Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, ch. des responsabilites et des sanctions, 9 avr. 2025, n° 2024L02315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024L02315 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 9 AVRIL 2025 Chambre des responsabilités et des sanctions
N° PCL : 2022J00033 SAS P.N.B.S RESTAURANT N° RG : 2024L02315
DEMANDEUR
SCP B.T.S.G. mission conduite par Me [A] [T] ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS P.N.B.S RESTAURANT [Adresse 1] Sur [Adresse 2] comparant par Me Alexandra MERLET (MERMOZ AVOCATS) [Adresse 3]
DEFENDEURS
Mme [D] [V] épouse [G] [Adresse 4] M. [R] [G] [Adresse 5] [Localité 1] comparants par Me Zoulfikaraly NATHOO [Adresse 6]
DEBATS
Audience du 11 février 2025 : l’affaire a été débattue en présence du public, selon les dispositions légales.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Dominique FAGUET, président Mme Aude WALTER, juge M. José-Luc LEBAN, juge M. Thierry BOURGEOIS, juge M. Didier COLLIN, juge assistés de Mme Sabrina GHOBRI, greffier
MINISTERE PUBLIC
Mme Nathalie FOY, procureur adjoint de la République
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort délibérée par M. Dominique FAGUET, président Mme Aude WALTER, juge M. José-Luc LEBAN, juge M. Thierry BOURGEOIS, juge M. Didier COLLIN, juge
N° RG : 2024L02315 N° PC : 2022J00033
APRES EN AVOIR DELIBERE,
LES FAITS
La SAS PNBS RESTAURANT, immatriculée au RCS de [Localité 2] le 27 janvier 2016, exerçait une activité de restauration traditionnelle et d’organisation d’évènements sous l’enseigne « [Adresse 7] ». Elle a acquis le fonds de commerce de la société [Adresse 8] pour la somme de 250 000 € le 7 mars 2016.
Son siège social est situé [Adresse 9] à [Localité 3].
Initialement, son capital de 5 000 € était réparti entre M. [C] [I] (50 actions), M. [R] [G] (25 actions) et Madame [D] [V], épouse [G] (25 actions). M. [C] [I] en était le président jusqu’à sa démission le 18 mai 2017, date à laquelle Madame [G] devient présidente et M. [G] directeur général.
Le 31 mai 2019, M. [C] [I] a cédé ses actions aux époux [G].
Le 29 juillet 2020, la société est condamnée par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt à payer la somme de 23 660,50 € à son ancien salarié M. [X]. Ce dernier fait assigner la société devant ce tribunal le 22 novembre 2021, aux fins d’ouvrir à son égard une procédure collective.
Le 16 décembre 2021, le tribunal ne s’estimant pas suffisamment informé sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise a, par jugement, ordonné qu’il soit procédé à une mesure d’enquête et a désigné M. [E] [Q] en qualité de juge commis, assisté par la SCP [Z], prise en la personne de Me [A] [T].
Le 12 janvier 2022, le tribunal de commerce de Nanterre, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de PNBS RESTAURANT, fixé la date de cessation des paiements au 15 septembre 2020 « compte tenu de la notification du jugement prud’hommal », et désigné la SCP [Z], prise en la personne de Me [A] [T], en qualité de mandataire judiciaire.
Le 9 février 2022, la liquidation judiciaire est prononcée, en raison de l’insuffisance de trésorerie et de l’absence de collaboration des dirigeants. Le tribunal a désigné la SCP [Z], prise en la personne de Me [A] [T], en qualité de liquidateur judiciaire (ci-après [Z] ou le Liquidateur).
En 2020, le chiffre d’affaires s’établissait à 100 392 € pour un résultat net de – 138 €.
Au jour de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, PNBS RESTAURANT n’employait plus aucun salarié.
Le passif échu, admis et déposé à la liquidation judiciaire de PNBS RESTAURANT est de 341 453,17 €. L’actif recouvré, selon le rapport du liquidateur, s’élève à 58 100 €. Le montant de l’insuffisance d’actif est donc de 275 013,68 €.
