Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, deliberes réf., 9 sept. 2025, n° 2025004971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2025004971 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société GPS E SANTE LP, SAS ACS E SANTE c/ SARL SCUB |
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Françaisω
N. 2025 004971
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEME
ORDONNANCE DE REFERE EXPERTISE DU 09 SEPTEMBRE 2025 CHAMBRE DES REFERES
PARTIES EN CAUSE
ENTRE : société GPS E SANTE LP [Adresse 1] [Localité 1] – ROYAUME-UNI
SAS ACS E SANTE – [Adresse 2], DEMANDERESSES représentées par Maître Sébastien RAHON, Avocat inscrit au Barreau de Clermont-Ferrand.
D’UNE PART,
ET: SARL SCUB [Localité 2]- [Adresse 3],
DEFENDERESSE représenté par Maître Benoît SOULET – SELARL MONTICELLI-SOULET, Avocat inscrit au Barreau de la Charente
D’AUTRE PART,
Formation lors des débats du 22/07/2025 et du délibéré Juge des Référés : Jean-Louis SUTRE, Assisté lors des débats de Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.
EXPOSE
Vu l’assignation délivrée par la société GPS E SANTE LP et la SAS ACS E SANTE en date du 02 juillet 2025,
Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l’audience du 22 juillet 2025 conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Par acte d’huissier de justice, signifié le 02 juillet 2025, la société GPS E SANTE LP et la SAS ACS E SANTE ont fait assigner la SARL SCUB devant le Juge des référés du Tribunal de Commerce d’ANGOULEME aux fins de :
* Désigner tel expert informatique qu’il plaira au tribunal afin de :
* Se faire remettre les éléments du litige (contrat(s), factures, échanges, codes d’accès au back-office et tout autre élément(s) nécessaire(s) à l’accomplissement de sa mission à savoir :
* Déterminer le travail effectué par SCUB [Localité 2] dans le cadre des contrats la liant à GPS E SANTE et ACS E SANTE,
* Dire si celui-ci est conforme aux exigences légales en matière de sécurité des données notamment,
* Dire si le travail réalisé est conforme aux bonnes pratiques et usages en la matière,
* Se faire connaitre et justifier des agréments dont pouvait bénéficier SCUB [Localité 2] (agréments AWS, RGPD et HAS)
* Déterminer le temps passé par SCUB [Localité 2] pour réaliser ces prestations et vérifier la concordance avec les factures adressées à GPS E-SANTE et ACS E-SANTE.
* Déterminer si le travail fourni par SCUB est conforme aux contrats entre les parties et donner son avis sur la prestation fournie par SCUB [Localité 2] au regard des exigences du contrat et de la facturation émise.
* Chiffrer les éventuels préjudices en termes de retard de livraison, perte de clientèle, préjudice d’image, éventuelles interventions de prestataire externe pour corriger les manquements de SCUB [Localité 2].
* Dire que l’expert pourra au besoin solliciter l’avis des équipes AWS et des nouveaux prestataires missionnés par GPS E-SANTE.
* Débouter SCUB de l’ensemble de ces demandes et notamment de sa demande de provision de consignation ou d’article 700.
LES FAITS
La société GPS E SANTE LP est une société de droit britannique, propriétaire du logiciel de prise de rendez-vous médicaux en ligne « GPS SANTE ».
La SAS ACS E SANTE, société française utilise ce logiciel.
Les sociétés GPS E-SANTÉ et ACS E-SANTÉ exploitent le site internet gpssante.fr, outil de prise de rendez-vous médicaux en ligne.
La société SCUB [Localité 2], société de services numériques spécialisée dans le développement et la maintenance de logiciels métiers dans la santé est prestataire des deux premières sociétés.
Dans le cadre de l’évolution de cet outil de prise de rendez-vous, les sociétés GPS E SANTE et ACS E SANTE ont conclu avec la SARL SCUB [Localité 2] plusieurs contrats en 2024.
Il était notamment prévu que la société SCUB [Localité 2] procède à la refonte et à l’amélioration du logiciel, pour une durée initiale courant jusqu’au 31 décembre 2024.
La SARL SCUB [Localité 2], prestataire de services informatiques, a été missionnée en juin 2024 aux fins de réaliser une refonte de ce logiciel, avec une mise à disposition d’un centre de services pour une période initiale de six mois, facturée à la journée selon la qualité des intervenants.
