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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 15 avr. 2026, n° 2024J00487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024J00487 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024J00487
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 15 avril 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 21 janvier 2026 devant Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, Monsieur Guillaume ALLIER, Monsieur Nicolas EVRARD, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 mars 2026 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé ayant été repoussé au 15 avril 2026.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES
Immatriculée sous le numéro 383 354 594, ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 1]
représentée par :
Me Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, Avocat au Barreau de Toulouse
ET
PARTIES DÉFENDERESSES :
* SAS CREDIT COURTAGE MURET
Immatriculée sous le numéro 833 347 768, ayant son siège social [Adresse 2]
Non comparante
Monsieur [J] [T]
demeurant [Adresse 3]
Non comparant
Monsieur [V] [O] [Z] [G]
demeurant [Adresse 4]
représentée par :
Me Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, Avocat au Barreau de Toulouse
Copie exécutoire délivrée le 15/04/2026 à Me Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE
LES FAITS
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES ci-après dénommée dans le corps du jugement la CAISSE D’EPARGNE, consent à la SAS CREDIT COURTAGE, en 2017, un prêt travaux n° 5212752 d’un montant de 150 000 € au taux de 0,95 %, amortissable sur une durée de 84 mois. Par acte du 9 décembre 2017, Messieurs [T] et [G] se portent caution personnelle et solidaire de leur société à hauteur de 25 % des sommes dues dans la limite de 48 750 € chacun.
Par acte du 24 avril 2020, la SAS CREDIT COURTAGE MURET souscrit un prêt aidé par l’état (PGE) n° 1509614 E de 100 000 € amortissable sur 12 mois au taux de 2,25 %. A l’issue de cette période la SAS CREDIT COURTAGE MURET opte pour un amortissement sur 5 ans.
Par contrat du 22 décembre 2021, la SAS CREDIT COURTAGE MURET obtient un prêt de trésorerie n° 4932210 E de la CAISSE D’EPARGNE à hauteur de 50 000 € au taux de 1,25 % sur une durée de 84 mois.
A compter de février 2023, la société CREDIT COURTAGE MURET se trouve défaillante dans le paiement des échéances de remboursement de ces 3 prêts, suscitant de la part de la banque une mise en demeure à régulariser la situation par courrier du 30 novembre 2023. La situation n’évoluant pas favorablement, la CAISSE D’EPARGNE par courrier du 13 décembre 2023 prononce la déchéance du terme des trois prêts et réclame l’ensemble des sommes dues et à devoir, suivantes :
* Au titre du prêt n° 5212752 la somme de 38 512,24 €
* Au titre du prêt PGE n° 1509614 E la somme de 64 616,60 €
* Au titre du prêt n° 4932210 E la somme de 46 779,88 €
Par courrier du même jour elle en informe les deux cautions et les met en demeure de lui régler la somme de 9 628,06 € chacune au titre de leur garantie sur le prêt n° 5212752. (38 512,24 € x 25%).
Ni la société CREDIT COURTAGE MURET, ni Messieurs [J] [T] et [V] [G] ne s’exécutent.
C’est en l’état que les parties se retrouvent devant notre juridiction.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par un acte extra judiciaire séparé des 22 et 23 mai 2024, régulièrement signifié suivant les dispositions du code de procédure civile, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES assigne à comparaitre devant le tribunal de céans, la SAS CREDIT COURTAGE MURET, Monsieur [J] [T], Monsieur [V] [G].
L’affaire est enrôlée sous le numéro 2024J00487.
Au cours de l’instance, Monsieur [G] et Monsieur [T] se sont rapprochés séparément de la CAISSE D’EPARGNE. Un règlement amiable a clos le litige avec Monsieur [G] et un protocole a été signé avec Monsieur [T].