[Z] estime que les opérations de la procédure collective ont mis en évidence un certain nombre de fautes de gestion imputables aux époux [G], justifiant l’application à leur encontre des dispositions prévues par l’article L. 651-2 du code de commerce relatives au comblement de l’insuffisance d’actif et par les articles L. 653-1 et suivants du code de commerce relatives aux sanctions personnelles.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par deux actes de commissaire de justice en date du 4 juin 2024 signifiés en étude selon les conditions de l’article 656 du code de procédure civile, la SCP [Z], prise en la personne de Maitre [A] [T] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS PNBS RESTAURANT, fait assigner Madame [D] [V], épouse [G], et Monsieur [R] [G] devant le tribunal de commerce de Nanterre.
[Z], ès-qualités, par conclusions n°1 en réponse déposées à l’audience du 3 décembre 2024, demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles L. 651-2, L. 653-5, L. 653-8 et R. 653-1 du code de commerce,
* Juger recevable et bien fondée l’action intentée par la SCP [Z], prise en la personne de Me [A] [T], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société PNBS RESTAURANT, à l’encontre de Madame [D] [G] et de M. [R] [G] ;
* Juger que Madame [D] [G] et Monsieur [G] ont commis des fautes de gestion ayant contribué à créer ou aggraver l’insuffisance d’actif de la société PNBS RESTAURANT ;
Sur la sanction patrimoniale
* Condamner in solidum Madame [D] [G] et Monsieur [G] à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif ;
Sur la sanction personnelle
* Condamner Madame [D] [G] et Monsieur [G] à une mesure d’interdiction de gérer d’une durée laissée à l’appréciation du tribunal ;
En tout état de cause
* Condamner Madame [D] [G] et Monsieur [G] à payer à la SCP [Z] prise en la personne de Me [A] [T] ès qualités, la somme de 3 000 € chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* Condamner Madame [D] [G] et Monsieur [G] aux entiers dépens.
Madame [D] [G] et Monsieur [G], par conclusions complémentaires n°2 en défense déposées à l’audience du 5 novembre 2024, demandent au tribunal de :
* Tenir compte de la situation particulière des époux [G] qui ont été escroqués par leur ancien associé et son complice, et des conséquences de la période sanitaire qui a entrainé l’annulation de tous les voyages internationaux et donc de leur chiffre d’affaires ;
* Tenir compte de leur situation personnelle : s’ils sont interdits de gérer leurs sociétés, ils seront incapables de trouver un emploi salarié en raison de la non-utilisation de la langue française ;
* Ne pas condamner les époux [G] à participer au paiement de l’insuffisance d’actifs, ni de les interdire d’exercer leur activité de dirigeant de leurs sociétés, ni de payer un montant important de l’indemnité prévue à l’article 700 du code de procédure civile;
* En fonction de la décision du tribunal, ne pas prononcer d’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par application des dispositions de l’article R. 662-12 du code de commerce, le jugecommissaire à la liquidation judiciaire de PNBS RESTAURANT a établi, en date du 22 août 2024, un rapport écrit, déposé au greffe, qui constitue une des pièces de la présente procédure et qui a été mis à la disposition des parties avant l’audience de plaidoirie. Il fait état d’une insuffisance d’actif de 275 013,68 €.
Madame [D] [G] et Monsieur [G], régulièrement convoqués à l’audience de plaidoirie du 11 février 2025 pour être entendus personnellement, étaient absents, représentés par leur conseil.
Après audition des parties, le procureur de la République, en sa qualité de partie jointe, a été entendu en son avis, conformément aux dispositions des articles 424 et 443 du code de procédure civile. Il a demandé que Madame [D] [G] et Monsieur [G] soient condamnés à une mesure d’interdiction de gérer d’une durée d’une durée de 5 ans.