La relation contractuelle a donné lieu à la facturation, entre juin 2024 et février 2025, d’un montant total de 267.958,20€, dont 106.856,25€ ont été réglés. Une réunion de
suivi du projet en décembre 2024 a mis en exergue le dépassement du budget initial et l’absence de livrable exploitable à l’issue du terme contractuel.
Après plusieurs alertes et une mise en demeure adressée le 22 janvier 2025 par la SAS ACS E SANTE, la SARL SCUB [Localité 2] a communiqué, le 31 janvier 2025, une version de pré-production défaillante et inutilisable.
Constatant l’absence de production exploitable et l’impossibilité de justifier du travail réellement accompli, la société GPS E SANTE LP et la SAS ACS E SANTE ont notifié, le 04 février 2025, la cessation de leur collaboration avec la SARL SCUB [Localité 2].
Par exploit introductif d’instance en date du 02 juillet 2025, la société GPS E SANTE LP et la SAS ACS E SANTE ont assigné, par-devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce d’ANGOULEME, la SARL SCUB BORDEAUX afin de désigner un expert judiciaire avec pour mission de déterminer le travail réellement accompli, la conformité des prestations aux exigences légales et contractuelles, de vérifier la concordance entre le temps effectivement passé et la facturation, ainsi que de chiffrer le préjudice éventuellement subi (retards, interventions externes, perte de clientèle, atteinte à l’image).
C’est en l’état que le dossier est présenté à la juridiction.
La SARL SCUB [Localité 2], partie défenderesse, sollicite du Juge des référés du Tribunal de céans de :
* Constater que la société SCUB [Localité 2] ne s’oppose pas au principe de l’expertise judiciaire.
* Dire et juger qu’il appartiendra aux sociétés ACS E-SANTE et [Localité 3] d’avancer les frais de l’expertise judiciaire.
* Dire et juger que l’expert judiciaire aura pour mission de :
* se faire remettre les éléments du litige (contrat(s), factures, échanges, codes d’accès au back-office et tout autre élément(s) nécessaire(s)) à l’accomplissement de sa mission,
* déterminer le travail effectué par SCUB [Localité 2] dans le cadre du contrat de PRESTATION DE SERVICE – CDS (pièce n° 02) le liant à [Localité 3],
* dire si celui-ci a permis d’améliorer la sécurité du produit GPS SANTE,
* déterminer si le travail fourni par SCUB est conforme au contrat entre les parties et donner son avis sur la prestation fournie par SCUB [Localité 2] au regard des exigences du contrat et de la facturation émise,
* apurer les comptes entre les parties,
* formuler toutes observations utiles à la résolution du litige.
* Condamner la société [Localité 3] à payer à titre de provision à la société SCUB [Localité 2] la somme de 96.422,50€.
* Ordonner à la société [Localité 3] d’avoir à consigner la somme de 64.680€ sur le compte séquestre du Bâtonnier de la Charente dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous peine d’une astreinte provisoire de 500€ par jour de retard passé ce délai.
* Rejeter purement et simplement l’ensemble des demandes, fins et conclusions contraires faites par la société ACS E-SANTE et la société [Localité 3] à l’encontre de la société SCUB [Localité 2].
* Condamner les sociétés ACS E-SANTE et [Localité 3] à payer à la société SCUB [Localité 2] la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner les sociétés ACS E-SANTE et [Localité 3] aux entiers dépens.