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES modifiant ses demandes, sollicite du tribunal, au visa des articles 127 et suivants, 1907 et suivants et 2288 et suivants du code civil :
* D’homologuer le protocole transactionnel régularisé entre Monsieur [T] et la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES et lui confère force exécutoire,
* Prendre acte du désistement d’instance et d’action de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES à l’encontre de Monsieur [G],
* Débouter Monsieur [G] de ses demandes dirigées à l’encontre de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES,
* Condamner la société CREDIT COURTAGE MURET à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES la somme de 28 372,17 € au titre du prêt équipement n° 5212752 selon décompte arrêté au 15 avril 2025 outre intérêts au taux de 3,95 % jusqu’à parfait paiement,
* Condamner la société CREDIT COURTAGE MURET à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES la somme de 64 616,60 € au titre du prêt équipement n°1509614 E selon décompte arrêté au 26 avril 2024 outre intérêts au taux de 3,73 % jusqu’à parfait paiement,
* Condamner la société CREDIT COURTAGE MURET à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES la somme de 46 799,88 € au titre du prêt équipement n°4932210 E selon décompte arrêté au 26 avril 2024 outre intérêts au taux de 4,25 % jusqu’à parfait paiement,
* Condamner la société CREDIT COURTAGE MURET à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles,
* Condamner la société CREDIT COURTAGE MURET aux entiers dépens.
Sur les demandes à l’encontre de la société CREDIT COURTAGE MURET, la CAISSE D’EPARGNE produit les 3 contrats de prêts. Le décompte du 15 avril 2025 pour le prêt n° 5212752 déduction faite de la somme de 11 567,44 reçus des cautions ramène la créance à 28 272,17 € comprenant les intérêts de retard majoré de 3,95 % et l’indemnité de déchéance fixée contractuellement à 6 %. Le décompte du prêt PGE n°1509614 E arrête la somme à 64 616,60 € en ceux compris les intérêts au taux majorée de 3 points. Le décompte du prêt de trésorerie n° 4932210 E fait apparaitre une somme globale de 46 779,88 € comprenant les intérêts de retard majoré de 3 points et l’indemnité d’exigibilité immédiate de 5 %.
Concernant Messieurs [T] et [G], la CAISSE D’EPARGNE indique avoir conclu un protocole d’accord avec Monsieur [T], et en demande l’homologation, et se désiste de l’instance et de son action à l’encontre de Monsieur [G], suite à l’accord intervenu entre eux.
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [G] qui demande à ce que la banque soit condamnée sous astreinte à l’informer des actions qu’elle mènera à l’encontre de la société CREDIT COURTAGE MURET dans le cadre du recouvrement de sa créance, la CAISSE D’EPARGNE s’y oppose mais s’engage à tenir informé Monsieur [G] de ses diligences et démarches dès que le conseil de celui-ci en fera la demande. Sur l’imputation des sommes reçues, la CAISSE D’EPARGNE se conformera aux dispositions de l’article 1256 du code civil.
En défense seul Monsieur [V] [G] constitue avocat. Aux termes de l’accord conclu avec la CAISSE D’EPARGNE, Monsieur [V] [G] demande au tribunal au visa de l’article 1194 du code civil, de :
* Condamner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES à informer Monsieur [V] [G] au plus tard le 31 décembre de chaque année à compter du jugement à intervenir, par acte extra-judiciaire :
* Des mesures d’exécution engagées en vue de parvenir au recouvrement des sommes dues au titre du prêt équipement 5212752 de 150 000 €,
* Des sommes recouvrées
* Des sommes restant à recouvrer.
* Condamner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES à informer Monsieur [V] [G] par acte extra judiciaire, de l’éventuelle cession de sa créance sous quinze jours à compter de sa réalisation,
* Assortir les condamnations relatives à l’information à donner à Monsieur [V] [G] d’une astreinte provisoire de 250 € par jours de retard,
* Dire et juger que les paiements spontanés ou forcés s’imputeront par priorité sur le prêt équipement n° 5212752 de 150 000 €.
En tout état de cause :
* Condamner la SA CREDIT COURTAGE MURET aux entiers dépens.