Le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 9 avril 2025, les parties en ayant été informées par application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur l’application des dispositions de l’article L. 651-2 du code de commerce
L’article L 651-2 du code de commerce dispose que « lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables.
Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée ».
* Sur la qualité de dirigeant de droit de Madame [D] [G] et de M. [R] [G]
[Z], ès-qualités, fait valoir que depuis le 18 mai 2017, comme cela ressort du PV de l’assemblée générale du 18 mai 2017, et jusqu’à la liquidation :
* Madame [D] [G] a exercé les fonctions de président de PNBS RESTAURANT
M. [R] [G] a exercé les fonctions de directeur général de PNBS RESTAURANT,
Ce que ne contestent pas les époux [G].
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Il ressort du PV de l’AGE du 18 mai 2017 et de l’extrait Kbis de PNBS RESTAURANT daté du 29 novembre 2021 que Madame [D] [G], en qualité de président, était la dirigeante
de droit de cette société lors du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire en date du 12 janvier 2022, ce qui n’est pas contesté.
Il ressort du PV de l’AGE du 18 mai 2017 et de l’extrait Kbis de PNBS RESTAURANT daté du 29 novembre 2021 que M. [R] [G], en qualité de directeur général était le dirigeant de droit de cette société lors du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire en date du 12 janvier 2022, ce qui n’est pas contesté.
Ils appartiennent donc tous deux à la catégorie des personnes visées par les articles L. 651-1 et L. 653-1 du code de commerce.
* Sur les fautes de gestion
[Z], ès-qualités, expose que Madame [G] et Monsieur [G] ont commis les fautes de gestion suivantes :
* absence de déclaration de l’état de cessation des paiements de PNBS RESTAURANT dans le délai légal de 45 jours, ayant contribué à l’augmentation de l’insuffisance d’actif,
* manquement aux obligations sociales et fiscales,
Sur l’existence et le montant de l’insuffisance d’actif
L’insuffisance d’actif est la différence entre le montant du passif déclaré par les créanciers arrêté et vérifié par le liquidateur judiciaire, admis à titre définitif par le juge commissaire – et l’actif réalisé par le liquidateur judiciaire.
L’état définitif des créances, tel que déposé au greffe selon avis publié au BODACC le 9 janvier 2024 et n’ayant fait l’objet d’aucune réclamation, fait ressortir un passif admis à titre définitif d’un montant de 341 453,17 € se décomposant comme suit :
Créances à titre superprivilégié
8 339,49 €
Créances à titre privilégié 166 869,23 €
Créances à titre chirographaire 166 184,45 €
TOTAL 341 453,17 €
Le liquidateur judiciaire, dans son rapport en date du 17 janvier 2023, fait état d’un actif recouvré d’un montant de 58 100 €, que le tribunal retiendra.
Le tribunal retiendra donc son jugement un montant de l’insuffisance d’actif de 275 013,68 € (341 453,17 € – 58 100 €).
* Sur le défaut de déclaration de cessation des paiements de PNBS RESTAURANT dans le délai légal de 45 jours
[Z], ès-qualités, expose que ce tribunal a prononcé le 12 janvier 2022 le jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de PNBS RESTAURANT et fixé provisoirement au 15 septembre 2020 la date de cessation des paiements et que ce jugement est devenu définitif, PNBS RESTAURANT n’ayant pas interjeté appel ;
Madame [G] et Monsieur [G] ont commis une faute de gestion en ne déclarant pas un état de cessation des paiements de PNBS RESTAURANT au 15 septembre 2020 qu’ils ne pouvaient ignorer, dans le délai de 45 jours imposé par l’article L. 640-4 du code de commerce.