SUR QUOI LE JUGE DES REFERES,
Vu l’assignation du 02 juillet 2025,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les pièces et arguments entendus à l’audience du 22 juillet 2025, auxquels il est référé en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
I/ SUR L’EXACTE DENOMINATION SOCIALE DE LA PARTIE DEFENDERESSE
Que par assignation en date du 02 juillet 2025, la société GPS E SANTE LP et la SAS ACS E SANTE ont fait assigner la SARL SCUB, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 832.818.421, devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce d’ANGOULEME ;
Que le contrat de prestation de services a été conclu entre la société GPS E SANTE LP et la SARL SCUB [Localité 2] immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 832.818.421 ;
Que les parties demanderesses verse aux débats un extrait K-bis de la partie défenderesse qui indique que la dénomination sociale de cette dernière est SCUB [Localité 2] ;
Que lors de l’audience en date du 22 juillet 2025, la partie défenderesse précise que SCUB [Localité 2] est la bonne dénomination de la société, la société SCUB étant une entité juridique différente avec son propre numéro SIREN, immatriculée au RCS d'[Localité 4] ;
Que l’on peut légitimement en déduire qu’il s’agit d’une erreur matérielle portant sur la dénomination sociale de la partie défenderesse qu’il convient de modifier d’office ;
II/ SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile ;
Que la société GPS E SANTE LP et la SAS ACS E SANTE sollicitent la désignation d’un expert informatique afin de donner son avis sur la qualité de la prestation
fournie par la SARL SCUB [Localité 2], sur le temps correspondant à la réalisation de celle-ci ainsi que sur le montant de la facturation émise par SCUB ;
Que le contrat litigieux « CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICES – CONTRAT N° SCUB-GPS E-SANTE LP – CDS » en date du 12 juin 2024, relatif à la refonte du logiciel de la société GPS E SANTE LP, fait l’objet de contestations sérieuses concernant tant l’existence et l’exécution des obligations contractuelles que l’adéquation du travail réalisé avec la facturation invoquée ;
Que les pièces produites, factures, comptes rendus de réunions, courriers et mails ne permettent pas, à ce stade, d’apprécier le quantum exact des prestations réalisées ni leur conformité aux stipulations contractuelles ni d’établir le préjudice invoqué par les demanderesses ;
Que la SARL SCUB [Localité 2] ne s’oppose pas au principe de l’expertise judiciaire sollicitée ;
Que cependant, la SARL SCUB [Localité 2] sollicite que la mission telle que proposée par la société GPS E SANTE LP et la SAS ACS E SANTE soit modifiée ;
Que de plus, la SARL SCUB [Localité 2] propose, dans ses conclusions et lors de l’audience, que l’expertise se tienne au sein des locaux de la société SCUB à [Localité 4] afin de fournir à l’Expert désigné un accès « Git » lui permettant de constater toutes les modifications du code source réalisées par ses équipes en 2024 et 2025 ainsi qu’un accès « Jira », un outil de gestion de projet, ce à quoi s’oppose les parties demanderesses ;
Que le résultat de l’expertise sollicitée peut influer sur la solution du litige ;
Qu’il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise judiciaire sollicitée ;
Que Monsieur [K] [J], domicilié sis [Adresse 4], sera désigné à cet effet ;
III/ SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE LA SARL SCUB [Localité 2]
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile ;
Que la SARL SCUB [Localité 2] sollicite que la société GPS E SANTE LP soit condamnée à lui payer, à titre de provision, la somme de 96.422,50€ au titre des prestations impayées et qu’il soit ordonné, sous astreinte, la consignation, sur le compte séquestre du Bâtonnier de la Charente, de la somme de 64.680€ ;
Que la société GPS E SANTE LP s’oppose à cette demande dans la mesure où la SARL SCUB [Localité 2] a déjà encaissé la somme de 106.855€ et que cette dernière est dans l’incapacité de répondre à ses demandes ;
Que le contrat litigieux, relatif à la refonte du logiciel GPS SANTE, fait l’objet de contestations sérieuses concernant tant l’existence et l’exécution des obligations contractuelles que l’adéquation du travail réalisé avec la facturation invoquée ;
Que les pièces produites, factures, comptes rendus de réunions, courriers et mails ne permettent pas, à ce stade, d’apprécier le quantum exact des prestations réalisées ni leur conformité aux stipulations contractuelles ;
Que le juge des référés est le juge de l’urgence et de l’évidence ;
Qu’il apparaît manifeste que les demandes reconventionnelles de la SARL SCUB [Localité 2] font l’objet d’une contestation sérieuse ;
Qu’il convient, en conséquence, de rejeter les demandes reconventionnelles de la SARL SCUB [Localité 2] ;
IV/ SUR LES AUTRES DEMANDES
A. Sur les frais irrépétibles
Qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
B. Sur les dépens
Qu’il y a lieu de réserver les dépens, à charge pour la partie demanderesse de les avancer, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Louis SUTRE, Juge des référés, Statuant conformément à la Loi, Publiquement, par Ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