Monsieur [G] rappelle qu’il s’est libéré de son engagement vis-à-vis de la banque par le versement d’une somme globale et forfaitaire de 9 000 € et entendait exercer son recours subrogatoire à l’encontre de la société CREDIT COURTAGE MURET. Cependant la CAISSE D’EPARGE rappelait les dispositions contractuelles aux termes desquelles la caution renonce à tous recours tant que le créancier n’a pas recouvré la totalité de la dette. Monsieur [G] relève que cette clause n’interdit pas le recours subrogatoire mais en diffère l’exécution. Cependant Monsieur [G] étant un tiers dans les relations entre la banque et la société CREDIT COURTAGE MURET, cette dernière relève que rien n’est prévu pour informer le subrogeant. La défaillance de la banque dans le recouvrement de la dette privera Monsieur [G] de son action subrogatoire.
En conséquence et sur le fondement de l’article 1194 du code civil, Monsieur [G] aux fins de préserver ses droits entend forcer la CAISSE D’EPARGNE à l’informer de toutes ses démarches de recouvrement, il en ira de même en cas de cession de créance. Monsieur [G] demande également que les premiers versements de la société CREDIT COURTAGE MURET s’imputent en priorité sur les sommes dues au titre du prêt cautionné n° 5122752, prêt le plus ancien.
En défense, la SAS CREDIT COURTAGE MURET ne se présente pas à l’audience et ne constitue avocat.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Bien que régulièrement convoquée par le greffe, la SAS CREDIT COURTAGE MURET n’est ni présente, ni représentée à l’audience du 21 janvier 2026. Un jugement sera rendu en son absence sur les seuls éléments produits par les parties présentes, sous réserve que leurs demandes soient recevables et fondées, comme le prévoit l’article 472 du code de procédure civile.
Selon son assignation, la CAISSE D’EPARGNE entend voir le tribunal condamner la SA CREDIT COURTAGE MURET à lui rembourser les sommes avancées au titre de 3 prêts pour lesquels la banque, au vu de l’inexécution des obligations qui incombaient à l’emprunteur, a prononcé la déchéance des termes, rendant les sommes immédiatement exigibles, et conférant à celles-ci un caractère certain et liquide. Au titre des derniers décomptes produits par la CAISSE D’EPARGNE, il restait dû par la SAS CREDIT COURTAGE MURET :
* 28 372,17 € sur le prêt équipement n° 5212752
* 64 616,60 € sur le prêt PGE n° 1509614E
* 46 799,88 € sur le prêt de trésorerie n° 4932210 E
Conformément aux dispositions contractuelles, qui prévoient que dans le cas d’une seule échéance impayée l’ensemble des sommes dues au titre des prêts sont immédiatement exigibles, le tribunal au visa des articles 1101 et suivants du code civil, fera une juste application de ces dispositions et condamnera la SAS CREDIT COURTAGE MUTUEL au paiement desdites sommes.
Il conviendra d’assortir ces sommes des intérêts de retard, majorées des pénalités contractuelles comme suit :
* 3,95 % pour le prêt d’équipement à compter du 15 avril 2025
* 3,73 % pour le prêt PGE à compter du 26 avril 2024
* 4,25 % pour le prêt de trésorerie à compter du 26 avril 2024
Le prêt d’équipement étant garanti par la caution personnelle et solidaire de Messieurs [V] [G] et [T] [F], c’est à bon droit que la CAISSE D’EPARGNE a mobilisé sa garantie, au visa de l’article 2288 ancien du code civil. Au cours de l’instance les parties se sont rapprochées.
Monsieur [J] [T] et la banque ont conclu un accord transactionnel en date du 23/06/2024 et du 04/07/2024. Selon le protocole d’accord produit, il est convenu, entre les parties, que celui-ci fasse l’objet d’une homologation par le tribunal de commerce de Toulouse dans le cadre de la présente instance. En conséquence, le tribunal, statuant en matière gracieuse, homologue l’accord intervenu entre les parties, lui confère force exécutoire et l’annexera au présent jugement.