Madame [D] [V], épouse [G] et Monsieur [G] répliquent qu’en raison d’une erreur de leur avocat, il n’a pu être fait appel du jugement prud’hommal à l’origine de l’assignation de PNBS RESTAURANT par un ancien salarié M. [X]. Ils rappellent que ne parlant pas le français, ils ont été victimes d’une escroquerie de la part de leur ancien associé puis par M. [X], son complice. Ils précisent que les prêts BPIFRANCE et BANQUE POPULAIRE ont été souscrits avant le 15 septembre 2020 et ne sont pas à l’origine de l’aggravation de l’insuffisance d’actif.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article L. 640-4 du code de commerce dispose que « L’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, s’il n’a pas dans ce délai demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. »
En l’espèce, le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de PNBS RESTAURANT prononcé le 12 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Nanterre a fixé la date de cessation des paiements au 15 septembre 2020, date de la notification du jugement rendu le 29 juillet 2020 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt au profit de M. [X].
PNBS RESTAURANT, dont Madame [G] et Monsieur [G] étaient les dirigeants, n’ont pas fait appel du jugement, reconnaissant de ce fait l’état de cessation des paiements à cette date.
Madame [G] et Monsieur [G] n’ont pas déclaré l’état de cessation des paiements de PNBS RESTAURANT. C’est à la suite de l’assignation par cet ancien salarié puis de l’ouverture d’une enquête diligentée par le tribunal, que la société a été mise en redressement puis en liquidation judiciaire.
La preuve est ainsi rapportée que Madame [G] et Monsieur [G] n’ont pas procédé au dépôt de la déclaration de cessation des paiements de PNBS RESTAURANT dans le délai de 45 jours après la date de cessation des paiements, soit avant le 30 octobre 2020.
L’état du passif définitif et les principales déclarations de créances démontrent que l’absence de dépôt de la déclaration des paiements a contribué à augmenter l’insuffisance d’actif de PNBS RESTAURANT :
[…]
Le tribunal observe que, contraierement à ce que les époux [G] soutiennent :
* le prêt BPIFRANCE porte le numéro 20201218 et une date d’édition de contrat du 18 décembre 2020,
* le PGE BANQUE POPULAIRE a été octroyé le 16 avril 2021
* Contrairement à ce que les époux [G] soutiennent, ceux-ci ne rapportent pas la preuve qu’ils aient été souscrits à une autre date antérieure au 15 septembre 2020,
* la somme des créances postérieures au 30 octobre 2020 s’établit à 117 678,97 € et non à 72 770,56 € comme l’établit le liquidateur dans ses écritures, montant que le tribunal retiendra.
Le tribunal dira donc que Madame [G] et Monsieur [G] ne pouvaient ignorer l’état de cessation des paiements de PNBS RESTAURANT au 15 septembre 2020 compte tenu des dettes impayées ou contractées pendant la période suspecte, ont délibérément tardé à effectuer une déclaration de cessation des paiements, ont ainsi commis une faute de gestion au sens de l’article L. 651-2 du code de commerce en n’effectuant pas ladite déclaration dans le délai de 45 jours imposé par l’article L. 640-4 du code de commerce. Ce retard a entraîné une aggravation de l’insuffisance d’actif pour laquelle le tribunal retiendra la somme de 117 678,97 €.
Le tribunal dira que la faute de gestion de l’article L.652-1 constituée par le défaut de déclaration dans les 45 jours est caractérisée.
* Sur le non-respect des obligations sociales et fiscales
[Z], ès-qualités, fait valoir que les obligations fiscales et sociales de PNBS RESTAURANT n’ont pas été respectées par Madame [G] et Monsieur [G] en leur qualité de dirigeant.
S’agissant des créances fiscales, la créance à titre définitif du PRS des Hauts-de-Seine s’établit à 13 640 € se répartissant comme suit :
TOTAL Créance PRS à titre définitif
13 640,00 €
CFE 2020, 2021 et 2022 8 095,00 €
IS 2019 5 545,00 €
* S’agissant des obligations sociales, les organismes ont déclaré les créances suivantes pour un montant total de 27 695,92 € :
URSSAF 2018 -2022
17 015,16€
KLESIA PREVOYANCE 2017 et 2018 2 064,26 €
KLESIA AGIRC ARCO 2017 à 2021 8 616,50 €
TOTAL 27 695,92 €
PNBS RESTAURANT a fait l’objet d’une condamnation prud’homale le 29 juillet 2020 à l’égard de M. [X] pour la somme totale de 23 660,50 € dont elle a seulement réglé 2 848,28 €. L’AGS a dû avancer la somme de 22 781,73 €.
