la mise à disposition : Me Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 08 janvier 2026 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
I – LES FAITS
La société ABN AMRO ASSET BASED FINANCE N.V (ci-après « ABN AMRO ») a conclu le 29 janvier 2022 un contrat d’affacturage avec la société [T] AUTHENTIC, spécialisée dans la fabrication de matériel agricole.
En vertu de ce contrat, la société [T] AUTHENTIC a transféré à ABN AMRO des factures émises sur la société PROMODIS.
La société [T] AUTHENTIC a été placée en redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 23 octobre 2024.
Soutenant que la société PROMODIS n’a pas réglé à l’échéance les factures dont elle est devenue propriétaire par subrogation, la société ABN AMRO a mis en demeure la société PROMODIS de régler les sommes dues par courrier du 18 septembre 2024.
La société PROMODIS conteste devoir ces sommes.
C’est en l’état que se présente cette affaire.
II – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par voie d’assignation d’huissier en date du 25 Octobre 2024 pour l’audience du 21 Novembre 2024
Dans ses dernières conclusions, la société ABN AMRO demande au Tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1103 du Code civil, Vu les dispositions des articles 1346-1 et suivants du Code civil,
DEBOUTER la société PROMODIS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la société PROMODIS à régler à la société ABN AMRO ASSET BASED FINANCE N.V ayant pour nom commercial ABN AMRO COMMERCIAL FINANCE la somme de 446.308,42 euros au titre des factures portant les numéros 241312, 241324, 241325, 241341, 241344, 241370, 241372, 241347, 241348, 241349, 241394, 241392, 241391a, 241413, 241472, 241484a et 241485, somme majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 septembre 2024.
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
CONDAMNER la société PROMODIS au paiement à la société ABN AMRO ASSET BASED FINANCE N.V ayant pour nom commercial ABN AMRO COMMERCIAL FINANCE de la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
La CONDAMNER aux entiers dépens de la présente instance.
Dans ses conclusions en réplique, la société PROMODIS demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1353 et 1346-5 du Code civil,
Débouter la société ABN AMRO COMMERCIAL FINANCE de l’ensemble de ses demandes
Condamner la société ABN AMRO COMMERCIAL FINANCE à payer à la SCCV SOCIETE PROMODIS la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Dire ne pas y avoir lieu à exécution provisoire par application des dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile
Condamner la société ABN AMRO COMMERCIAL FINANCE aux entiers dépens
III – LES DIRES DES PARTIES
Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, retiendra les éléments suivants :
A. Pour la société ABN AMRO :
Vu les dernières conclusions déposées le 20 Février 2025
B. Pour la société PROMODIS :
Vu les dernières conclusions N°2 déposées le 26 Juin 2025
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
A Sur la preuve de l’obligation et l’exception d’inexécution :
L’article 1353 du Code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
L’article 6 du Code de Procédure Civile dispose que :« A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. »
La société PROMODIS indique que la société [T] AUTHENTIC n’a pas livré le matériel avec les certificats de conformité (« barrés rouges ») pour les bennes agricoles facturées. Cela est reconnu par la société demanderesse.
La société PROMODIS soulève une exception d’inexécution concernant ce défaut à la livraison.
Il est rappelé que l’obligation de délivrance d’un véhicule comprend la remise des documents administratifs nécessaires à son utilisation et à son immatriculation (Cass. Com., 29 oct. 1968 N°66-14-175; Cass. com., 8 nov. 1972, n° 71-14.334).
L’absence de ces documents rend les matériels impropres à leur destination commerciale. Le tribunal considère que cela justifie une exception d’inexécution et confirme que la société PROMODIS est en droit de refuser le paiement des factures.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société ABN AMRO de sa demande en paiement, la créance n’étant pas justifiée dans son principe et son montant.
B Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu qu’il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non inclus dans les dépens et qu’il convient de condamner le défendeur à payer la somme de 3000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile et l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire,
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
DÉBOUTE la société ABN AMRO ASSET BASED FINANCE N.V de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société PROMODIS.
CONDAMNE la société ABN AMRO ASSET BASED FINANCE N.V à payer à la société PROMODIS la somme de 3.000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la société ABN AMRO ASSET BASED FINANCE N.V aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 96,73euros.
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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