Monsieur [V] [G] s’est libéré de son engagement par un versement de 9 000 €. La CAISSE D’EPARGNE, s’estimant remplie de ses droits, demande au tribunal de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de ce dernier. Si Monsieur [V] [G] acquiesce à ce désistement, il entend voir la CAISSE D’EPARGNE être condamnée sous astreinte à le tenir informé, de ses actions de recouvrements des sommes dues par le débiteur principal, d’une éventuelle cession de créance, et que les paiements s’imputeront en priorité sur le prêt d’équipement.
L’article 2309 du code civil prévoit que « La caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur » . Cette disposition a pour effet de protéger le droit des cautions en se substituant au créancier et leur permettre de disposer des mêmes droits que celui-ci à l’encontre du débiteur principal. Cependant, selon les termes de l’engagement de caution, Monsieur [V] [G] renonce expressément « à exercer tout recours contre CREDIT COURTAGE MURET et à toute subrogation aux droits du Prêteur tant que celui-ci n’aura pas obtenu le paiement de l’intégralité de sa créance en principal….. ». En d’autres termes, la caution ne peut exercer son recours à titre personnel ou subrogatoire que dans l’hypothèse ou le créancier principal a recouvré pleinement sa créance. C’est face au regard de cette clause que Monsieur [V] [G] entend contraindre la banque à le tenir informé.
Au vu des dispositions législatives et réglementaires, rien n’oblige le créancier principal à tenir informé les cautions de ses actions, d’autant que celles-ci ont renoncé au bénéfice de division et de discussion. En conséquence le tribunal ne pourra donner suite à cette demande, mais relève que la CAISSE D’EPARGNE s’engage, selon ses dernières conclusions « … à tenir informé Monsieur [G] de ses diligences, par l’intermédiaire de son conseil, à chaque fois que ce dernier lui en fera la demande » et prend acte du désistement d’instance et d’action de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES à l’égard de Monsieur [V] [G].
Sur la demande d’imputation en priorité de tous versements sur le prêt d’équipement, l’article 1342-10 du code civil dispose que « Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.
A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne, toutes choses égales, elle se fait proportionnellement ». Il ressort de ces dispositions que le débiteur conserve sa liberté d’imputation. Ce choix s’impose aux tiers, fussent-ils cautions.
De tout ce qui est dit, le tribunal déboutera Monsieur [V] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
La CAISSE D’EPARGNE ayant dû engager des frais irrépétibles pour obtenir un titre exécutoire à l’encontre de la SAS CREDIT COURTAGE MURET, le tribunal condamnera cette dernière à payer à la partie demanderesse la somme de 1 300 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS CREDIT COURTAGE MURET sera passible des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Homologue l’accord en date du 23/06/2024 et du 04/07/2024 passé entre la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES et Monsieur [J] [T] dont un exemplaire en original est joint et lui donne force exécutoire.
Prend acte du désistement d’instance et d’action de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES à l’encontre de Monsieur [V] [G] et le déclare parfait.
Condamne la SAS CREDIT COURTAGE MURET à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES la somme de 28 372,17 € au titre du prêt équipement n° 5212752 selon décompte arrêté au 15 avril 2025 outre intérêts au taux de 3,95 % jusqu’à parfait paiement.
Condamne la SAS CREDIT COURTAGE MURET à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES la somme de 64 616,60 € au titre du prêt équipement n°1509614 E selon décompte arrêté au 26 avril 2024 outre intérêts au taux de 3,73 % jusqu’à parfait paiement.
Condamne la SAS CREDIT COURTAGE MURET à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES la somme de 46 799,88 € au titre du prêt équipement n°4932210 E selon décompte arrêté au 26 avril 2024 outre intérêts au taux de 4,25 % jusqu’à parfait paiement
Donne acte à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES qu’elle s’engage à tenir informé Monsieur [V] [G] suivant les modalités décrites.
Déboute Monsieur [V] [G] de ses demandes, fins et prétentions.
Condamne la SAS CREDIT COURTAGE MURET à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS CREDIT COURTAGE MURET aux entiers dépens de l’instance.
Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD
Le Président.
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