Le non-respect par les époux [G] de leurs obligations fiscales et sociales grève le passif de PNBS RESTAURANT d’un montant de 41 335,92 €.
Madame [D] [V], épouse [G] et Monsieur [G] rappellent les difficultés de toute sorte qu’ils ont rencontrées dans la gestion de la société, tant externes en raison du Covid 19, qu’internes dues à l’indélicatesse de leur ancien associé.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Il ressort des déclarations de créances reçues par le liquidateur judiciaire que Madame [G] et Monsieur [G] se sont abstenus de procéder à bonne date au règlement des sommes dues tant au Trésor Public qu’à divers organismes sociaux.
Notamment l’IS de l’exercice 2019 (5 545 €), la CFE des exercices 2020,2021 et 2022 (8 095 €), l’URSSAF de 2018 à 2022 (17 015,16 €), les organismes de prévoyance KLESIA de 2017 à 2021 (2 064,26 € et 8 616,50 €).
Le tribunal retiendra donc, pour les créances fiscales et sociales éligibles à l’aggravation du passif, le montant de 41 335,92 € (13 640 € + 27 695,92 €).
En conséquence le grief d’absence de règlement des obligations fiscales et sociales par Madame [G] et Monsieur [G] en leur qualité de dirigeant de PNBS RESTAURANT sera retenu à leur encontre.
[Z] est ainsi bien fondée de ce chef en son action à l’encontre de Madame [G] et Monsieur [G].
Le grief de faute de gestion est ainsi constitué et la gravité de cette faute et son caractère répétitif, s’agissant d’une obligation légale, est telle qu’elle ne peut être qualifiée de simple négligence.
Sur la demande de [Z], ès-qualités, de condamnation de Madame [G] et Monsieur [G] à lui payer tout ou partie de l’insuffisance d’actif
[Z], ès-qualités, expose que les fautes de gestion et le lien avec l’aggravation de l’insuffisance d’actif de PNBS RESTAURANT sont établies.
Chacune des fautes commises par Madame [G] et Monsieur [G] est à l’origine d’une partie de l’insuffisance d’actif qui en a résulté pour PNBS RESTAURANT d’un montant de 159 014,89 € (117 678,97 € + 41 335,92 €).
La nature et le contexte dans lequel ces fautes de gestion ont été commises, ainsi que leur particulière gravité excluent qu’elles ne résultent que d’une simple négligence, de sorte que [Z], ès-qualités, est bien fondée à solliciter la condamnation de Madame [D] [V], épouse [G] et Monsieur [G] au paiement de tout ou partie de l’insuffisance d’actif de PNBS RESTAURANT, dans le respect du principe de proportion, en application des dispositions de l’article L. 651-2 du code de commerce.
Madame [G] et Monsieur [G] répliquent que les fautes de gestion alléguées par le Liquidateur ne démontrent pas le lien de causalité entre la faute et une quelconque aggravation du passif.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article L. 651-2 du code de commerce dispose que « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion […] ».
Le tribunal, après avoir examiné les griefs soulevés par [Z], ès-qualités, dira que les fautes de gestion suivantes sont caractérisées à l’encontre de Madame [G] et Monsieur [G] :
* non-respect du délai de 45 jours imposé par l’article L. 640-4 du code de commerce pour déclarer l’état de cessation des paiements de PNBS RESTAURANT, ayant entraîné une aggravation de l’insuffisance d’actif au minimum de 117 678,97 €,
* non-respect des obligations fiscales et sociales.
Ces fautes de gestion ont contribué à l’aggravation de l’insuffisance d’actif de PNBS RESTAURANT, qui s’élève à la somme de 275 013,68 €. [Z] ès-qualités demande la condamnation de Madame [D] [V], épouse [G] et Monsieur [G] à lui payer tout ou partie de l’insuffisance d’actif.