Vu les articles 145, 872 et 873 du Code de Procédure Civile,
ORDONNONS l’ouverture d’une mesure d’expertise et désignons à cet effet Monsieur [K] [J], Expert domicilié sis [Adresse 4], lequel a pour mission de :
* Convoquer les parties, les entendre, entendre tout sachant qu’il estimera utile,
* Se faire remettre les éléments du litige (contrat(s), factures, échanges, codes d’accès au back-office et tout autre élément(s) nécessaire(s) à l’accomplissement de sa mission à savoir :
* Déterminer le travail effectué par la SARL SCUB [Localité 2] dans le cadre du contrat de PRESTATION DE SERVICE – CDS la liant à [Localité 3],
* Dire si celui-ci est conforme aux exigences légales en matière de sécurité des données notamment,
* Dire si le travail réalisé est conforme aux bonnes pratiques et usages en la matière,
* Dire si celui-ci a permis d’améliorer la sécurité du produit GPS
SANTE,
* Se faire connaitre et justifier des agréments dont pouvait bénéficier SCUB [Localité 2] (agréments AWS, RGPD et HAS),
* Déterminer le temps passé par la SARL SCUB [Localité 2] pour réaliser ces prestations et vérifier la concordance avec les factures adressées à GPS E-SANTE et ACS E-SANTE,
* Déterminer si le travail fourni par la SARL SCUB [Localité 2] est conforme aux contrats entre les parties et donner son avis sur la prestation fournie par la SARL SCUB [Localité 2] au regard des exigences du contrat et de la facturation émise,
* Chiffrer les éventuels préjudices en termes de retard de livraison, perte de clientèle, préjudice d’image, éventuelles interventions de prestataire externe pour corriger les manquements de SCUB [Localité 2],
* Apurer les comptes entre les parties,
* Formuler toutes observations utiles à la résolution du litige,
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de Procédure Civile, l’Expert pourra s’entourer de tout sapiteur de son choix,
DISONS que l’Expert rédigera un rapport qu’il déposera en simple exemplaire au Greffe du Tribunal de Commerce d’ANGOULEME, dans un délai de six mois à compter de la complète consignation, sauf prorogation des délais expressément accordée par le Juge chargé du contrôle des expertises,
Vu l’article 269 du Code de Procédure Civile,
DISONS que si l’Expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire, il en rendra compte au Juge chargé du contrôle des expertises,
SUBORDONNONS l’exécution de la présente décision en ce qui concerne la mesure d’expertise à la consignation au Greffe du Tribunal de Commerce d’ANGOULEME par la société GPS E SANTE LP d’une somme de 5.000€ dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision,
Vu l’article 271 du Code de procédure Civile,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque,
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile, REJETONS les demandes reconventionnelles de la SARL SCUB [Localité 2],
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile, RESERVONS les dépens, à charge pour la partie demanderesse de les avancer, LIQUIDONS les dépens de la présente Ordonnance à la somme de 73,88€.
Ladite Ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 09 septembre 2025 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signée par Jean-Louis SUTRE, Juge des référés ayant participé au délibéré et par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.
Le Commis Greffier Laetitia LE PAPE
Le Juge des référés Jean-Louis SUTRE
Le Greffier,
Signé électroniquement par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Personnes ·
- Période d'observation ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Véhicule ·
- Ouverture
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Substitut du procureur ·
- Redressement
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Débiteur ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Activité ·
- Capacité ·
- Entreprise ·
- Tribunaux de commerce ·
- Financement ·
- Redressement judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Redressement ·
- Boisson non alcoolisée
- Société fiduciaire ·
- Dénomination sociale ·
- Désistement d'instance ·
- Comptable ·
- Injonction de payer ·
- Expertise ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Action
- Candidat ·
- Sociétés ·
- Référence ·
- Facture ·
- Contrôle ·
- Provision ·
- Prescription ·
- Banque centrale européenne ·
- Contrats ·
- Holding
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Prêt ·
- Engagement de caution ·
- Compte courant ·
- Adresses ·
- Solde ·
- Associé ·
- Professionnel ·
- Liquidateur ·
- Intérêt
- Thé ·
- Sociétés ·
- Holding ·
- Exception d'incompétence ·
- Pays de galles ·
- Juridiction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Angleterre ·
- Action
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Ressort ·
- Système informatique ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délai ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Activité économique ·
- Code de commerce ·
- Prestation de services ·
- Registre du commerce
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Commerce de gros ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire ·
- Distribution
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Mandataire ·
- Comptable ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.