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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 8 janv. 2026, n° 2025008707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025008707 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025008707
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 8 janvier 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Hervé SCHEMBRI, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après débats en audience publique le 13 novembre 2025 devant Monsieur Hervé SCHEMBRI, président, Madame Anne VAN TONGERLOOY, Monsieur Gérard CHAUVET, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* Madame [B] [P]
demeurant [Adresse 1] représentée par : Maître Thierry LANGE, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* Monsieur [R] [L]
Immatriculé(e) sous le numéro 511 680 415, demeurant Exploitant l’enseigne SOULY ASSISTANCE [Adresse 2] représentée par :
Maître Michel BARTHET, Avocat au barreau de Toulouse
Copie exécutoire délivrée le 08/01/2026 à Maître Thierry LANGE
LES FAITS
Le 31 janvier 2025, Madame [P] fait appel à Monsieur [L], exploitant sous l’enseigne Souly Assistance, pour venir porter assistance à son fils, mineur, bloqué dans sa salle de bain de l’appartement situé au 1 er étage.
Monsieur [L] intervient sur la porte de l’appartement avec difficulté, avant de rentrer dans l’appartement par la fenêtre de la salle à manger et réussit à libérer le fils de Madame [P]. Monsieur [L] réussit à ouvrir la porte de l’appartement depuis l’intérieur et repart.
Monsieur [L] établit une facture de 200 € comme convenu avec Madame [P], facture réglée par carte bleue par le fils de Madame [P].
A son retour, Madame [P] constate les dégâts sur la porte d’entrée et contacte Monsieur [L].
C’est ainsi que l’affaire se présente.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Le 15 avril 2025, par acte de commissaire de justice, remis à personne et enrôlé sous le numéro 2025008707, Madame [P] assigne Monsieur [L].
L’affaire se plaide le 13 novembre 2025.
En demande, Madame [P] demande au tribunal de :
* Condamner Monsieur [L], exploitant l’enseigne Souly Assistance, à payer à Madame [P] la somme de :
* 200 € en remboursement de la facture du 31 janvier 2025,
* 729,56 € en remboursement de la facture de la société Serrurier Chrono 31,
* 2 948,01 € au titre du remplacement de la porte blindée,
* 1 500 € à titre de dommage et intérêts pour le préjudice moral ;
Condamner Monsieur [L] à 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [L] aux dépens et éventuels frais d’exécution forcée que la demanderesse serait contrainte d’engager.
Madame [P] soutient :
Vu les articles 1103, 1104 et 1240 du code civil,
Que Monsieur [L] après avoir ouvert et détruit la porte et s’être fait payé la prestation, a laissé le chantier ouvert à tous vents, sans même avoir pris soin de le sécuriser ; que Monsieur [L] n’est pas revenu le jour ni le lendemain ou pendant le week-end, ce qui reflète le peu de professionnalisme de l’intervenant ;
Que devant l’urgence de la situation et sans réponse de Monsieur [L], Madame [P] a dû faire intervenir une entreprise et que cette intervention a coûté 729,56 € ; qu’il faut changer la porte blindée, cette dernière étant tordue, pour un montant de 2 948,01 €.
En défense, Monsieur [L] demande au tribunal de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
* Débouter Madame [P] de l’ensemble de ses demandes ;
* La condamner à 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* La condamner aux dépens.
Monsieur [L] soutient :
Que devant l’urgence de la situation, il était impossible d’établir en préambule un devis d’intervention ; qu’il est inimaginable de croire qu’une intervention en urgence avec la fourniture et la pose d’une serrure de sécurité outre les ajustements qui s’y attachent, puisse être proposée à 200 € TTC ; que la somme de 200 € lui a été payée à l’ouverture de la porte, ce qui n’aurait pas été le cas si la prestation avait été incomplète ;
Qu’aucun constat n’a été fait après l’ouverture de la porte et avant l’intervention d’une entreprise tierce et que les dégradations invoquées ne sont pas établies ni imputables à l’ouverture de la porte ;
Qu’après avoir contacté son assurance, Monsieur [L] a contacté Madame [P] en lui communiquant le numéro de sinistre, et que Madame [P] n’a pas donné suite, préférant agir en contentieux.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la condamnation de Monsieur [H]
Madame [P] demande au tribunal de condamner Monsieur [H] à lui rembourser les sommes suivantes :
* 200 € en remboursement de la facture du 31 janvier 2025,
* 729,56 € en remboursement de la facture de la société Serrurier Chrono 31,
* 2 948,01 € au titre du remplacement de la porte blindée,
* 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral,
Madame [P] soutient que, dès le début de l’intervention de Monsieur [H], ce dernier savait qu’il pouvait passer par la fenêtre du salon restée ouverte, ce qui, d’une part, aurait été beaucoup plus rapide et, d’autre part, aurait évité de casser la porte avec toutes les conséquences en résultant.