Le prononcé d’une condamnation en réparation du préjudice causé aux créanciers par les fautes de gestion du dirigeant n’est pas conditionné à l’importance de l’insuffisance d’actif et le tribunal dispose d’un pouvoir d’appréciation propre.
Le principe de la proportionnalité des fautes de gestion ayant créé le préjudice subi par les créanciers de PNBS RESTAURANT dont Madame [D] [V], épouse [G] et Monsieur [G] assuraient la direction doit recevoir application.
En application des dispositions de l’article L. 652-1 du code de commerce, Madame [D] [V], épouse [G] et Monsieur [G] doivent supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif constatée.
En conséquence, le tribunal condamnera solidairement Madame [G] et Monsieur [G] à payer la somme forfaitaire de 100 000 € entre les mains de [Z], ès-qualités de liquidateur judiciaire de PNBS RESTAURANT, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil dès qu’elles seront réunies.
Sur l’application des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce
[Z], ès-qualités, demande au tribunal de prononcer à l’encontre de Madame [D] [V], épouse [G] et Monsieur [G] une mesure d’interdiction de gérer d’une durée n’excédant pas 15 ans en application des dispositions de l’articles L. 653-5 du code de commerce.
Madame le procureur de la République requiert une mesure d’interdiction de gérer n’excédant pas 5 ans.
Madame [D] [V], épouse [G] et Monsieur [G] indiquent qu’une telle mesure les empêcherait de poursuivre leurs activités alors qu’ils ont recréé chacun une société et que maîtrisant mal le français, une situation salariée leur est inaccessible. Ils demandent en conséquence, qu’aucune sanction civile ne soit prononcée à leur encontre, ou à tout le moins soit réduite à de plus justes proportions.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
L’article L. 653-1 du code de commerce dispose que : « I – Lorsqu’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables (…) :
2°- Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales, (…). II – Les actions prévues par le présent chapitre se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce l’ouverture de la procédure mentionnée au I. »
En l’espèce, Madame [D] [V], épouse [G] et Monsieur [G] étaient dirigeants de droit de PNBS RESTAURANT comme précédemment établi. Les dispositions de l’article L. 653-8 du code de commerce leur sont donc applicables.
L’article L. 653-8 du code de commerce dispose que :
« Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci …
Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.»
Madame [G] et Monsieur [G] imputent les erreurs qu’ils ont commises dans la gestion de PNBS RESTAURANT à la duplicité de leur ancien associé M. [I], à celle de M. [X] embauché pour effectuer la gestion administrative et comptable, et à leur absence de maîtrise de la langue française les empêchant de comprendre les obligations qui sont les leurs.
Les faits relevés à l’encontre de Madame [G] et Monsieur [G] montrent qu’il est nécessaire de les écarter de la direction d’entreprise pendant un certain temps.
En conséquence, le tribunal prononcera à l’encontre de Madame [G] et Monsieur [G] une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 10 ans.
Sur l’exécution provisoire
Au visa de l’article R. 661-1 alinéa 2 du code de commerce les jugements prononçant une interdiction de gérer ne sont pas exécutoires de plein droit.
Compte tenu des griefs établis à l’encontre de Madame [D] [V], épouse [G] et Monsieur [G] le tribunal ordonnera l’exécution provisoire sur l’ensemble des condamnations prononcées, les fonds correspondants au comblement partiel de l’insuffisance d’actif à hauteur de 100 000 € étant déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’à l’obtention d’une décision définitive ayant autorité de la chose jugée.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
[Z], ès-qualités, a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal, compte tenu des éléments d’appréciation en sa possession, condamnera in solidum Madame [D] [V], épouse [G] et Monsieur [G] à lui payer la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Madame [G] et Monsieur [G] succombant, ils seront condamnés aux dépens selon les termes du dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,
Vu le rapport du juge-commissaire établi en application des dispositions de l’article R. 662-12 du code de commerce,
Le procureur de la République ayant été entendu en son avis à l’audience du 11 février 2025,
* Condamne in solidum Madame [D] [V], épouse [G] de nationalité indienne, née le [Date naissance 1] 1972 à KOLKATA (Inde), domiciliée [Adresse 4], et Monsieur [R] [G], de nationalité indienne, né le [Date naissance 2] 1970 à MUMBAI (Inde) domiciliée [Adresse 4], à payer la somme de 100 000 € entre les mains de la SCP [Z], prise en la personne de Me [A] [T], ès-qualités de liquidateur de la SCP PNBS RESTAURANT ;
* Dit que les fonds correspondants à hauteur de 100 000 € seront déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’à l’obtention d’une décision définitive ayant autorité de la chose jugée ;
* Prononce l’interdiction de gérer de Madame [D] [V], épouse [G], de nationalité indienne, née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4] (Inde), domiciliée [Adresse 10] [Localité 5], pour une durée de 10 ans ;
* Prononce l’interdiction de gérer de Monsieur [R] [G], de nationalité indienne, né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6] (Inde) domiciliée [Adresse 10] [Localité 5], pour une durée de 10 ans ;
* Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
* Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement sur l’ensemble des condamnations prononcées ;
* Condamne in solidum Madame [D] [V], épouse [G], de nationalité indienne, née le [Date naissance 1] 1972 à KOLKATA (Inde), domiciliée [Adresse 10] CACHAN, et Monsieur [R] [G], de nationalité indienne, né le [Date naissance 2] 1970 à MUMBAI (Inde) domiciliée [Adresse 10] CACHAN, à payer à la SCP [Z], prise en la personne de Maitre [A] [T], ès-qualités de liquidateur de la SAS PNBS RESTAURANT, la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Met in solidum les frais de greffe à la charge de Madame [D] [V], épouse [G], de nationalité indienne, née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4] (Inde), domiciliée [Adresse 10] [Localité 5], et Monsieur [R] [G], de nationalité indienne, né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6] (Inde) domiciliée [Adresse 4], lesquels seront avancés par la procédure ou à défaut par le Trésor public sur le fondement de l’article L. 663-1 du code de commerce, le recouvrement des sommes étant dans ce cas assuré à la diligence du Trésor Public à l’encontre de la personne sus désignée ;
* Dit que le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties présentes en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décoration ·
- Code de commerce ·
- Produit d'emballage ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Activité économique ·
- Cessation ·
- Liquidation
- Plan ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Résolution ·
- Liquidateur ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Dividende
- Mentions ·
- Associé ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Jugement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Norvège ·
- Offre ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Ressources propres ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Associé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public
- Adresses ·
- Siège social ·
- Belgique ·
- États-unis ·
- Mandataire ad hoc ·
- Capital ·
- Partie ·
- Régularisation ·
- Ordonnance ·
- Échange
- Cautionnement ·
- Intérêt ·
- Sursis à statuer ·
- Disproportionné ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Métropole ·
- Prêt ·
- Information ·
- Côte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Innovation ·
- Sociétés ·
- Collaborateur ·
- Facture ·
- Assistance technique ·
- Mission ·
- Mise en demeure ·
- Obligation ·
- Résolution du contrat ·
- Échange
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Débiteur ·
- Procédure
- Liquidation judiciaire ·
- Logiciel ·
- Mandataire judiciaire ·
- Canada ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Commerce ·
- Entreprise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Intempérie ·
- Parfaire ·
- Retard ·
- Associations ·
- Congé ·
- Salaire ·
- Déclaration ·
- Titre ·
- Production
- Plan ·
- Adresses ·
- Résolution ·
- Code de commerce ·
- Personnes ·
- Liquidation judiciaire ·
- Plat ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Usage
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Personnes ·
- Code de commerce ·
- Réquisition ·
- Qualités ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Liquidateur ·
- Ministère public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.