Madame [P] reproche à Monsieur [H] d’avoir cassé sa porte blindée, entrainant son changement obligatoire et d’avoir laissé l’appartement ouvert sans le sécuriser après avoir cassé la porte blindée et de l’avoir laissée sans nouvelle, ce qui l’a obligée à faire appel à une entreprise tierce pour sécuriser l’appartement. Entreprise qui a également rédigé le devis de changement de la porte, constatant que cette dernière était voilée.
En défense, Monsieur [H] confirme qu’il ne savait pas qu’il pouvait passer par la fenêtre de l’appartement pour délivrer le fils de Madame [P] et que c’est après avoir essayé durant un long moment d’ouvrir la porte, qu’il lui a été confirmé qu’il pouvait passer par la fenêtre et qu’il est alors allé chercher une échelle.
Monsieur [H], après avoir ouvert la porte de la salle de bain et délivré le fils de Madame [P] a constaté que la serrure de sécurité de la porte d’entrée était bloquée suite à son intervention de l’extérieur et que c’est la raison pour laquelle il a continué son travail pour ouvrir la porte. Il est ensuite parti chercher une serrure de remplacement, avec difficulté, le travail ayant lieu en fin de journée un vendredi avec de nombreux fournisseurs fermés. Monsieur [H] affirme également que Madame [P] lui a interdit de revenir sur le chantier compte tenu des dégâts occasionnés, ce qui a rendu impossible son intervention pour sécuriser l’appartement.
Monsieur [H], sur le manque de devis accepté par Madame [P], répond qu’il lui était impossible d’établir un devis et de le faire signer par Madame [P], cette dernière ayant commandé la prestation par téléphone, en lui demandant d’intervenir de suite pour délivrer son fils et qu’il lui était également impossible d’établir un nouveau devis sur le changement de serrure avant d’avoir été sur le chantier et d’apprécier les travaux à exécuter. De plus, Monsieur [H] indique avoir contacté son assurance professionnelle afin d’initier un dossier de prise en charge, d’avoir communiqué les coordonnées de son assurance à Madame [P] mais que cette dernière a préféré aller devant les tribunaux plutôt que de déclarer un sinistre à son assurance.
Le tribunal, sur la somme de 200 € payée à Monsieur [H], constate que la prestation – délivrer le fils de Madame [P] – a été exécutée, déboutera Madame [P] de sa demande.
Sur la somme de 729,56 € de changement de serrure, le tribunal dira que Monsieur [H], devant la difficulté rencontrée à l’ouverture de la porte, aurait dû contacter Madame [P] pour lui en faire part avant de détruire la serrure. En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [H] à payer à Madame [P], la somme de 729,56 € au titre du changement de serrure.
Sur la somme de 2 948,01 € pour remplacement de la porte blindée, Madame [P] n’apportant pas la preuve de la détérioration de ladite porte, à l’exception du devis du serrurier intervenu pour le remplacement de la serrure et considérant que Madame [P] aurait dû contacter son assurance et celle de Monsieur [H], le tribunal la déboutera de cette demande.
Sur la demande de la somme de 1 500 € au titre des dommages et intérêts, Madame [P] soutient qu’elle a subi un préjudice moral, la porte de l’appartement étant non sécurisée et le chantier laissé à tous vents, qu’elle a dû faire intervenir un serrurier dès le lendemain pour changer la serrure, ne pouvant laisser l’appartement ouvert et que Monsieur [H] n’a pas fait le nécessaire pour sécuriser la porte. Cependant, Madame [P] ne versant pas d’élément permettant au tribunal d’apprécier le préjudice moral, déboutera Madame [P] de cette demande de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 et les dépens
Monsieur [H] succombant, il paraît équitable de mettre à sa charge, par application de l’article 700 du code de procédure civile, les frais non compris dans les dépens engagés par Madame [P] pour faire valoir ses droits et obtenir un titre que les éléments du dossier permettent de fixer à la somme de 1 000 € ;
Monsieur [H] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :
Condamne Monsieur [R] [L] à payer à Madame [B] [P] la somme de 729,56 € au titre du remplacement de la serrure ;
Condamne Monsieur [R] [L] à payer à Madame [B] [P] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [B] [P] de toutes ses autres demandes ;
Condamne Monsieur [R] [L] aux dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 58,31 €.
Le Greffier
Le Président.
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